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Informationen zum Dokument  BGE 107 II 403  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant  ...
2. a) Le recourant craint un "vide juridique" entre la déc ...
3. En conséquence, les décisions cantonales sont bi ...
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63. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 novembre 1981 dans la cause X. contre Département de justice du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Art. 260 Abs. 1 ZGB, 102 Abs. 1 ZStV.  
 
Sachverhalt
 
BGE 107 II, 403 (403)A.- Les époux X., domiciliés à Neuchâtel, ont eu trois enfants. Le père du dernier enfant, Charles, né en 1977, serait en réalité Y.
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Y. a demandé que fût enregistrée à l'état civil, conformément à l'art. 102 al. 1 OEC, la reconnaissance par lui de Charles, les effets de cette reconnaissance étant subordonnés à la condition que le lien de filiation entre l'enfant et X. serait annulé par jugement de désaveu. L'officier de l'état civil de la ville de Neuchâtel a refusé de donner suite à cette requête, par le motif qu'une telle reconnaissance de paternité ne peut être enregistrée qu'après que l'enfant a été désavoué.
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B.- Le Département de justice du canton de Neuchâtel, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état civil, a rejeté, le 21 juillet 1981, un recours du curateur de Charles X. contre la décision de l'officier de l'état civil.
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C.- Charles X., représenté par son curateur, a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il demandait l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Le recours a été rejeté.
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Considérant en droit:
 
1. Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après la dissolution du BGE 107 II, 403 (404)mariage a pour père le mari. D'autre part, selon l'art. 260 al. 1 CC, lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en contestation de paternité est pendante, devant le juge (art. 260 al. 3 CC).
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Le texte de l'art. 260 al. 1 CC ne prête pas à équivoque. La reconnaissance n'est pas prévue tant que la mère est mariée avec le père légal de l'enfant. Elle n'est possible, et ne peut être enregistrée dans le registre des reconnaissances (art. 102 al. 1 OEC), que si le rapport de filiation existe seulement avec la mère. Elle suppose donc, si la mère est mariée avec le père légal, qu'une action en désaveu a été intentée et admise.
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b) Les craintes du recourant étaient fondées sous l'empire de l'ancien droit de la filiation. Une déclaration judiciaire avec suite d'état civil n'était alors possible que dans les hypothèses limitativement énumérées par la loi (art. 323 ancien CC). Si le père naturel revenait, après le procès en désaveu, sur sa décision de reconnaître l'enfant ou s'il était décédé entre-temps, il ne restait plus à l'enfant, dans la majorité des cas, que l'action en paiement d'une pension alimentaire (art. 319 ancien CC), laquelle, n'ayant pas pour conséquence l'établissement d'un lien de filiation avec le père, représentait une détérioration de la situation juridique par rapport à une déclaration de reconnaissance de paternité. De surcroît, la loi suisse ne prévoyait pas, en règle générale, un for en Suisse pour intenter une action en paternité avec suite d'état civil contre un étranger (ATF 79 II 347).
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Tout autre est la situation depuis l'entrée en vigueur du droit actuel, le 1er janvier 1978. Le dualisme entre action en paternité avec suite d'état civil et action "simple" en paiement d'aliments a été supprimé. Le père naturel qui, après le désaveu par le père légal, refuserait de reconnaître l'enfant ou ne serait plus en mesure de le faire pourrait être actionné en constatation du rapport de filiation (art. 261 al. 1 CC), les effets étant les mêmes que ceux qui sont liés à une reconnaissance. S'il est décédé, l'action peut être intentée BGE 107 II, 403 (405)contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile (art. 261 al. 2 CC). En outre, l'art. 8d LRDC prévoit un for en Suisse contre un père étranger domicilié à l'étranger.
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Le recourant se prévaut de l'opinion de HEGNAUER (Droit suisse de la filiation, adaptation française, p. 47), suivi par SAGER (Die Begründung des Kindesverhältnisses zum Vater durch Anerkennung und seine Aufhebung, thèse Zurich 1979, p. 52), qui admettent que, si un lien de filiation existe déjà avec un autre homme, la reconnaissance peut être faite sous la condition suspensive que ce lien soit préalablement écarté. Mais HEGNAUER se borne à cette affirmation, sans la démontrer. Quant à SAGER, il se fonde sur un arrêt rendu sous l'empire de l'ancien droit (ATF 40 II 295 ss): la décision du Tribunal fédéral était dictée par le souci que l'enfant ne risquât pas "de perdre son état légitime sans acquérir envers le demandeur (soit, dans l'espèce, un ressortissant étranger qui avait fait la reconnaissance par acte authentique et avait été acheminé à contester la légitimation de l'enfant par mariage subséquent) les privilèges attachés par la loi à la filiation paternelle (art. 325 CC)" (ATF 40 II 302 consid. 5). Or, on l'a vu, ces craintes n'ont plus de raison d'être en l'état actuel de la législation.
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Ainsi, il n'y a pas de motif de s'écarter du texte de l'art. 260 al. 1 CC et de permettre une reconnaissance conditionnelle qui ne s'impose pas. Loin d'agir dans l'intérêt de l'enfant, on risquerait, au contraire, de lui porter préjudice, en créant l'incertitude sur la paternité.
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D'une manière générale, il convient, pour assurer la clarté et la sécurité des registres de l'état civil, d'éviter des inscriptions soumises à condition, notamment lorsque la durée de la suspension n'est pas précisée. SAGER (op.cit., p. 87/88) suggère que l'officier de l'état civil rejette la requête d'inscription provisoire si celui qui demande l'enregistrement de la reconnaissance conditionnelle ne rend pas vraisemblable qu'un procès en désaveu aura lieu ou est déjà pendant. C'est perdre de vue que le tiers qui entend reconnaître l'enfant n'a pas qualité pour attaquer la présomption de paternité devant le juge (cf. art. 256 CC): il ne peut donc pas assurer qu'un procès en désaveu sera ouvert ou, si l'action a été introduite, qu'elle ne sera pas retirée; de toute façon, on ignore le sort qui sera donné au litige.
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BGE 107 II, 403 (406)Figurant à l'état civil comme l'enfant des époux X., Charles X. ne peut être reconnu par son père naturel aussi longtemps que le lien de filiation avec le père légal n'aura pas été annulé.
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