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Informationen zum Dokument  BGE 90 I 59  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon son art. 1er al. 1, la loi fédérale sur le ...
2. Si l'on prend son exposé à la lettre, le recoura ...
3. Le recourant estime incompréhensible que l'on ait atten ...
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10. Arrêt du 21 février 1964 dans la cause Garage du Rawil SA contre OFIAMT.
 
 
Regeste
 
Fabrikgesetz.  
 
Sachverhalt
 
BGE 90 I, 59 (59)A.- Le Garage du Rawil SA, à Sierre, exploite un commerce d'automobiles, auquel est adjoint un atelier de réparation. En automne 1963, cette partie de l'entreprise occupait neuf personnes du sexe masculin, dont un apprenti de moins de 18 ans; on y employait des machines mues par l'électricité. Vu ces faits, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail l'assujettit à la loi sur le travail dans les fabriques, le 5 décembre 1963, en vertu des art. 1er et 2 de cette loi et 1er lit. a du règlement d'exécution.
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BGE 90 I, 59 (60)B.- Le Garage du Rawil SA a formé un recours de droit administratif. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 5 décembre 1963. Il argumente en résumé comme il suit:
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Le recourant exploite sans doute un établissement industriel ou artisanal, mais il ne s'agit pas d'une fabrique, parce qu'il faudrait, pour cela, qu'il produise des marchandises offertes sur le marché, ce qui n'est pas le cas. Il vend et répare seulement des automobiles. La décision attaquée viole les art. 1er et 2 LTF, car, par ces règles, le législateur n'a jamais voulu aller jusqu'à assujettir aussi à la loi de simples ateliers de réparation. On ne comprendrait pas, autrement, pourquoi l'administration aurait attendu presque cinquante ans pour prononcer l'assujettissement. Le législateur n'a pas non plus voulu créer des situations différentes pour les divers garages qui exercent la même activité dans la même ville. Le recourant est soumis au contrat collectif, qui protège suffisamment ses ouvriers.
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C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
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Le Tribunal fédéral a toujours jugé que l'établissement industriel est celui qui sert à la production de marchandises, BGE 90 I, 59 (61)par opposition à l'établissement soit agricole, soit commercial (RO 80 I 394, consid. 1; 86 I 306, consid. 2 et les arrêts cités). Cette définition englobe manifestement les entreprises artisanales. Il ne s'en suit pas encore, cependant, que ces entreprises soient assujetties à la loi; pour qu'elles le soient, il faut en outre qu'elles constituent des fabriques, c'est-à-dire qu'elles remplissent les conditions posées par l'art. 1er OTF; pour elles aussi, par conséquent, la délimitation se fait essentiellement par le nombre des personnes occupées.
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2. Si l'on prend son exposé à la lettre, le recourant reconnaît qu'il exploite un établissement industriel ou artisanal et conteste seulement qu'il s'agisse d'une fabrique. En réalité, cependant, il n'admet pas que son atelier ait un caractère industriel ou artisanal. Car il conteste principalement être assujetti à la loi sur le travail dans les fabriques du fait qu'il ne produirait point de marchandises. En revanche, il ne nie pas occuper neuf ouvriers, y compris un apprenti de moins de 18 ans révolus - au mois de janvier 1964, il y avait même deux de ces apprentis, comme l'a constaté l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Il est aussi constant qu'il emploie des moteurs. Il remplit donc les conditions auxquelles tant la lettre a que b de l'art. 1er OTF subordonnent l'assujettissement. Dès lors et bien qu'il semble résoudre cette question par l'affirmative, on doit rechercher si l'atelier constitue un établissement industriel ou artisanal selon la loi fédérale sur les fabriques et la jurisprudence du Tribunal fédéral.
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Tel sera le cas s'il faut admettre que la réparation de voitures automobiles est assimilable à la "production de marchandises" selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le recourant le conteste; par ce terme, il n'entend donc strictement que la fabrication d'objets, à savoir la transformation de matières premières en produits finis ou peut-être demi-finis ou de produits demi-finis en produits finis. Cependant, le Tribunal fédéral a dit (arrêt Underwood, BGE 90 I, 59 (62)du 29 mars 1956, non publié) que la production de marchandises comprenait non seulement ces opérations, mais aussi tout remaniement, assemblage, façonnage, mise en état, finissage ou transformation analogue de l'objet. Sur ce point, il s'est référé à la définition que l'art. 10 al. 2 AChA donne de la fabrication de marchandises. Bien que la loi sur le travail dans les fabriques vise d'autres buts que l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, le sens large qu'adopte cet arrêté doit aussi prévaloir en matière de réglementation du travail, où l'acception stricte ne serait pas suffisante. Car l'ouvrier a autant besoin de protection contre les dangers inhérents à l'exploitation lorsqu'il remanie, façonne, etc. des marchandises que lorsqu'il en fabrique (au sens étroit).
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Il est clair que la réparation d'automobiles comporte le plus souvent une mise en état ou un assemblage. L'atelier du recourant constitue donc bien une exploitation qui produit des marchandises et, partant, un établissement industriel selon l'art. 1er LTF. C'est à bon droit, dès lors, que l'administration a prononcé son assujettissement à la loi sur le travail dans les fabriques, puisqu'il remplit par ailleurs les conditions posées par l'art. 1er lit. a et b OTF touchant le nombre des ouvriers.
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Il affirme enfin que le législateur n'a pas voulu imposer un traitement différent aux divers garages d'une même ville. Il semble par là se plaindre d'une inégalité de traitement. Mais il n'a allégué aucun fait propre à établir l'existence d'une telle inégalité, c'est-à-dire le non-assujettissement, BGE 90 I, 59 (63)à Sierre, d'autres garages qui rempliraient les conditions légales. Du reste, supposé même que l'administration eût fait de telles différences, c'est l'application de la loi à ces garages qui s'imposerait et non une dispense en faveur du recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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Rejette le recours.
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