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Informationen zum Dokument  BGE 114 Ib 41  Materielle Begründung
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Regeste
Considérants:
1. Le 10 décembre 1986, V. circulait à Genèv ...
2. V. a formé un recours de droit administratif au Tribuna ...
3. Aux termes de l'art. 37 al. 1 OAC, les retraits du permis de c ...
4. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait d ...
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7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 février 1988 dans la cause V. c. Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Art. 17 Abs. 1 lit. d SVG. Rückfall.  
 
BGE 114 Ib, 41 (42)Considérants:
 
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Par un arrêté du 14 avril 1987, le Département de justice et police du canton de Genève a retiré le permis de conduire de V. pour une durée de 30 mois en application des art. 16 al. 3 lettre b et 17 al. 1 lettre d LCR; en effet, cette autorité a considéré qu'il y avait eu une récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, car elle lui avait retiré le permis de conduire pour cyclomoteurs, à cause d'une ivresse au guidon, le 25 octobre 1985.
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Statuant le 23 septembre 1987, le Tribunal administratif du canton de Genève a considéré qu'il y avait une récidive mais a réduit la durée du retrait en la fixant à 24 mois.
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A la requête du recourant, l'effet suspensif a été accordé.
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Invité à présenter des observations, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré s'en rapporter à justice quant à la recevabilité du recours et persister dans les termes de son arrêt.
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L'Office fédéral de la police (OFP) a proposé l'admission du recours; d'après cet office fédéral, il n'y a pas de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR car le retrait de permis de conduire les cyclomoteurs, prononcé en 1985, ne s'étendait pas au permis de conduire ordinaire; en effet, l'art. 25 al. 1 LCR prévoit une réglementation spéciale pour les cyclomoteurs afin de tenir compte du danger plus limité que leur utilisation implique, par rapport aux automobiles notamment.
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BGE 114 Ib, 41 (43)3. Aux termes de l'art. 37 al. 1 OAC, les retraits du permis de conduire pour cyclomoteurs ne sont valables que pour les catégories de véhicules indiquées dans la décision. La jurisprudence a précisé que cette disposition de l'OAC laisse à l'autorité administrative la faculté de compléter le retrait - admonitoire - du permis de conduire pour cyclomoteurs par un retrait du permis de conduire ordinaire concernant les véhicules énumérés à l'art. 3 al. 1 OAC. Il appartient à cette autorité d'apprécier, à la lumière de la gravité et de la nature de l'infraction commise au guidon d'un cyclomoteur, s'il se justifie d'étendre aux véhicules visés à l'art. 3 al. 1 OAC le retrait du droit de conduire (ATF 104 Ib 94 consid. b et c, confirmé aux ATF 105 Ib 27 consid. c). Il convient dans cette appréciation d'examiner toutes les circonstances du cas et notamment si le cyclomotoriste fautif aurait commis la même infraction s'il s'était trouvé au volant d'un véhicule présentant un risque inhérent plus important (ATF 104 Ib 93 consid. 4). En d'autres termes, une faute commise à cyclomoteur, qui entraîne le retrait du permis pour cyclomoteurs, ne signifie pas nécessairement que le conducteur serait dangereux également au volant d'une automobile, par exemple (voir BUSSY & RUSCONI, Code de la circulation routière, 2e éd. Lausanne 1984 n. 4 ad art. 37 OAC).
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4. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire uniquement pour cyclomoteurs, en octobre 1985. A ce moment-là, il était déjà titulaire d'un permis de conduire les voitures légères. Il appartenait alors à l'autorité administrative d'apprécier si ce dernier permis devait également être retiré. Ce retrait n'ayant pas été prononcé à l'époque, on doit admettre que l'autorité compétente n'a pas assimilé la faute commise à cyclomoteur à un manquement commis au volant d'une voiture. Il n'est donc pas possible, dans le cadre de la récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, de soutenir maintenant le contraire et de considérer globalement que celui qui met la circulation en danger avec un véhicule léger et lent la menacera d'autant plus avec un véhicule présentant un plus grand risque inhérent.
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Dès lors, il n'existe pas ici de première mesure de retrait du permis de conduire ordinaire. Le Tribunal administratif du canton de Genève a donc violé le droit fédéral en appliquant l'art. 17 al. 1 lettre d LCR. L'arrêt attaqué doit être annulé. La durée du retrait est au minimum de 2 mois en application de l'art. 17 al. 1 lettre b LCR, non pas d'une année.
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BGE 114 Ib, 41 (44)Le recourant ayant comparu en personne devant le Tribunal administratif du canton de Genève, cette autorité paraît ici mieux à même que le Tribunal fédéral d'apprécier toutes les circonstances pour fixer la durée du retrait.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
13
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