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Informationen zum Dokument  BGE 89 I 211  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
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33. Arrêt du 26 juin 1963 dans la cause Icolac, caisse d'allocations familiales des industries du chocolat, de la confiserie et du lait condensé contre Commission neuchâteloise de recours en matière d'allocations familiales.
 
 
Regeste
 
Art. 88 OG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 89 I, 211 (211)Du mois de mai 1958 à celui de septembre 1962, la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour allocations familiales (en abrégé: Cinalfa) a versé des allocations familiales pour les enfants Alain et Josiane Robert. En 1962, elle a prétendu que cette obligation incombait à la Caisse d'allocations familiales des industries du chocolat, de la confiserie et du lait condensé (en abrégé: Icolac). Elle a demandé à cette dernière le remboursement des montants BGE 89 I, 211 (212)qu'elle avait payés depuis 1958. S'étant heurtée à un refus, elle a porté le litige devant la Commission neuchâteloise de recours en matière d'allocations familiales. Le 30 avril 1963, la commission a décidé que, depuis 1958, le paiement des allocations litigieuses incombait à Icolac. Elle a condamné celle-ci à rembourser à Cinalfa les montants que cette dernière avait versés de 1958 à 1962.
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Agissant par la voie du recours de droit public, Icolac requiert le Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de la Commission de recours. Elle se plaint de diverses violations de l'art. 4 Cst.
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Considérant en droit:
 
Le recours de droit public prévu par l'art. 84 litt. a OJ, dont il s'agit en l'espèce, n'est ouvert que pour violation de droits constitutionnels des citoyens. Or ces droits constitutionnels sont destinés à protéger les particuliers contre les actes du détenteur de la puissance publique. Le recours de droit public n'appartient donc qu'aux particuliers. Le détenteur de la puissance publique ne peut en principe l'utiliser, à moins que l'acte litigieux ne l'atteigne comme une personne privée ou ne lèse l'autonomie qui lui est reconnue par la constitution ou la loi (RO 88 I 108, 83 I 269). Appliquant ces principes, le Tribunal fédéral a constamment refusé aux communes la qualité pour attaquer par la voie du recours de droit public les décisions fixant l'étendue de leurs obligations en matière d'assistance (RO 70 I 155; arrêts non publiés commune de Fleurier du 22 juin 1955, commune de Montagny-la-Ville du 21 mai 1957, commune de Prez-vers-Noréaz du 8 septembre 1958). En effet, l'assistance est un service public. La commune est tenue de l'assurer. Lors donc qu'en cette matière, l'étendue de ses obligations est fixée par une décision, elle est atteinte exclusivement comme corporation chargée d'un service public. Or, en pareille qualité, elle ne peut se prévaloir d'aucun droit constitutionnel du citoyen, ni, par conséquent, utiliser la voie du recours de droit public BGE 89 I, 211 (213)ouverte à seule fin de protéger ces droits. Ces considérations sont applicables en l'espèce, où la situation de fait et de droit est analogue.
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La décision attaquée fixe l'étendue des obligations que la recourante possède en tant que caisse d'allocations familiales. L'institution des allocations familiales est un service public créé dans l'intérêt général par une loi cantonale du 18 avril 1945 sur les allocations familiales (LAF). En vertu de cette loi, les employeurs ont une obligation de droit public d'adhérer à une caisse d'allocations familiales (art.3 LAF) et de lui payer des cotisations (art. 9 LAF). Les caisses sont elles-mêmes tenues de verser des allocations familiales aux salariés qu'emploient leurs membres. Elles sont surveillées par l'Etat et soumises à des prescriptions détaillées, notamment quant à leur gestion, leurs réserves et le taux des cotisations (cf. par exemple art. 12 LAF, 18 ss. du règlement d'application de la LAF). Elles ne peuvent exercer leur activité qu'après y avoir été autorisées par le Conseil d'Etat, auquel elles doivent soumettre leurs statuts pour approbation (art. 4 LAF). Lorsqu'elles satisfont aux exigences légales, elles sont exonérées de tous impôts cantonaux et communaux (art. 11 LAF). Elles sont investies d'un pouvoir de décision et, faute de recours, leurs prononcés sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 20 LAF).
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La recourante, qui n'échappe à aucune de ces règles, apparaît ainsi comme une personne de droit privé chargée d'un service public. En cette qualité, elle est titulaire de la puissance publique, ce qui implique qu'elle ne jouit pas des droits constitutionnels du citoyen et ne peut, partant, former un recours de droit public. Il en va ainsi non seulement dans la mesure où la juridiction cantonale a décidé que, depuis 1958, le paiement des allocations litigieuses incombait à la recourante, mais encore en tant qu'elle a condamné cette dernière à rembourser à Cinalfa les montants payés par celle-ci depuis 1958. En effet, sur ce second point aussi, la décision attaquée a pour objet un conflit BGE 89 I, 211 (214)entre deux personnes chargées d'un service public. Elle atteint donc également la recourante comme titulaire de la puissance publique.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Déclare le recours irrecevable.
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