VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGE 114 Ia 204  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. a) L'intimée affirme que le recours est irrecevable du  ...
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 août 1988 dans la cause ILSA Independent Leasing S.A. contre Télécinéromandie S.A. (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 88 OG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 114 Ia, 204 (204)Le 13 août 1987, le Président du Tribunal du district de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de concordat, homologua le concordat présenté à ses créanciers par Télécinéromandie S.A., prit acte de la désignation du préposé aux faillites comme exécuteur et assigna aux quatre créanciers dont les productions avaient été contestées en tout ou en partie le délai de l'art. 310 LP pour ouvrir action.
1
ILSA Independent Leasing S.A. - qui n'avait pas adhéré au concordat - a recouru contre cette décision devant l'autorité supérieure de concordat. Par arrêt du 17 décembre 1987, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours.
2
ILSA S.A. exerce en temps utile un recours de droit public contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation.
3
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
4
Télécinéromandie S.A. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
5
 
Extrait des considérants:
 
6
Il est vrai que la recourante n'a pas requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours, de sorte que l'arrêt cantonal est entré en force immédiatement. L'intimée affirme que le concordat a en outre été exécuté, comme cela découle de ses termes, dans le mois dès l'homologation définitive pour ce qui concerne le paiement du dividende de 20%, et dans les trois mois pour ce qui concerne la remise des bons de jouissance à concurrence de 20% également des créances produites. Elle produit à ce sujet des pièces nouvelles.
7
Alors même que le recours se fonde sur l'art. 4 Cst, et que, dans le cadre d'un tel recours, l'invocation de faits et de moyens nouveaux est exclue (ATF 108 II 71 consid. 1 et les références), il serait possible d'entreprendre une instruction sur l'exécution du concordat, dans la mesure où elle est invoquée non pas comme un moyen de fond, mais uniquement pour trancher de la recevabilité du recours. Cette instruction ne se justifierait toutefois que si la preuve de l'exécution du concordat entraînait nécessairement l'irrecevabilité du recours de droit public.
8
Le concordat est obligatoire pour tous les créanciers (art. 311 LP). Il en découle qu'après l'exécution du concordat dividende, le créancier qui a reçu le dividende concordataire n'a plus de créance contre le débiteur au bénéfice du concordat (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., § 55 n. 3). La question est controversée de savoir si le créancier qui n'a pas adhéré au concordat est encore au bénéfice d'une obligation naturelle pour la part de sa créance qui n'a pas été couverte par le dividende (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 411/412). Mais, de toute façon, cette part non couverte ne peut donner lieu à une poursuite, qu'elle soit entièrement éteinte ou qu'elle soit réduite au rang d'une obligation naturelle.
9
Dès lors, dans la mesure où un créancier qui n'a pas adhéré au concordat se plaint de ce que cet acte a été homologué à tort, il fait valoir un intérêt pratique et actuel au sens de l'art. 88 OJ. La lésion qu'il invoque est la perte de sa créance à concurrence du montant non couvert par le dividende concordataire. A supposer que le recours de droit public soit fondé et que le jugement d'homologation doive être annulé, la recourante ne subirait plus cette perte partielle de sa créance. L'exécution du concordat n'a donc pas d'influence sur le préjudice invoqué par la recourante. Elle n'y met pas fin. Certes, la doctrine souligne que le recours de droit public n'est pas recevable contre un jugement exécuté (MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, p. 244; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 376). Mais elle vise le cas où le recourant a volontairement exécuté le jugement qu'il critique. Il n'y a rien de tel dans l'exécution par l'exécuteur d'un concordat dividende auquel le recourant n'a pas adhéré. Ce n'est pas le recourant, mais l'exécuteur qui a exécuté moins le jugement que le concordat homologué.
10
En conséquence, l'éventuelle exécution du concordat dividende en cause ne saurait avoir pour effet de priver le créancier non adhèrent de sa qualité pour exercer un recours de droit public au sens de l'art. 88 OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire sur l'exécution effective du concordat et que les conclusions en irrecevabilité prises par l'intimée sont mal fondées.
11
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).