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Informationen zum Dokument  BGE 117 Ib 477  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. La recourante prétend que l'autorité cantonale a ...
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56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 novembre 1991 dans la cause Commune de Sorens contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg, Ligue suisse pour la protection de la nature et Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche (recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Bewilligungspflicht gemäss BG über die Fischerei für die Einfassung eines Bachabschnitts in Rohre.  
 
Sachverhalt
 
BGE 117 Ib, 477 (478)Le 15 juillet 1987, la Commune de Sorens a déposé une demande de permis de construire en vue de l'extension d'une décharge pour matériaux inertes. Ce projet implique la mise sous tuyaux d'un tronçon de 42 m du ruisseau de Malessert, déjà canalisé en amont sur une longueur d'environ 130 m, sous la décharge existante. Le cours de ce ruisseau s'étend sur 850 m en amont et sur 3200 m en aval, jusqu'à l'embouchure dans le lac de la Gruyère. Le 6 octobre 1987, la Direction cantonale de l'intérieur et de l'agriculture (ci-après: la direction) a délivré l'autorisation pour le prolongement de la mise sous tuyaux du ruisseau qui, à ses yeux, n'avait qu'une faible valeur piscicole. La direction a encore retenu que la décharge existante était remplie et que son extension, d'une capacité de 5600 m3, répondait à un besoin d'intérêt public et permettrait de restituer du terrain à l'agriculture; en outre, la nouvelle canalisation ne constituerait pas une aggravation disproportionnée de l'atteinte déjà portée au ruisseau.
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La Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche et la Ligue suisse pour la protection de la nature ont recouru au Conseil d'Etat en faisant valoir l'intérêt à la préservation du ruisseau de Malessert. Par arrêté du 16 août 1990, le Conseil d'Etat a admis les recours et annulé la décision de la direction. Il s'est fondé sur les dispositions de la loi fédérale du 4 décembre 1973 sur la pêche, pour considérer que l'ouvrage litigieux constituerait une atteinte grave aux intérêts de la pêche et de la protection de la nature. Le Conseil d'Etat a relevé qu'au jour de sa décision, la valeur piscicole du ruisseau de Malessert était quasi nulle, mais que les eaux usées de la région concernée allaient prochainement être dirigées sur une station d'épuration, de sorte que le cours d'eau redeviendrait clair et sain sur plusieurs kilomètres.
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BGE 117 Ib, 477 (479)Agissant par la voie d'un recours de droit administratif, la Commune de Sorens demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat et de confirmer celle de la direction. Elle invoque notamment une violation de l'art. 25 de la loi fédérale sur la pêche en faisant valoir que ses propres intérêts devaient l'emporter sur ceux de la protection du ruisseau. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants:
 
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a) La conservation des eaux piscicoles et leur protection des atteintes nuisibles constituent des buts de la loi fédérale sur la pêche (ci-après: la loi fédérale; art. 2 let. a). Afin d'atteindre ces buts, certaines dispositions de la loi tendent à la protection des biotopes (art. 22 ss). Ainsi, les interventions techniques - notamment la mise sous canalisation - qui ont pour conséquence de modifier les eaux ou leur régime, les cours d'eau ainsi que les rives et le fond des lacs, sont soumises à une autorisation spéciale (art. 24). L'art. 25 de la loi fédérale définit les mesures à prendre à l'occasion de l'octroi d'une autorisation pour une nouvelle installation. Cette législation fédérale n'a pas seulement pour but de régler l'exercice de la pêche par des mesures de police; il s'agit d'un instrument au service de la protection de l'environnement, qui correspond dans une large mesure au but visé par les art. 18 ss LPN, quand bien même ces deux lois poursuivent des objectifs différents (ATF 112 Ib 431 consid. 3c).
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b) Le projet en cause est une "nouvelle installation" au sens des art. 24 al. 3 et 25 de la loi fédérale - ce que la recourante ne conteste pas - et il tend à modifier un cours d'eau. L'art. 25 al. 2 de la loi fédérale précise alors que si, dans l'examen d'un tel projet, "on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher qu'une atteinte grave ne soit portée aux intérêts de la pêche, la décision sera prise compte tenu de tous les intérêts en jeu". Il n'y a pas lieu ici de déterminer si une autre solution pour l'extension de la décharge, qui permettrait de maintenir à ciel ouvert le ruisseau de Malessert, serait effectivement réalisable, ou à tout le moins sans BGE 117 Ib, 477 (480)coûts excessifs, comme le prétend la Ligue suisse pour la protection de la nature. La mise sous tuyaux d'un tronçon de 42 m, même en complément d'un voûtage existant, doit être considérée comme une atteinte grave aux intérêts de la pêche. Les rives naturelles et la végétation aquatique doivent en principe être préservées, en vertu de l'art. 22 de la loi fédérale, non seulement pour leur valeur paysagère (cf. art. 18 al. 1bis et 21 LPN, dont il faut tenir compte dans ce contexte), mais également pour leur rôle dans la reproduction des espèces et la protection des jeunes poissons. L'eau, le lit, les rives et les environs des cours d'eau constituent le biotope des poissons et autres organismes qui y vivent en permanence. Le fait que le ruisseau était pollué au moment où le Conseil d'Etat a statué ne permet pas de considérer l'atteinte comme de peu de gravité, d'autant qu'une amélioration est en passe de se réaliser. Il importe peu également que le débit en amont de la canalisation existante soit faible. De même, l'existence d'un voûtage sur un tronçon d'une certaine longueur n'est pas décisive: les atteintes déjà portées ne peuvent justifier une destruction plus importante des milieux que le législateur a voulu protéger (cf. ATF 111 Ib 308 ss, relatif au refus d'une autorisation de mise sous tuyaux, nonobstant la subsistance d'un voûtage réalisé antérieurement, avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale).
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c) Il reste à examiner si, en dépit de la gravité de l'atteinte, les autres intérêts en jeu pourraient justifier le projet litigieux. A cet égard, la pesée des intérêts opérée par le Conseil d'Etat est convaincante. La commune recourante ne se trouve pas dans l'impossibilité de réaliser les travaux de génie civil qu'elle projette, car d'autres décharges pour matériaux inertes sont disponibles dans les environs. Cette dernière solution est à vrai dire plus coûteuse, mais l'intérêt financier de la recourante, certes non négligeable, ne saurait prévaloir sur les intérêts encore plus importants de la pêche et de la protection de la nature (ATF 117 Ib 193 consid. 4cd, ATF 108 Ib 186 consid. 5c). Enfin, l'intérêt à l'amélioration des conditions d'exploitation agricole d'une surface de 2400 m2 située à 900 m d'altitude est trop restreint pour l'emporter sur la nécessité de protéger le cours d'eau. Les moyens de la recourante sont donc mal fondés.
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