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Informationen zum Dokument  BGE 99 Ib 34  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon les art. 45 et 46 ORC, l'inscription au registre du comm ...
2. a) Selon la jurisprudence récente, l'art. 45 al. 1 ORC  ...
3. Les arguments que la recourante fait valoir à l'encontr ...
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3. Arrêt de la Ire Cour civile du 13 mars 1973 dans la cause Association fribourgeoise des intérêts immobiliers contre Office fédéral du registre du commerce
 
 
Regeste
 
Territoriale Bezeichnung im Namen eines Vereins; Art. 944 Abs. 1 und 2 OR, 45, 46 und 47 HRegV.  
Verweigerung der Bewilligung wegen Verwechslungsgefahr (Erw. 2 b-c und 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 99 Ib, 34 (35)A.- L'Association fribourgeoise des intérêts immobiliers (ci-après: l'Association), fondée en 1941 avec siège à Fribourg, a notamment pour but la défense de la propriété immobilière, l'étude des problèmes y relatifs et la défense des intérêts de ses membres. Elle constituait avec les "Chambres immobilières" des cantons de Vaud, Genève, Neuchätel et du Valais l'une des sections affiliées à la Fédération romande immobilière à Lausanne (ci-après: FRI).
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Le 4 décembre 1970, la FRI a conclu avec l'Union syndicale suisse et l'Union romande des gérants et courtiers en immeubles une convention stipulant notamment l'élaboration dans les cinq cantons romands d'une formule type de bail à loyer et la création de commissions paritaires de conciliation. L'Association a d'emblée refusé d'appliquer cette convention. Elle a maintenu cette position dans divers échanges de correspondances avec la FRI. Par lettre du 17 octobre 1972, elle a communiqué sa décision de se retirer de la FRI, décision que celle-ci a acceptée le 19 octobre.
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Le 9 juin 1971, une entrevue destinée à permettre l'application de la convention du 4 décembre 1970 dans le canton de Fribourg malgré le refus de l'Association a réuni des représentants de la FRI, de l'Union romande des gérants et courtiers en immeubles, de l'Union cantonale des arts et métiers, de l'Union interprofessionnelle patronale, de l'Union des paysans fribourgeois et de la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie (ci-après: CFCI). On a alors envisagé la création d'une organisation représentative fribourgeoise en matière immobilière. Les démarches entreprises en vue de trouver une entente avec l'Association n'ont pas abouti. Le 5 septembre 1972, des représentants des banques, assurances, "régies", entrepreneurs, industriels et associations professionnelles, réunis sous la présidence du directeur de la CFCI, ont constitué la "Chambre immobilière fribourgeoise" (ci-après: CIF). Cette association, dont le secrétariat était confié à la CFCI, avait notamment pour but de défendre la propriété immobilière dans le canton de Fribourg, d'assurer des rapports harmonieux entre propriétaires et locataires, par la voie conventionnelle, d'étudier les questions immobilières et de faire BGE 99 Ib, 34 (36)bénéficier ses membres d'avantages en rapport avec la gestion de biens immobiliers. Elle a été admise en qualité de section par la FRI. Le 26 septembre 1972, elle a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce l'autorisation d'utiliser la désignation "Chambre immobilière fribourgeoise" en vue de son inscription au registre du commerce.
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B.- Le 6 septembre 1972, l'Association a requis son inscription au Registre du commerce de Fribourg. Le même jour, elle a décidé de substituer à son nom celui de "Chambre fribourgeoise immobilière". Elle a communiqué cette modification le lendemain au préposé au Registre du commerce de Fribourg. Le 14 septembre 1972, elle a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce d'autoriser son inscription sous le nom de "Chambre fribourgeoise immobilière".
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Consultée par l'Office fédéral du registre du commerce conformément à l'art. 46 al. 2 ORC, la Direction de l'intérieur, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des affaires sociales du canton de fribourg a répondu le 9 novembre 1972 qu'en l'état, aucune des deux associations concurrentes ne pouvait prétendre à la représentation exclusive des milieux immobiliers fribourgeois; qu'en conséquence, elle ne pensait pas que la dénomination "fribourgeoise" puisse être attribuée de préférence à l'une d'elles.
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L'Office fédéral du registre du commerce a rejeté la requête de la CIF le 14 novembre 1972 et celle de l'Association le 15 novembre 1972.
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C.- L'Association recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à son annulation, l'Office fédéral du registre du commerce étant invité à autoriser l'inscription au registre du commerce de l'arrondissement de la Sarine de la raison sociale "Chambre fribourgeoise immobilière".
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L'office intimé propose le rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
1. Selon les art. 45 et 46 ORC, l'inscription au registre du commerce d'une raison sociale comportant une adjonction territoriale ou régionale est subordonnée à l'autorisation de l'Office fédéral du registre du commerce. Cette règle s'applique aussi à l'inscription des associations qui ne poursuivent pas exclusivement un but non économique, en particulier les groupements professionnels constitués en association (art. 47 ORC). Peu BGE 99 Ib, 34 (37)importe à cet égard que, selon la jurisprudence et la doctrine, ces associations ne soient pas soumises au droit des raisons de commerce et ne bénéficient pas de la protection de l'art. 956 CO (RO 83 II 254 s. consid. 2 et citations, 90 II 464; HIS, n. 32 ad art. 944 et n. 3 ad art. 956 CO; GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht, p. 735).
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2. a) Selon la jurisprudence récente, l'art. 45 al. 1 ORC tend à prévenir des abus; la désignation nationale ou territoriale ne doit pas être trompeuse et ne doit pas être motivée seulement par le souci de la réclame ou le désir d'obtenir un avantage sur la concurrence; mais l'autorisation ne peut pas être refusée si le requérant justifie d'un intérêt digne de protection, notamment lorsque la désignation nationale ou territoriale est un moyen d'individualiser l'entreprise en mettant en évidence un élément géographique qui la distingue objectivement des autres; il n'est pas nécessaire que l'entreprise requérante bénéficie dans son domaine d'une position de monopole (RO 92 I 297, 298 ss., 305, 94 I 560 s., 96 I 611 s., 98 I b 299 s.). Jusqu'à la constitution de la CIF, rien ne se serait opposé selon cette jurisprudence à l'inscription au registre du commerce de la recourante sous le nom de "Chambre fribourgeoise immobilière": elle déploie son activité uniquement dans le canton de Fribourg, et elle était jusqu'alors la seule organisation de ce genre dans le canton.
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b) Depuis le 5 septembre 1972, il existe une "Chambre immobilière fribourgeoise". L'autorisation d'utiliser cette désignation en vue de son inscription au registre du commerce lui a certes été refusée le 14 novembre 1972; mais elle peut continuer à porter ce nom tant qu'elle ne fait pas l'objet d'une interdiction judiciaire. Quant à la recourante, elle a décidé le 6 septembre 1972 de substituer à son nom d'"Association fribourgeoise des intérêts immobiliers" celui de "Chambre fribourgeoise immobilière". S'agissant du changement du nom d'une association qui n'était pas inscrite au registre du commerce, une autorisation de l'Office fédéral du registre du commerce n'était pas nécessaire.
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On se trouve ainsi en présence de deux "Chambres immobilières", qui toutes deux portent la désignation "fribourgeoise" et ont pour but essentiel la défense des intérêts des propriétaires immobiliers dans le canton de Fribourg. Ces deux associations désirent se faire inscrire au registre du commerce. A l'évidence, leurs noms, qui ne se distinguent que par la place du mot "fribourgeoise", prêtent à confusion. L'acte de recours luimême BGE 99 Ib, 34 (38)en fait la démonstration: à plusieurs reprises, son rédacteur a dû corriger après coup le nom des deux associations concurrentes, l'ordre des mots "fribourgeoise" et "immobilière" étant erroné.
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c) Selon l'art. 944 al. 1 CO, une raison de commerce ne peut contenir des indications qui puissent induire en erreur. Cette règle s'applique aussi au nom des associations inscrites au registre du commerce. Saisi par les deux associations concurrentes de demandes d'autorisation d'employer la désignation territoriale "fribourgeoise", l'office intimé ne pouvait satisfaire aux deux requêtes. Cette double autorisation aurait contrevenu à l'art. 944 al. 1 CO, puisqu'elle aurait entraîné le risque d'induire le public en erreur. Elle se serait en outre trouvée en contradiction avec le refus que le préposé au Registre du commerce de Fribourg aurait dû opposer, en vertu des art. 940, 944 al. 1 et 955 CO, à l'inscription de deux associations portant le nom "Chambre immobilière" et l'adjonction "fribourgeoise".
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L'office ne pouvait pas non plus accorder l'autorisation à l'une des deux associations concurrentes, tout en la refusant à l'autre: il se serait alors rendu coupable d'une part d'inégalité de traitement, d'autre part d'avoir préjugé un litige relevant des tribunaux civils.
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L'Office fédéral du registre du commerce n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant à la recourante l'autorisation de se faire inscrire au registre du commerce sous le nom de "Chambre fribourgeoise immobilière".
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3. Les arguments que la recourante fait valoir à l'encontre de cette décision sont mal fondés. Le fait qu'elle est la seule à avoir déposé une réquisition d'inscription au registre du commerce est sans pertinence. Ce qui importe est que la CIF a également demandé à l'Office fédéral du registre du commerce l'autorisation d'employer la désignation "fribourgeoise", cet office se trouvant ainsi saisi de deux requêtes incompatibles au regard de l'art. 944 al. 1 CO. Au demeurant, la recourante ne saurait revendiquer la protection de l'art. 956 CO parce qu'elle a requis son inscription auprès du préposé au Registre du commerce de Fribourg: l'art. 956 ne protège que les titulaires de raisons inscrites sur le registre et publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce, et qui jouissent de la protection des raisons de commerce; tel n'est pas le cas, on l'a vu, des associations (consid. 1 ci-dessus).
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BGE 99 Ib, 34 (39)La recourante allègue en vain qu'elle porte depuis 1941 dans son nom la désignation "fribourgeoise", qui n'a jamais suscité d'opposition, et qu'elle a entretenu avec les autorités cantonale et communale des relations régulières. Une association est libre de faire figurer dans son nom une désignation nationale, territoriale ou régionale, tant qu'elle ne se fait pas volontairement inscrire au registre du commerce (art. 60 al. 1 CC) ou qu'elle n'est pas tenue de le faire (art. 60 al. 2 CC). Cette liberté n'est limitée que par les dispositions du code civil sur le droit au nom et par d'éventuelles prescriptions de droit public. L'autorité n'avait donc pas de raison de s'opposer à la désignation "fribourgeoise" employée par la recourante, qui n'est pas inscrite au registre du commerce. Quant aux relations entre celle-ci et les autorités cantonale et communale, elles s'expliquent tout naturellement, puisque jusqu'à la constitution de la CIF la recourante était la seule association représentative des milieux immobiliers et de propriétaires dans le canton de Fribourg.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Rejette le recours.
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