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Informationen zum Dokument  BGE 81 I 154  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Motifs:
1. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fé ...
2. Il est constant que l'établissement de Genève ex ...
3. Il reste à juger si, au moment de la sommation, l'agenc ...
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28. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1955 dans la cause Overseas Carbon & Coke Company Ine. et consorts contre Genève, Département du commerce et de l'industrie, et Kahan.
 
 
Regeste
 
Handelsregister. Eintragung der schweizerischen Vertretung einer ausländischen Gesellschaft als Zweigniederlassung.  
Begriff der Zweigniederlassung (Erw. 1).  
Umstände, die den Schluss darauf gestatten, dass die einem Hauptunternehmen untergeordnete Betriebsstelle die für eine Zweigniederlassung erforderliche Selbständigkeit besitzt. (Erw. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 81 I, 154 (155)A.- La société anonyme Overseas Carbon & Coke Company (ci-après Overseas) a été inscrite au registre du commerce de Panama en 1939. Son conseil d'administration ne comprend que des citoyens américains domiciliés aux Etats-Unis. Quant au conseil de direction, il était formé, à partir du 30 avril 1954, de Pierre Margnat, à New-York, Charles Harrison, à Paris, Eugène Parra, à Panama-City, et Georges Payot, à Genève. Le 26 août 1954, Parra fut remplacé par Miguel Moreno, à Panama-City, et Payot par Arno Brotze, domicilié à Lima. Par la suite, Margnat, président du conseil de direction, a transféré son domicile à Panama-City.
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Overseas a, à Genève, une agence qui est dirigée par Georges Payot et qui occupe un ingénieur, trois secrétaires et un chauffeur.
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Selon le registre du commerce, le but de la société englobe pratiquement toutes les activités économiques. En fait toutefois, elle remplit une tâche bien définie: liée à l'entreprise américaine Great Lakes Carbon Corp. (ci-après Great Lakes), qui fabrique du coke de pétrole et le vend dans tout le monde, elle étudie le marché pour cette entreprise, lui remet des rapports techniques et prospecte sa clientèle. Les contrats de vente sont passés directement par Great Lakes. En revanche, Overseas suit l'exécution des marchés et intervient le cas échéant à la demande de Great Lakes. Elle est rémunérée par cette dernière société; c'est là sa seule source de revenu.
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Cette activité est surtout exercée, en Europe, par les BGE 81 I, 154 (156)directeurs Margnat et Harrison, qui ont la signature sociale. Ils sont continuellement en voyage; mais le premier se rend chaque mois à Genève, où, en dix-huit mois, il a passé environ six semaines; quant à Harrison, il séjourne dans cette ville une semaine sur six en moyenne. Tous deux sont en rapports constants avec leur agence suisse, qui peut les.atteindre à chaque instant et d'où part la plus grande partie de leur correspondance. Ils ont à leur disposition, à Genève, un chauffeur et deux voitures.
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Cependant, il arrive fréquemment que le chef de l'agence suisse, Georges Payot, ou l'ingénieur attaché à ce bureau surveillent eux-mêmes l'exécution des contrats passés par Great Lakes et se mettent en relation avec les clients de cette entreprise, soit à sa demande soit sur ordre de Margnat ou de Harrison. Les rapports qui émanent du bureau de Genève sont, en général, envoyés directement à Great Lakes. Une copie est également adressée au siège de Panama. C'est la seule correspondance que l'établissement suisse entretienne avec le siège, dont il ne reçoit pas d'instructions, si ce n'est par l'intermédiaire de Margnat et de Harrison. En revanche, le bureau de Genève échange une abondante correspondance avec Great Lakes et ses clients. Les lettres destinées à ces derniers sont habituellement signées de Margnat ou de Harrison. Payot signe les écrits adressés à Great Lakes.
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B.- Overseas a été sommée, le 6 mai 1954, d'inscrire au registre du commerce, comme succursale, son agence de Genève. Elle s'y est refusée. Le Département du commerce et de l'industrie du canton de Genève ayant ordonné cette inscription, Overseas et ses administrateurs ont formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ce recours a été rejeté.
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Motifs:
 
1. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il faut entendre par succursale l'établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise BGE 81 I, 154 (157)principale dont il fait partie juridiquement, exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le domaine économique et celui des affaires, de sorte qu'il pourrait, sans modifications profondes, être exploité d'une manière indépendante (RO 76 I 156 à 158, 79 I 71 et suiv.). Pour juger si ces conditions sont remplies, on doit se reporter à l'époque de la sommation (RO 76 I 155).
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D'autre part, ses tâches appartiennent, d'après leur genre, à la sphère d'activité de l'établissement de Panama. Elles sont donc similaires à celles du siège (RO 79 I 73 consid. 3 a).
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La recourante le nie. Les employés qui travaillent à Genève - dit-elle - ne peuvent représenter la société, n'ont aucune autonomie et ne sont que des organes d'exécution subordonnés aux directeurs.
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Il est vrai que le chef du bureau de Genève n'a pas la signature sociale et ne peut engager la société. Mais il jouit cependant d'une certaine autonomie. En effet, il est fréquemment en rapport avec Great Lakes, dont il exécute les instructions sans passer par Margnat ou Harrison; le cas échéant, il se met en relation avec les clients de cette entreprise et lui envoie directement des rapports. A cet égard, Payot remplit donc les tâches de la société de façon indépendante. Du reste, il faisait également partie du conseil de direction à l'époque où Overseas a été sommée d'inscrire une succursale à Genève.
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On peut cependant s'abstenir de juger si l'autonomie dont jouit le chef de l'agence de Genève est suffisante pour que cet établissement doive être considéré comme une succursale. La recourante. croit à tort, en effet, que, pour trancher cette question, on ne doit tenir compte BGE 81 I, 154 (158)que des attributions des personnes qui sont domiciliées à Genève et y travaillent de façon permanente. Il se peut fort bien qu'un dirigeant de la société joue le rôle de directeur de la succursale, même s'il ne s'y trouve pas de façon permanente (cf. RO 76 I 157). Il en est ainsi, en tout cas, lorsque l'établissement secondaire constitue le centre de son activité commerciale.
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En l'espèce, le directeur Harrison remplit ces conditions. Titulaire de la signature sociale, il jouit de la plus grande liberté d'action et exerce donc ses fonctions de façon autonome. Or le centre de son activité est certainement Genève, bien qu'il soit domicilié à Paris. En effet, il n'a pas de bureau en France et il ne réside à Paris qu'entre ses nombreux voyages et ses séjours à Genève. En revanche, il est en contact permanent avec l'établissement créé dans cette dernière ville et il s'y rend très fréquemment. C'est à cette agence qu'il se fait adresser sa correspondance et c'est de là que partent la plus grande partie de ses lettres et rapports. Le chauffeur et la voiture que la société met à sa disposition dépendent également de l'établissement de Genève. Celui-ci constitue donc le centre de gravité de l'activité commerciale de Harrison, qui apparaît en fait comme son directeur - ou l'un de ses directeurs - Dans ces conditions, le bureau de Genève est un établissement autonome, qu'on pourrait aisément exploiter de façon indépendante. Il constitue une succursale.
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Du reste, la situation de Margnat n'est pas très différente de celle de Harrison. Sans doute était-il domicilié à New-York à l'époque de la sommation. Mais son activité essentielle est la prospection du marché européen. Lui aussi est en rapport permanent avec l'établissement de Genève et il y passe en moyenne une fois par mois. C'est également de ce bureau que part la plus grande partie de sa correspondance et que dépend la voiture qu'il emploie pour ses voyages. Genève est donc aussi le centre de son activité commerciale.
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