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Informationen zum Dokument  BGE 100 II 144  Materielle Begründung
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Regeste
1. c) La transaction extrajudiciaire est un contrat par lequel les parties visent à mettre fin par un sacrifice réciproque à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit; elle peut se rapporter à un litige existant ou simplement possible, et elle est valable sans forme (RO 41 II 617, 82 II 375 consid. 2, 95 II 424). Le recourant se trompe lorsqu'il prétend qu'elle ne peut intervenir qu'entre les parties au rapport de droit originaire. Toute personne intéressée, même indirectement, à transiger peut passer une transaction. En l'espèce, l'intérêt personnel du défendeur à l'affaire, constaté par l'arrêt déféré, suffit à expliquer la conclusion d'une transaction de sa part. Le défendeur pouvait s'attendre à être attaqué par le demandeur sur la base d'un contrat de courtage, d'une faute ou d'une culpa in contrahendo, voire à faire l'objet d'une action récursoire de la société X. au cas où celle-ci aurait été recherchée. Il est constant qu'il entendait par l'accord du 28 novembre 1963 "liquider cette affaire qui l'embêtait". Au demeurant, rien ne s'oppose à ce qu'un créancier transige avec un tiers; c'est ainsi que de nombreux sinistres se règlent directement entre le lésé et la compagnie d'assurances du responsable, quand bien même le premier ne dispose d'aucune action directe contre la seconde. L'autorité cantonale n'a donc pas violé l'art. 1er CO en admettant la conclusion d'un contrat de transaction entre les parties au présent procès.
2. Le recourant invoque à titre subsidiaire la prescriptio ...
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22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 juin 1974 dans la cause R. contre D.
 
 
Regeste
 
Aussergerichtlicher Vergleich.  
Anwendung der zehnjährigen Verjährungsfrist des Art. 127 OR auf Verpflichtungen, die aus einem Vergleich hergeleitet werden (Erw. 2).  
 
BGE 100 II, 144 (144)1. c) La transaction extrajudiciaire est un contrat par lequel les parties visent à mettre fin par un sacrifice réciproque à BGE 100 II, 144 (145)l'incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit; elle peut se rapporter à un litige existant ou simplement possible, et elle est valable sans forme (RO 41 II 617, 82 II 375 consid. 2, 95 II 424). Le recourant se trompe lorsqu'il prétend qu'elle ne peut intervenir qu'entre les parties au rapport de droit originaire. Toute personne intéressée, même indirectement, à transiger peut passer une transaction. En l'espèce, l'intérêt personnel du défendeur à l'affaire, constaté par l'arrêt déféré, suffit à expliquer la conclusion d'une transaction de sa part. Le défendeur pouvait s'attendre à être attaqué par le demandeur sur la base d'un contrat de courtage, d'une faute ou d'une culpa in contrahendo, voire à faire l'objet d'une action récursoire de la société X. au cas où celle-ci aurait été recherchée. Il est constant qu'il entendait par l'accord du 28 novembre 1963 "liquider cette affaire qui l'embêtait". Au demeurant, rien ne s'oppose à ce qu'un créancier transige avec un tiers; c'est ainsi que de nombreux sinistres se règlent directement entre le lésé et la compagnie d'assurances du responsable, quand bien même le premier ne dispose d'aucune action directe contre la seconde. L'autorité cantonale n'a donc pas violé l'art. 1er CO en admettant la conclusion d'un contrat de transaction entre les parties au présent procès.
 
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Cette argumentation est mal fondée. La transaction étant un contrat consensuel, l'obligation qui en dérive est de nature contractuelle, et partant soumise à la prescription décennale de l'art. 127 CO.
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