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Informationen zum Dokument  BGE 81 II 9  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
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2. Arrêt de la IIe Cour civile du 10 mars 1955 dans la cause Union vaudoise du Crédit contre Agence communale AVS de Vallorbe et consorts.
 
 
Regeste
 
Kollokationsklage im Konkurs. Art. 250 SchKG.  
Gilt dies ebenfalls, wenn die Klage gegen einzelne Gläubiger als Zessionare der Masse gerichtet ist.? Frage vorbehalten.  
In diesem zweiten Falle ist das Bundesrecht verletzt, wenn der Richter die Klage auf Grund eines andern als des in der Konkurseingabe geltend gemachten Rechtstitels schützt, obschon nur dieser im Prozess angerufen wurde.  
Verpflichtung, die von der Ehefrau im Interesse des Ehemannes eingegangen und vom Manne verbürgt worden ist. Nichtigkeit der Hauptschuld mangels Zustimmung der Vormundschaftsbehörde (Art. 177 Abs. 3 ZGB). Will der Gläubiger dennoch Ansprüche aus Art. 492 Abs. 3 OR erheben, so hat er zu beweisen, dass dem Ehemanne das Erfordernis der Zustimmungder Vormundschaftsbehörde für die Verpflichtung der Frau nicht unbekannt war.  
 
Sachverhalt
 
BGE 81 II, 9 (10)A.- Gottfried Schmid s'est installé à Vallorbe en 1949 et y exploita d'abord un café. En 1951, il y a acheté un immeuble sur lequel, grâce à une avance qui lui avait été accordée par le Crédit foncier vaudois, il a fait construire un bâtiment comprenant une boucherie chevaline. Cette avance, d'un montant primitif de 40 000 fr., portée le 7 janvier 1952 à 58 000 fr., était garantie par une hypothèque en premier rang. La construction achevée, un solde de 13 000 fr. environ restait dû aux maîtres d'état. Pour obtenir l'argent manquant, Schmid s'est adressé aux sieurs Gustave et André Jaillet, agents de l'Union vaudoise du Crédit à Vallorbe. Ceux-ci lui déclarèrent qu'ils obtiendraient probablement de cette banque un prêt en second rang et proposèrent de constituer Dame Schmid, femme du prénommé, en qualité de débitrice avec le cautionnement solidaire de son mari. Les époux Schmid étaient mariés depuis 1925 et avaient adopté le régime de la séparation de biens.
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Par acte du 1er février 1952, l'Union vaudoise du Crédit a accordé à Dame Schmid un crédit d'un montant maximum en capital de 3500 fr. portant intérêt à 4%, plus une commission mensuelle de 1/8%, Dame Schmid se reconnaissant BGE 81 II, 9 (11)seule débitrice des montants qu'elle prélèverait. Aux termes de cet acte, Schmid, de son côté, déclarait s'engager comme caution solidaire de sa femme pour une somme de 4200 fr.
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Par un second acte daté du même jour et dénommé "cédule", Dame Schmid s'est, d'autre part, reconnue débitrice de la somme de 10 000 fr., "valeur reçue à titre de prêt en espèces, ce jour", qu'elle s'obligeait à rembourser le 1er mai 1952. Ce prêt portait intérêt à 4% plus une commission mensuelle de 1 /8%. L'acte contenait une clause en vertu de laquelle Schmid se portait caution solidaire de sa femme jusqu'à complet payement et à concurrence de 12 000 fr.
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Ces deux actes ont été signés tant par Dame Schmid que par son mari.
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Le même jour, Gottfried Schmid constituait en faveur de l'Union vaudoise du crédit, en garantie de la dette de sa femme, une hypothèque du montant de 13 500 fr. venant en second rang après l'hypothèque de 58 000 fr. créée en faveur du Crédit foncier vaudois. Cette nouvelle hypothèque a été inscrite au registre foncier le 7 février 1952.
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B.- Gottfried Schmid a été déclaré en faillite le 27 avril 1953.
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Le 3 juin 1953, l'Union vaudoise du Crédit a fait une production dans les termes suivants:
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"Dans la faillite de Schmid Gottfried, boucher-charcutier à Vallorbe, intervient l'Union vaudoise du crédit à Lausanne pour être reconnue créancière et obtenir payement des valeurs ci-après qui lui sont dues par le prénommé, savoir:
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Comme caution solidaire:
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1) et 2) (n'intéressent pas le présent litige) 3) 9300 fr. (neuf mille trois cents) cédule du capital primitif de 10 000 fr. - réduit à 9300 fr. - à l'échéance du 1er mars 1953, souscrit le 1er février 1952 par Renée Schmid, à Vallorbe.
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4) 5410 fr. (cinq mille quatre cent dix) solde débiteur d'un compte courant débiteur ouvert dans les livres de l'intervenante à Dame Renée Schmid prénommée, intérêt 4% l'an, commission de 1 /8% par mois et tous autres frais réservés dès l'échéance de la cédule sus-désignée sous chiffre 3 et dès le 31 décembre 1952 pour le compte courant débiteur sus-rappelé sous chiffre 4.
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Il est précisé que cette cédule de 9300 fr. souscrite par Renée Schmid et ce solde de compte courant débiteur de 5410 fr. sont BGE 81 II, 9 (12)dus sur un crédit ouvert par l'intervenante à Dame Renée Schmid, épouse du failli Gottfried Schmid, boucher à Vallorbe, garanti par le cautionnement solidaire du mari, Gottfried Schmid prénommé. et par hypothèque constituée par ce dernier, selon acte notarié Jaillet, le 1er février 1952, grevant en second rang ses immeubles sis r /le territoire de la commune de Vallorbe, d'une surface de 2 a 49,8 ca estimés officiellement 90 000 fr.
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L'intervenante revendique d'ores et déjà son droit de gage immobilier désigné ci-dessus."
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Le 30 juillet 1953, l'Administration de la faillite a avisé l'Union vaudoise du Crédit qu'elle refusait de faire figurer à l'état de collocation les créances de 9300 fr. et de 5410 fr. "Des renseignements obtenus du failli et de son épouse - déclarait l'administration de la faillite - les fonds provenant de ces créances ont servi à payer des factures dues par le mari. En vertu de l'art. 177 CC al. 3, ces actes auraient dû être approuvés par l'autorité tutélaire, ce qui n'a pas été fait." L'administration de la faillite impartissait en conséquence à l'Union vaudoise du Crédit un délai au 10 août 1953 pour faire reconnaître ses prétentions faute de quoi elle serait considérée comme ayant accepté l'état de collocation.
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C.- Par demande déposée le 8 août 1953, l'Union vaudoise du Crédit a introduit action contre la Masse en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal la reconnaître créancière des deux créances sus-indiquées et dire qu'en garantie de ces créances elle était au bénéfice d'une hypothèque en deuxième rang sur des immeubles du failli.
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L'administration de la faillite a renoncé à défendre elle-même à l'action et, conformément à l'art. 260 LP, elle a fait cession de ses droits à l'Agence communale de l'AVS à Vallorbe et à dix-huit autres créanciers. Ceux-ci ont conclu au rejet des conclusions de la demanderesse et formé une demande reconventionnelle tendant à ce qu'il plaise au Tribunal dire:
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"I. que l'Union vaudoise du Crédit n'est pas au bénéfice de l'hypothèque en second rang grevant les immeubles du failli Schmid à Vallorbe, jusqu'à concurrence de 13 500 fr. au total, selon acte de constitution d'hypothèque notarié BGE 81 II, 9 (13)Jaillet du 1er février 1952; que cette constitution d'hypothèque est nulle, annulée, caduque et de nul effet, qu'elle n'est pas opposable à la masse en faillite et aux créanciers cessionnaires.
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" II. que, dans la réalisation des immeubles du failli, le montant de l'hypothèque en second rang de 13 500 fr. sera dévolu aux créanciers cessionnaires qui ont soutenu le procès au nom de la Masse en faillite et dont l'état nominatif est indiqué dans la réponse."
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D.- Par jugement du 13 octobre 1954, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a admis que la demanderesse était fondée à figurer à l'état de collocation pour les sommes de 9300 fr., d'une part, et 5410 fr., de l'autre, mais uniquement en qualité de créancière chirographaire. Elle a condamné solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens et rejeté les autres conclusions des parties.
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E.- L'Union vaudoise du Crédit a recouru en réforme en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral prononcer qu'elle est en droit de figurer à l'état de collocation de la faillite pour les deux sommes de 9300 fr. et 5410 fr. et que ces sommes sont, à concurrence de 13 500 fr., garanties par l'hypothèque constituée par acte du 1er février 1952.
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Les défendeurs se sont joints au recours en concluant à ce qu'il soit dit que les susdites sommes n'ont pas à figurer dans l'état de collocation.
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Considérant en droit:
 
La Cour cantonale a admis que la demanderesse était fondée à intervenir dans la faillite à un double titre c'est-à-dire:
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soit en vertu des actes par lesquels le failli s'était porté caution des engagements souscrits par sa femme - actes qui, bien que garantissant des engagements nuls, faute d'avoir été approuvés par l'autorité tutélaire, n'en étaient pas moins opposables au failli en application de l'art. 492 BGE 81 II, 9 (14)al. 3 CO, à concurrence du moins du montant des cautionnements,
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soit encore en qualité de créancière directe du failli - les contrats conclus entre la demanderesse et le failli étant, selon la Cour, des contrats simulés, la volonté du failli ayant été, sous le couvert de cautionnements, de s'engager en réalité à titre de débiteur principal.
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Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les engagements pris par le failli envers la demanderesse étaient ou non simulés. Cette question ne présenterait un intérêt, en effet, que s'il était possible de reconnaître la demanderesse créancière à un autre titre que celui en vertu duquel elle avait produit ses créances, ce qui n'est pas le cas. La jurisprudence a admis, il est vrai, la possibilité pour le créancier dont la production a été rejetée par l'administration de la faillite ou la commission de surveillance d'invoquer à l'appui de sa prétention un titre différent de celui qu'il avait invoqué lors de sa production. Mais encore s'agissait-il alors de procès dans lesquels la masse était en cause, et l'on pouvait en effet admettre qu'en ce cas la masse se trouvait en mesure de se déterminer sur la validité du nouveau titre et de sauvegarder de façon uniforme les intérêts de tous les créanciers (cf. RO 29 II 334, 43 II 765). La question de savoir s'il y a lieu d'adopter la même solution lorsque le procès ne met en cause que quelques-uns des créanciers, à la suite d'une cession des droits de la masse, est plus discutable; cette solution pourrait en effet avoir des conséquences fâcheuses pour ceux des créanciers qui ne sont pas en cause et qui n'avaient eu à se déterminer que sur la créance telle qu'elle avait été produite. La question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, car le titre qu'a invoqué la demanderesse dans le procès était celui-là même en vertu duquel elle avait produit dans la faillite, autrement dit les cautionnements souscrits par le failli. La discussion entre les parties n'a d'ailleurs porté que sur ce point, et c'est le Tribunal qui, d'office, a cru pouvoir BGE 81 II, 9 (15)substituer au titre invoqué lors de la production, et dans la demande encore, l'engagement que, sous le couvert du cautionnement, la failli aurait pris envers la demanderesse en qualité de débiteur principal. Quoi qu'il en soit de la question de savoir si cette substitution était ou non admissible au regard de la loi de procédure cantonale, il est hors de doute qu'elle était en tout cas incompatible avec les principes qui régissent l'action en contestation de l'état de collocation. De même que l'administration de la faillite ne peut colloquer un créancier en vertu d'une autre créance que celle pour laquelle il a produit, pour un montant supérieur ou à un rang préférable, de même, en effet, le juge, qui est appelé à statuer en quelque sorte comme une juridiction de seconde instance (cf. RO 35 II 358/9) ne peut-il, lui non plus, dans un procès en contestation de l'état de collocation ou en modification de cet état, constater l'existence d'une créance qui n'aurait pas fait l'objet d'une décision préalable de l'administration ou sur le titre de laquelle la masse n'aurait pas eu tout au moins l'occasion de se prononcer au cours du procès. En tant que la Cour cantonale a reconnu le failli débiteur de la demanderesse à titre de débiteur principal, elle a donc violé le droit fédéral et sa décision ne saurait être maintenue. Si la demanderesse s'estime en droit de se mettre au bénéfice du nouveau titre en vertu duquel la Cour l'a reconnue fondée à intervenir dans la faillite, il lui sera loisible, aussi longtemps du moins que la faillite n'aura pas été liquidée, de faire une nouvelle production dans ce sens, production sur laquelle l'administration aura naturellement à se prononcer à nouveau.
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Le jugement attaqué ne saurait être confirmé non plus en tant qu'il a reconnu le failli débiteur de la demanderesse en qualité de caution. C'est avec raison, il est vrai, que la Cour cantonale a considéré que les obligations que Dame Schmid avait assumées envers la demanderesse l'avaient été dans l'intérêt du mari, au sens de l'art. 177 al. 3 CC, du moment qu'il avait été constaté que les BGE 81 II, 9 (16)sommes que lui avançait la demanderesse devaient servir à payer les dettes personnelles du failli, et comme d'autre part, il a été établi également que la demanderesse savait qu'il en serait ainsi, il n'est pas douteux que, pour être valables, les engagements pris par Dame Schmid eussent nécessité l'approbation de l'autorité tutélaire (RO 54 II 410). C'est à tort toutefois que la Cour a cru pouvoir mettre la demanderesse au bénéfice de l'art. 492 al. 3 CO, en admettant que le failli connaissait, lorsqu'il s'engageait en qualité de caution de sa femme, le vice dont étaient affectés les engagements pris par celle-ci. Il ne suffisait pas, en effet, qu'il sût que les fonds empruntés par sa femme l'étaient dans son intérêt. Ce qu'il aurait dû savoir, pour qu'on pût le considérer comme engagé lui-même à concurrence du montant des cautionnements, c'est que les engagements pris par sa femme nécessitaient l'approbation de l'autorité tutélaire, et c'était à la demanderesse à le prouver. Or cette preuve n'a pas été rapportée. La Cour cantonale admet elle-même du reste qu'il a pu ignorer que sa femme ne pouvait s'engager valablement en sa faveur qu'avec l'approbation de l'autorité tutélaire. La demanderesse ne pouvait donc se prévaloir de la disposition de l'art. 492 al. 3. Cette approbation ayant fait défaut, la demanderesse n'était dès lors pas en droit de se prévaloir de l'art. 492 al 3 CO. La demande devait donc être rejetée en toutes ses conclusions.
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Le Tribunal fédéral prononce:
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1.- Le recours principal est rejeté.
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2.- Le recours joint est admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont rejetées.
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