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Informationen zum Dokument  BGE 103 II 274  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
3. b) La recourante reproche aux juges d'appel d'avoir viol&eacut ...
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45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 octobre 1977 dans la cause S. contre F.
 
 
Regeste
 
Fälligkeit der Lohnforderung bei ungerechtfertigter Auflösung des Arbeitsvertrages.  
 
BGE 103 II, 274 (274)Extrait des considérants:
 
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Le licenciement immédiat, sans justes motifs, de l'employé par l'employeur ne met fin, il est vrai, aux rapports de travail qu'en fait mais non en droit (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision des titres dixième et dixième bis du Code des obligations, du contrat de travail, BGE 103 II, 274 (275)du 25 août 1967, ci-après: Message, FF 1967 II p. 399). L'employeur reste obligé jusqu'à l'expiration de la durée déterminée du contrat ou, à défaut d'une telle durée, jusqu'à l'expiration du délai de congé. Dans le cas où l'employeur persiste à refuser le travail de l'employé, celui-ci a droit, en vertu de l'art. 337c al. 1 CO, au salaire correspondant au temps qu'auraient duré les rapports de travail s'ils avaient pris fin normalement, non à des dommages-intérêts; la solution était la même sous l'empire de l'ancien code (art. 332 aCO; ATF 78 II 442 s. litt. b; Message, loc.cit.). Sur ce salaire, l'employé doit imputer le gain qu'il a réalisé en exécutant un autre travail (art. 337c al. 2 CO; même réglementation à l'art. 332 aCO).
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Contrairement à ce que fait valoir la recourante, lorsque l'employeur a résilié immédiatement le contrat de travail, sans justes motifs, le salaire auquel l'employé a droit ne continue pas a être dû aux échéances normales fixées par le contrat. Se ralliant à l'avis du Conseil fédéral (Message, loc.cit.), le législateur a renoncé à édicter une disposition spéciale concernant l'échéance des prétentions de l'employé, en cas de licenciement immédiat, sans justes motifs, par l'employeur, vu qu'il n'y a aucune nécessité de déroger à l'échéance ordinaire prévue à l'art. 339 CO. En vertu de l'al. 1 de cette disposition, "à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent sont exigibles". Cet article s'applique, comme les art. 339a à 339d CO groupés avec lui sous la note marginale "VI. Conséquences de la fin du contrat", "soit que celui-ci ait pris fin par suite de l'expiration de la durée convenue ou de résiliation en cas de durée indéterminée, soit qu'il ait été mis fin prématurément aux rapports de service de telle ou telle autre manière, principalement par la mort du travailleur, par accord des parties ou par résiliation immédiate" (Message, p. 403; dans le même sens, SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, traduction française d'Albert Laissue, Berne 1975, p. 205 ad art. 337c, p. 215 s. ad art. 339 CO; SCHUHMACHER, Der Vertragsbruch nach dem neuen Arbeitsrecht, thèse Berne 1974, pp. 102-104). Le grief de violation de l'art. 337c al. 1 et 2 CO est ainsi mal fondé et l'arrêt attaqué doit être confirmé dans la mesure où il condamne la défenderesse à payer immédiatement au demandeur le salaire dû jusqu'au 31 décembre 1989, après imputation du gain que lui procure son nouvel emploi jusqu'à la même date.
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