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Informationen zum Dokument  BGE 117 Ia 336  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine, d'office et avec un ...
2. Modifié le 14 septembre 1990, l'art. 474A de la loi gen ...
3. Le jugement d'évacuation a été prononc&ea ...
4. Le recours doit par conséquent être admis. La d&e ...
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54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 septembre 1991 dans la cause S.I. Y. contre Procureur général du canton de Genève et dame X. (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 4 und Art. 22ter BV, Art. 2 ÜbBest.BV; Vollstreckung eines Ausweisungsentscheids; Art. 474A Abs. 2 Genfer Zivilprozessordnung.  
2. Art. 474A Abs. 2 Genfer ZPO, wonach die Vollstreckung eines Ausweisungsentscheids aus humanitären Gründen im Rahmen des Notwendigen aufgeschoben werden kann, um dem Mieter zu erlauben, eine neue Wohnung zu finden, verstösst an sich weder gegen die Eigentumsgarantie noch gegen den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (E. 2).  
3. Im konkreten Fall erfuhr die Bestimmung eine willkürliche Anwendung; in Anbetracht der seit dem Ausweisungsentscheid verflossenen Zeit erscheint der Vollstreckungsaufschub sine die als unvertretbar (E. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 117 Ia, 336 (336)Le 9 mai 1989, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné par défaut dame X. à évacuer immédiatement l'appartement de trois pièces qu'elle occupe, avec sa fillette née le 5 juin 1983. Prononcé à la requête de la société immobilière Y.
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BGE 117 Ia, 336 (337)(ci-après: la société) propriétaire de l'immeuble, ce jugement est fondé sur l'art. 265 aCO (retard dans le paiement du loyer). Le loyer s'élevait en dernier lieu à 980 francs, charges comprises.
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Par acte d'huissier du 5 août 1989, dame X. fut sommée de se soumettre au jugement d'évacuation. Dame X. n'ayant pas obtempéré, le dossier fut transmis au Procureur général du canton de Genève (le Procureur général), qui convoqua les parties le 16 novembre 1989, le 12 juillet 1990, le 27 septembre 1990 et le 6 décembre 1990, date à laquelle la sommation fut renouvelée.
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Par ordonnance du 21 décembre 1990, le Procureur général ordonna "à la force publique de procéder à l'exécution forcée du jugement d'évacuation ..." (al. 1), ajoutant que "cet ordre déploie ses effets dès le jour où le relogement de Mme X. et de sa fille sera assuré (au moins un studio au loyer mensuel de 800 francs au plus)" (al. 2).
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Agissant par la voie du recours de droit public, la société demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'inviter le Procureur général à faire exécuter le jugement d'évacuation. Elle invoque d'une part l'inconstitutionnalité de l'art. 474A al. 2 de la loi genevoise de procédure civile, modifiée le 14 septembre 1990, et, d'autre part, soutient que cette disposition a été arbitrairement appliquée.
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Considérant en droit:
 
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a) Une décision qui, comme en l'espèce, subordonne l'exécution d'un jugement à l'avènement d'une condition ne met pas fin à la procédure d'exécution et revêt un caractère incident. Il conviendrait donc d'examiner la recevabilité du présent recours au regard de l'art. 87 OJ. Selon cette disposition, le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable contre une décision incidente que si celle-ci cause à l'intéressé un préjudice irréparable. L'art. 87 OJ ne s'applique toutefois pas lorsque le recourant soulève, à côté de la violation de l'art. 4 Cst., un autre grief qui ne se révèle pas manifestement irrecevable ou mal fondé (ATF 116 Ia 224 consid. 1d). Or, la recourante fait valoir aussi une violation des art. 22ter et 2 Disp. trans. Cst., griefs qui ne sauraient être écartés d'emblée. En outre, la jurisprudence ne soumet pas aux BGE 117 Ia, 336 (338)restrictions de l'art. 87 OJ, notamment, les recours dans lesquels est allégué un retard injustifié, constitutif d'un déni de justice formel (arrêt non publié du 9 juillet 1990 en la cause D.). Le recours est par conséquent recevable sous cet angle.
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b) En règle générale, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, dans certains cas où cette mesure ne suffit pas pour rétablir une situation conforme à la Constitution, le recourant peut demander que des injonctions soient adressées à l'autorité intimée (ATF 116 Ia 65 consid. 3b, ATF 114 Ia 212 consid. 1b, ATF 113 Ia 148 consid. 1a). Ainsi, lorsque le recours concerne un retard injustifié dans l'exécution d'un jugement, le Tribunal fédéral peut inviter l'autorité intimée à statuer sans délai, voire à fixer un délai plus approprié (arrêts non publiés du 9 juillet 1990 précité, du 2 mai 1990 en la cause B.-S., du 5 décembre 1989 en la cause S.I. G.). Les conclusions de la recourante sont donc admissibles.
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"Si le jugement dont l'exécution est requise est un jugement
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d'évacuation, le Procureur général convoque au préalable les parties.
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Après audition de ces dernières, il peut, pour des motifs humanitaires,
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surseoir à l'exécution dans la mesure nécessaire pour permettre le
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relogement du locataire.
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Dans ce dernier cas, la loi sur la responsabilité de l'Etat et des
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communes, du 24 février 1989, est applicable.
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Est réservé le recours de l'Etat contre le locataire à raison des sommes
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qu'il a payées conformément à l'alinéa 3."
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La recourante tient l'art. 474A al. 2 LPC gen. pour inconstitutionnel. Ce grief peut être soulevé à titre préjudiciel, soit à l'occasion d'une décision d'application de cette disposition; une admission du recours pour ce motif ne pourrait toutefois avoir pour conséquence que l'annulation de la décision (ATF 114 Ia 52 consid. 2a et les arrêts cités). En substance, la recourante soutient que la possibilité de retarder le moment de l'exécution du jugement porterait atteinte à la garantie de la propriété, car elle empêcherait le bailleur de recouvrer son bien; l'art. 474A LPC gen. permettrait une prolongation du bail à loyer dans d'autres hypothèses que celles prévues exhaustivement par le code des obligations (CO), et contrairement à l'obligation de restitution prévue à l'art. 267 al. 1 CO, portant ainsi atteinte au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Le Procureur général fait valoir que, le bail ayant été résilié, les relations entre les parties ne seraient plus de nature BGE 117 Ia, 336 (339)contractuelle, mais relèveraient exclusivement du droit public cantonal de l'exécution forcée. La décision attaquée reposerait sur des motifs humanitaires, dame X. étant sans ressources avec une fillette de 8 ans à sa charge.
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a) Dans la mesure où il ne s'agit pas de jugements portant sur une somme d'argent (art. 64 al. 1 Cst.), et sous réserve de certaines dispositions applicables en matière internationale (cf. notamment les art. 25 à 32 de la loi fédérale sur le droit international privé) et intercantonale (cf. art. 61 Cst.), l'exécution forcée relève du droit cantonal de procédure (art. 64 al. 3 Cst.). Il n'en demeure pas moins que le droit de l'exécution forcée, comme la procédure civile au sens strict, sert à la réalisation du droit matériel (HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., p. 578), dont les cantons ne sauraient, en légiférant dans ce domaine, empêcher ou entraver l'application à peine de violer l'art. 2 Disp. trans. Cst. (ATF 116 II 218 consid. 3, ATF 115 II 131 consid. 5a et les arrêts cités, 113 Ia 312 consid. 3b; VOYAME, Droit privé fédéral et procédure civile cantonale, RDS 80/1961 II p. 70, GROSS, De l'exécution forcée des obligations non pécuniaires, thèse, Lausanne 1934 p. 104).
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b) Lorsque le contrat de bail a été résilié, le bailleur peut faire valoir son droit à la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO). Le droit cantonal de procédure ne saurait entraver indûment l'exercice de ce droit matériel, en octroyant par exemple à l'ancien locataire des délais de départ équivalant à des prolongations de bail allant au-delà de ce que prévoient les art. 272 ss CO (arrêt non publié du 22 décembre 1989 en la cause S. SA).
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Lorsqu'elle procède à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit néanmoins tenir compte du principe général de la proportionnalité; il convient d'éviter que les personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'évacuation de l'ancien locataire ne saurait ainsi être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement dans un délai raisonnable. Dans tous les cas, l'ajournement ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail.
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Tel qu'il est libellé, l'art. 474A al. 2 LPC gen. peut être interprété et appliqué conformément à ces principes. Dans les limites évoquées ci-dessus, il ne contrevient, en tant que tel, ni à la force BGE 117 Ia, 336 (340)dérogatoire du droit fédéral, ni à la garantie de la propriété. C'est donc son application au cas d'espèce qu'il convient d'examiner.
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3. Le jugement d'évacuation a été prononcé le 9 mai 1989. La première sommation a été effectuée le 5 août 1989. Le Procureur général a tenu plusieurs audiences, le 16 novembre 1989, le 12 juillet et le 27 septembre 1990, dans le but notamment de permettre à dame X. de s'acquitter des sommes qu'elle devait encore. Cette dernière n'a toutefois pas tenu ses engagements et les parties ont été à nouveau convoquées le 6 décembre 1990. L'assistance publique est intervenue, mais pas sous forme de prestations pécuniaires, la situation patrimoniale de l'intéressée se situant au-delà des barèmes d'assistance. Le Procureur général a finalement ordonné l'évacuation le 21 décembre 1990, mais en l'assortissant d'une condition de relogement sans fixer aucun délai à l'échéance duquel il serait en tout état de cause procédé à l'expulsion. Certes, le sursis à l'exécution doit permettre à l'ancien locataire de trouver à se reloger, au besoin avec l'aide des services sociaux. Le délai accordé doit toutefois, on l'a vu, être relativement bref, et en tout cas être limité dans le temps. On ne saurait en outre, compte tenu de la finalité de la règle, faire abstraction du sursis dont l'ex-locataire a déjà bénéficié en fait depuis le prononcé du jugement d'évacuation, dans le cadre notamment des dispositions prises par le Procureur général à l'occasion de l'audience prévue à l'art. 474A al. 1 LPC gen. En l'espèce, il s'était déjà écoulé 19 mois depuis le jugement à exécuter, 16 mois depuis la première sommation et plus d'un an depuis la première audience devant le Procureur général. Compte tenu du temps écoulé, ce dernier ne pouvait encore impartir qu'un très bref délai pour quitter les lieux. Un renvoi sine die n'est pas admissible au regard des principes rappelés ci-dessus. La décision attaquée apparaît donc arbitraire; elle consacre en outre un déni de justice.
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