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Informationen zum Dokument  BGE 112 II 35  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Les conditions formelles de l'ouverture de la voie du recours  ...
2. Il est à juste titre incontesté que les pâ ...
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7. Arrêt de la Ire Cour civile du 4 mars 1986 dans la cause Zurbuchen contre commune des Verrières (recours en nullité)
 
 
Regeste
 
Rechtsnatur der entgeltlichen Überlassung eines zum Finanzvermögen einer Gemeinde gehörenden Vermögensteils.  
 
Sachverhalt
 
BGE 112 II, 35 (36)A.- La commune des Verrières met à la disposition des agriculteurs qui y ont leur domicile les pâturages communaux, pour le pacage, moyennant le paiement d'une redevance. Cette pratique a fait l'objet successivement de plusieurs règlements communaux régissant la répartition des terres et le tarif des redevances. Le dernier en date a été adopté le 9 décembre 1983 par le Conseil général de la commune.
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Le 28 septembre 1984, le Conseil communal et la Commission d'agriculture ont adressé aux agriculteurs intéressés une lettre les informant qu'à partir du 1er novembre 1984, ils ne pourraient plus "disposer des pâturages communaux comme précédemment", mais uniquement en application du nouveau règlement.
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B.- Le 6 novembre 1984, l'agriculteur Fritz Zurbuchen a adressé au Tribunal du district du Val-de-Travers une demande concluant principalement à la nullité absolue de la résiliation, subsidiairement à la prolongation du bail pour une durée de trois ans.
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Niant l'existence d'un bail entre parties, la commune des Verrières a conclu au rejet de la demande.
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Par jugement du 11 février 1985, le tribunal saisi a déclaré la demande irrecevable. Il considérait en effet que les parties n'étaient liées que par des rapports de droit public.
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Par arrêt du 15 mai 1985, la Cour de cassation civile neuchâteloise a rejeté un recours de Zurbuchen.
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C.- Zurbuchen interjette un recours en nullité contre cet arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il se plaint de l'application du droit (public) cantonal en lieu et place du droit (civil) fédéral. A son avis, les parties sont liées par un bail à ferme, auquel la commune ne peut mettre un terme que par une résiliation conforme à la loi.
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L'intimée conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouveau prononcé.
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Considérant en droit:
 
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BGE 112 II, 35 (37)En effet, le recourant se prévaut d'un tel cas de recours (art. 68 al. 1 lettre a OJ). D'autre part, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme, car la valeur litigieuse n'atteint pas 8'000 francs (art. 46 OJ) sur le vu des indications non contestées fournies par le recourant.
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Dès lors, les actes par lesquels cette collectivité dispose de la propriété, de l'usage ou de la jouissance de ces biens ressortissent également au droit privé (ATF 97 II 377 consid. 3c et les références).
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La cour cantonale n'explique pas pour quelle raison la détermination des biens affermés échapperait au droit privé, notamment à l'autonomie de la volonté dans la fixation de l'objet du contrat.
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Il sied de distinguer ce qui fait l'objet du contrat de droit privé des règles internes que se donne la collectivité publique pour déterminer à quelles conditions elle conclura avec des tiers par une offre ou une acceptation. Ces règles internes ne modifient en rien la nature juridique de contrats qui, par leur nature, ressortissent au droit privé, même lorsqu'elles ont pour effet la conclusion de contrats dits d'adhésion (cf., mutatis mutandis, l'arrêt ATF 106 Ia 325 ss consid. 3a et b, concernant les soumissions précédant une adjudication de travaux).
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La convention par laquelle la commune cède, contre rémunération, l'usage et la jouissance d'une parcelle de pâturage pendant un certain temps est donc un bail à ferme (art. 275 ss CO; art. 23 à 27 LPR, RS 211.412.11; loi fédérale du 21 décembre 1960 sur le contrôle des fermages agricoles, RS 942.10). Que la convention des parties soit éventuellement contraire aux dispositions du bail à ferme agricole n'empêche pas qu'elle leur soit soumise.
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La cause doit dès lors être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle la juge au regard du droit civil fédéral en lieu et place du droit public cantonal.
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