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Informationen zum Dokument  BGE 100 Ib 345  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Selon les art. 934 al. 1 CO et 52 al. 1 ORC, l'inscription au  ...
2. Le recourant exerce une activité indépendante en ...
3. L'autorité cantonale fait état d'autres é ...
4. Les éléments décisifs en l'espèce  ...
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61. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 décembre 1974 dans la cause Steiner contre Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève
 
 
Regeste
 
Handelsregister; Art. 934 Abs. 1 OR, 52f. HRegV.  
 
Sachverhalt
 
BGE 100 Ib, 345 (345)A.- Pierre Steiner est inscrit au registre du commerce sous la raison individuelle Permanence Médecine- Secours Dr P. Steiner pour l'exploitation d'un service permanent de secours médico-chirurgical à Genève, 2, place Longemalle. Le 1er juillet 1973, il a transféré son activité à l'adresse 1-3, rue du Jura, où il l'exerce sous la nouvelle raison de commerce Permanence de Cornavin Dr P. Steiner. Par sommation du 13 septembre 1973, le préposé au registre du commerce a invité le docteur Steiner à requérir la mise à jour de son inscription. Le docteur Steiner s'y est opposé et, le 27 février 1974, il a demandé la radiation de l'inscription en faisant valoir que celle-ci n'était plus obligatoire. Le 1er mars 1974, le préposé au registre du commerce a rejeté la demande de radiation.
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B.- Le docteur Steiner ayant recouru contre cette décision, le Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève, agissant en qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, a rejeté le recours le 4 juin 1974. L'autorité de surveillance écarte l'argument du recourant BGE 100 Ib, 345 (346)selon lequel il ne serait pas assujetti à l'inscription parce qu'il exercerait une profession libérale, en considérant notamment ce qui suit:
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Aucune disposition légale ne dispense d'une manière absolue de l'inscription au registre du commerce les personnes exerçant une profession reconnue, en règle générale, comme profession libérale. En l'espèce, le mode d'exploitation de l'établissement du recourant se distingue fondamentalement de celui d'un cabinet de consultation ordinaire. Une permanence est connue sous une enseigne, c'est-à-dire une désignation anonyme, et la personnalité du médecin ne joue aucun rôle dans le choix du patient; astreinte à fonctionner d'une manière ininterrompue 24 heures par jour et tous les jours de l'année, elle occupe un personnel relativement nombreux et doit dès lors être exploitée commercialement. A fin mars 1974, le recourant occupait un personnel médical comprenant neuf personnes, auquel s'ajoutait le personnel administratif, ce qui exige une organisation complètement différente de celle d'un simple cabinet de consultation.
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C.- Le docteur Steiner a formé contre cette décision un recours de droit administratif. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas astreint à l'inscription au registre du commerce, le préposé devant en conséquence procéder à la radiation de son inscription.
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L'autorité cantonale et le Département fédéral de justice et police proposent le rejet du recours.
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Extrait des considérants:
 
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Dans l'arrêt RO 63 I 192, le Tribunal fédéral considère que l'activité de l'ingénieur consistant à établir les plans et les calculs pour toute sorte de constructions ainsi qu'à diriger et à surveiller les travaux est une profession libérale, qui "dans la pratique ... est en règle générale dispensée d'emblée de l'inscription". Ce principe est réaffirmé dans l'arrêt RO 70 I 108 consid. 2: la profession libérale n'est pas comme telle ("an sich") assujettie à l'inscription; ce qui est déterminant, c'est le mode d'exploitation ainsi que son ampleur; si l'activité apparaît comme celle d'une entreprise exploitée en la forme commerciale, l'inscription est obligatoire. Enfin, l'arrêt RO 97 I 170 rappelle que "les professions libérales ne donnent en principe pas lieu à l'inscription obligatoire au registre du commerce, mais pour autant seulement qu'elles ne sont pas liées à une activité commerciale".
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Dans son mémoire de recours à l'autorité cantonale de surveillance du 14 mars 1974, le recourant reconnaît que la Permanence de Cornavin occupe, outre lui-même, neuf personnes en tout, dont six constituent le personnel médical et trois le personnel administratif. La fiche de contrôle de l'Institut cantonal d'hygiène concernant ladite permanence énumère cependant, pour mars 1974, à part le recourant, un personnel médical comprenant neuf personnes (trois médecins assistants, un radiologue, trois infirmières, deux aides médicales). A l'évidence, la présence d'un personnel aussi nombreux exige une organisation et un mode d'exploitation complètement différents de ceux d'un simple cabinet de consultation, où le médecin travaille seul, avec la collaboration d'une employée. D'autre part, à la différence d'un médecin exerçant sa profession en la forme libérale et traditionnelle, une permanence doit fonctionner d'une manière ininterrompue 24 heures par jour et tous les jours de l'année (à Genève en vertu de l'art. 10 A al. 2 lettre a du règlement d'exécution de la loi sur l'exercice des professions médicales et auxiliaires). Enfin, elle est connue essentiellement sous une enseigne et non pas sous le nom d'un médecin, et la personnalité du praticien ne joue BGE 100 Ib, 345 (348)pas le même rôle que dans le cas d'un simple cabinet de consultation.
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Sans doute le recourant prétend-il que, pour la population genevoise, la désignation "Permanence" ne s'applique en réalité qu'à son cabinet à lui (le cabinet du docteur Steiner) et que la majeure partie de la clientèle est ainsi formée par des anciens patients; sa renommée aurait depuis bien longtemps franchi la frontière cantonale et la clientèle désirerait avant tout être examinée et soignée par le docteur Steiner et ses assistants, allant même jusqu'à ignorer l'appellation "Permanence de Cornavin" pour ne retenir que "Permanence du docteur Steiner", ce qui prouverait l'existence d'un lien personnel étroit entre lui-même ou ses assistants et les patients. Le recourant ne fournit toutefois aucune preuve à l'appui de ces allégations. On peut admettre avec lui que, lorsqu'un patient a été examiné par l'un des médecins de la Permanence, c'est avec ce même médecin qu'il reprend rendez-vous si un nouvel examen, un contrôle ou un traitement sont encore nécessaires. Il n'en demeure pas moins que le patient qui se rend la première fois à la Permanence ou qui y retourne, après un traitement terminé, n'a guère le choix du médecin.
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Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'examiner la portée de ces éléments pour juger de l'assujettissement à l'inscription au registre du commerce, il y a néanmoins lieu de relever que le fait de s'entourer de quelques collaborateurs, dans un domaine où la spécialisation toujours plus poussée oblige à recourir aux méthodes du travail en équipe, ne saurait sans autre être invoqué pour justifier l'obligation de s'inscrire. Tel n'est toutefois pas le cas du recourant, qui ne collabore pas BGE 100 Ib, 345 (349)avec des spécialistes, responsables chacun d'un domaine déterminé, mais qui engage de jeunes assistants salariés.
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Compte tenu de ces éléments, on ne saurait étendre à l'activité du recourant la pratique - de caractère exceptionnel - des autorités du registre du commerce, approuvée par la jurisprudence, selon laquelle l'exercice d'une profession libérale ne constitue en principe pas une entreprise exploitée en la forme commerciale et n'entraîne dès lors pas l'obligation de s'inscrire au registre. Bien que cette activité garde pour but principal d'apporter des soins aux patients selon des critères scientifiques, l'aspect commercial de l'entreprise du recourant est manifeste (cf. aussi l'arrêt du Conseil fédéral cité par STAMPA, Sammlung von Entscheiden in Handelsregistersachen, no 96). Le critère que le recourant lui-même dégage de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir que l'obligation de se faire inscrire subsiste à la charge de celui qui donne à l'exercice d'une profession libérale une importance économique et commerciale beaucoup plus grande que celle que l'on rencontre usuellement chez d'autres personnes pratiquant la même profession, lui est précisément applicable. Le recourant prétend à tort que, depuis l'arrêt RO 70 I 106, la jurisprudence aurait subi une évolution dans le sens qu'il préconise. L'arrêt dont il se réclame (RO 97 I 417 ss.) se réfère à la notion de production originaire et concerne le cas d'un maraîcher dont l'activité se rapprochait plus de l'agriculture que d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale au sens de l'art. 53 litt. C ORC.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Rejette le recours.
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