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Informationen zum Dokument  BGE 114 II 113  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 148 al. 1 CC, après l'expiration d ...
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18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 avril 1988 dans la cause dame J. contre J. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Art. 148 Abs. 1 und 3 ZGB; Scheidungsklage nach vorheriger Trennung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 114 II, 113 (114)A.- a) Par jugement du 3 août 1979, le Tribunal civil du district de Vevey a prononcé pour une durée indéterminée la séparation de corps des époux J., qui s'étaient mariés en 1960. Cette décision a été prise en application des art. 137 et 142 CC, aux torts exclusifs du mari, qui avait quitté le domicile conjugal en septembre 1978 pour aller vivre avec dame X. et qui avait commis à tout le moins deux autres adultères, alors prescrits. Le Tribunal a en outre ratifié une convention sur intérêts civils aux termes de laquelle, notamment, le mari contribuerait à l'entretien de la femme par le versement d'une pension mensuelle de 200 francs.
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Depuis lors, les époux vivent totalement séparés. J., qui n'a jamais interrompu sa liaison avec dame X., fait ménage commun avec sa maîtresse. Dame J. a réorganisé sa vie; elle a entretenu, à une date indéterminée, mais postérieurement à la séparation, une liaison d'une très brève durée.
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b) J. a ouvert action en divorce. Dame J. s'y est opposée, concluant reconventionnellement, à titre subsidiaire, au cas où le divorce serait prononcé, au maintien de la pension fixée par le jugement de séparation de corps. Par jugement du 16 février 1987, le Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté l'action du demandeur.
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B.- Statuant sur recours de ce dernier, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 9 octobre 1987, réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a admis l'action du mari, prononcé le divorce des époux J., dit que le demandeur est débiteur de la défenderesse, en vertu de l'art. 151 al. 1 CC, d'une rente de 200 francs par mois et constaté que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé.
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La juridiction cantonale de seconde instance a considéré, en substance, que la très brève liaison entretenue par dame J. après la séparation avait rompu la culpabilité exclusive de J., de sorte que le divorce devait être prononcé en application de l'art. 148 al. 1 CC; au surplus, selon la Cour, dame J. commettait un abus manifeste de droit, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, en prétendant maintenir artificiellement une union qui n'avait plus de substance et à laquelle elle avait elle-même porté atteinte.
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BGE 114 II, 113 (115)C.- Dame J. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demandait que l'action en divorce de J. fût rejetée. Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt attaqué.
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Extrait des considérants:
 
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L'arrêt K. c. K., du 2 mai 1985 (ATF 111 II 109 ss), rappelle les principes dégagés à ce sujet par la jurisprudence. Est exclusivement coupable le conjoint dont la seule faute a causé la désunion; ce n'est pas le cas lorsque, à côté de la faute du demandeur, des causes objectives ou une faute concurrente de l'époux défendeur ont contribué à la rupture du lien conjugal, à condition que ces facteurs revêtent un caractère de gravité suffisant. N'importe quelle faute vénielle de l'époux défendeur, n'importe quel facteur objectif de désunion ne suffisent pas à faire admettre que la faute du demandeur qui a entraîné la rupture du lien conjugal n'en est pas la cause exclusive, selon l'art. 148 al. 1 CC, et ne fait partant pas obstacle à l'action fondée sur cette disposition. En revanche, pour qu'il n'y ait plus responsabilité exclusive du demandeur, il n'est pas nécessaire que la faute concurrente du conjoint ou les causes objectives forment en soi une cause suffisante de divorce. Une telle extension de la notion de faute exclusive ne serait pas conciliable avec le texte de la loi. Dans le cas de l'art. 148 CC, à la différence de celui de l'art. 142 al. 2 CC, le prononcé du divorce peut être obtenu par l'époux le plus coupable, soit par celui qui est principalement responsable de la désunion, contre son conjoint qui l'est moins. L'action en divorce consécutive à une séparation de corps est subordonnée à des conditions spéciales et allégées, puisqu'un juge a déjà admis l'existence d'une cause de dissolution du lien conjugal pour prononcer la séparation (art. 143, 146 CC) (ATF 111 II 109 /110 consid. 1a et les références).
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BGE 114 II, 113 (116)Il convient de préciser ces principes lorsque, comme en l'espèce, le jugement est rendu en considération des faits survenus depuis la séparation. Dans cette éventualité, l'époux demandeur pourra obtenir le divorce s'il établit que le conjoint innocent au moment de la séparation ne l'est plus maintenant en raison de son comportement subséquent, ayant commis un manquement non négligeable aux devoirs essentiels du mariage, et ce même si cette faute n'a pas joué de rôle causal dans la désunion. En effet, la séparation de corps prononcée auparavant implique qu'il y avait déjà rupture du lien conjugal: l'action en divorce doit donc être admise dès lors que l'époux demandeur n'est plus exclusivement coupable (cf. ATF 43 II 463 /464 consid. 1).
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Tel est précisément le cas en l'espèce. La faute commise par la recourante n'est pas causale, puisque la désunion qui a entraîné la séparation de corps est imputable à l'intimé, qui avait quitté le domicile conjugal pour faire ménage commun avec sa maîtresse, avec laquelle il vit encore actuellement. Mais une liaison, fût-elle de très brève durée, n'est pas un manquement véniel au devoir de fidélité, que la séparation de corps laisse intact, comme le relève pertinemment la cour cantonale. La Chambre des recours n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant, par ce motif, que l'action en divorce devait être admise en application de l'art. 148 al. 1 CC.
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En revanche, on ne saurait aller jusqu'à dire que l'épouse commettait un abus de droit manifeste en s'opposant au divorce. Si, étant donné les conditions spéciales et allégées auxquelles est subordonnée l'action en divorce consécutive à une séparation de corps, la faute commise est de nature à rompre la culpabilité exclusive du demandeur, elle ne permet cependant pas de penser que la recourante prétend "maintenir artificiellement une union qui n'a plus de substance". On ne peut pas déduire d'une très brève liaison qu'un époux ne tient plus au mariage que pour la forme, s'étant attaché à un tiers avec une constance telle qu'il s'est détourné définitivement de son conjoint (cf. ATF 108 II 28).
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