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Informationen zum Dokument  BGE 94 I 15  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Un changement de jurisprudence justifié par des motifs  ...
2. Outre l'annulation de l'ordonnance, la recourante demande que  ...
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3. Arrêt du 28 février 1968 dans la cause Pompes SA contre Président de la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois
 
 
Regeste
 
Art. 4 BV.  
2. Anspruch einer Prozesspartei auf Stellungnahme zu einer Frage tatsächlicher Natur, die zweifelhaft und für die Entscheidung der Streitsache erheblich ist (Erw. 2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 94 I, 15 (15)Résumé des faits:
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A.- A la suite du dépôt de son recours en appel, Pompes SA a été invitée à verser une avance de 200 fr. jusqu'au 29 août 1967 en garantie des émoluments de justice et des débours. En raison des vacances judiciaires, le délai expirait le 25 septembre 1967 à minuit. Ce jour-là, le mandataire de l'appelante, domicilié à Romont, a émis un chèque postal de 200 fr. avec ordre de virement au compte 17-1443 du greffe du Tribunal cantonal fribourgeois. L'office postal de Romont a timbré l'enveloppe qui contenait le chèque le 26 septembre, à 6 heures. La somme de 200 fr. a été inscrite au crédit du compte 17-1443 par l'office de chèques postaux de Fribourg le 27 septembre.
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B.- Par ordonnance du 25 octobre 1967, le Président de la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a décidé de ne pas notifier l'appel de Pompes SA à la partie adverse et de rayer la cause du rôle. Dans ses motifs, il relève que, selon un arrêt du Tribunal fédéral publié au RO 55 II 200, le paiement par versement au compte de chèque postal n'est libératoire qu'à l'instant où l'office, ayant reçu l'ordre de l'expéditeur, inscrit le montant de la somme versée au compte du destinataire BGE 94 I, 15 (16)et remet à celui-ci le coupon du bulletin de versement. Or, en l'espèce, cette inscription a été faite après le 25 septembre. Il en déduit que le versement de l'avance requise est tardif.
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C.- Pompes SA a interjeté un recours de droit public contre l'ordonnance du 25 octobre 1967. Outre son annulation, elle demande qu'un délai de trente jours lui soit imparti pour prouver que l'enveloppe contenant le chèque a été déposée dans la boîte postale le 25 septembre. Elle soutient que la décision attaquée est arbitraire parce que contraire à la jurisprudence fribourgeoise et qu'elle viole le droit d'être entendu.
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Considérant en droit:
 
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Selon la jurisprudence de la Cour d'appel fribourgeoise (Extraits 1958 p. 112), le recourant qui verse le montant de l'avance des frais judiciaires sur le compte de chèque postal du greffe du Tribunal cantonal respecte le délai qui lui a été imparti à cet effet s'il remet l'ordre de virement à un bureau de poste suisse le dernier jour utile et il n'est pas nécessaire que l'inscription de l'avance au crédit de ce compte soit effectuée avant son expiration. L'intimé ne conteste pas, et avec raison, que sa décision est contraire à cette jurisprudence. Il ne prétend pas non plus que celle-ci ait été modifiée depuis 1958. Enfin il n'est pas établi que le mandataire de la recourante ait remis son chèque postal dans un bureau de poste suisse après le 25 septembre 1967 et il est constant que l'ordonnance présidentielle met fin à l'instance introduite par la recourante devant la Cour d'appel. En vertu de ce qui précède, la décision attaquée doit donc être annulée.
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2. Outre l'annulation de l'ordonnance, la recourante demande que lui soit imparti un délai de 30 jours pour prouver que l'enveloppe contenant le chèque a été déposée dans la BGE 94 I, 15 (17)boîte postale le lundi, 25 septembre 1967. Elle prétend que l'ordonnance lui dénie ce droit et se plaint de la violation du droit d'être entendu.
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La décision attaquée étant annulée, il appartiendra à l'autorité compétente d'examiner à nouveau, sous l'angle de la jurisprudence qu'elle a suivie jusqu'à maintenant, si l'avance a été faite en temps utile. Pour trancher cette question, il lui faudra en particulier décider si le chèque a été remis à la poste avant l'expiration du délai. L'intimé a laissé ce fait indécis. Selon son argumentation il n'était pas décisif. Aussi s'est-il abstenu de permettre à la recourante de prendre position à ce sujet. Sa conclusion étant erronée, cette omission implique une violation du droit d'être entendu. En effet, selon la jurisprudence, ce droit est violé lorsque, agissant d'office, l'autorité ne donne pas à la partie intéressée l'occasion de faire valoir utilement ses moyens sur un point de fait douteux qui est pertinent pour l'issue du litige (RO 73 I 199 consid. 1, 78 IV 147). Le grief de la recourante est donc fondé.
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Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., le Tribunal fédéral ne peut se substituer à l'autorité cantonale (RO 92 I 345). En l'espèce, il ne saurait par conséquent fixer les modalités de l'administration des preuves propres à élucider le point de fait sur lequel l'autorité compétente sera appelée à se prononcer à la suite du présent arrêt. Le second chef de conclusions de la recourante est donc irrecevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la décision attaquée.
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