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Informationen zum Dokument  BGE 113 Ia 94  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. a) En tant qu'il écarte le recours des époux W.  ...
2. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la décisio ...
3. Le recours étant partiellement admis sur un point impor ...
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17. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 juin 1987 dans la cause A. contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 4 BV; überspitzter Formalismus. Beschwerde vor einer Abteilung eines kantonalen Gerichtes; Vollmacht, die aus Versehen bei einer anderen Abteilung eingereicht wurde.  
2. Die Abteilung des angerufenen Gerichts verfällt in überspitzten Formalismus, wenn sie sich weigert, die aus Versehen bei einer anderen Abteilung eingereichte Vollmacht zu berücksichtigen (Erw. 2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 113 Ia, 94 (94)Les époux W., prévenus d'insoumission à une décision de l'autorité, ont été renvoyés par ordonnance du Juge informateur compétent devant le Tribunal de police. Déclarant agir en leur nom, Me A. a formé à temps un recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois; il n'a pas joint de procuration à son mémoire.
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A réception de celui-ci, le greffe de l'autorité saisie a imparti à Me A. un délai de cinq jours pour produire une procuration des recourants, à peine d'irrecevabilité. Avant l'échéance de ce délai, Me A. a adressé une procuration au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui est une autre section de ce tribunal. Il n'existait alors aucune procédure pendante devant la Chambre des recours dans laquelle une procuration ait été demandée à Me A. en sa qualité de représentant des BGE 113 Ia, 94 (95)époux W.
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Par arrêt du 13 avril 1987, le Tribunal d'accusation a rejeté préjudiciellement le recours et mis les frais par 150 francs à la charge de Me A. L'arrêt retient que la procuration requise n'a pas été produite dans le délai et que, même si on entrait en matière sur le recours, il faudrait le rejeter.
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Agissant en son nom, Me A. forme un recours de droit public contre cet arrêt. Il en requiert l'annulation pour excès de formalisme et arbitraire dans l'application du droit cantonal.
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Considérant en droit:
 
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aa) En effet, le prononcé touche directement ceux qui ont formé le recours et ceux-ci auraient qualité pour se plaindre de ce que leur propre recours n'aurait indûment pas été pris en considération; la qualité pour recourir suppose que le recourant soit directement touché dans ses droits (ATF 112 Ia 177 consid. a, ATF 108 Ia 284 consid. c, 285, ATF 105 Ia 57 consid. b).
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En revanche, le représentant des recourants n'est pas partie à la procédure et n'est pas personnellement lésé. Il n'est touché que de manière indirecte. Cette circonstance ne l'autorise pas à agir et finalement à disposer d'un droit qui ne lui appartient pas en propre; les représentés ayant tout loisir d'agir en leur nom, il n'y a non plus aucun intérêt à reconnaître un droit d'agir au représentant dont les pouvoirs auraient été méconnus à tort.
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Le recours est donc déjà irrecevable, sur ce point, faute de qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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bb) Les époux W. eussent-ils recouru, leur recours eût aussi été irrecevable, en raison de l'insuffisance de sa motivation (art. 90 al. 1 lettre b OJ).
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En effet. l'arrêt attaqué, qui "rejette préjudiciellement le recours", se fonde sur une motivation principale (irrecevabilité faute de procuration) et une motivation subsidiaire (rejet du recours, en tant qu'il est recevable). Or le recours s'en prend uniquement à la motivation principale, sans tenter de démontrer en quoi la motivation subsidiaire serait contraire à la Constitution; de jurisprudence BGE 113 Ia, 94 (96)constante, cette insuffisance entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 111 II 399/400, 107 Ib 268 consid. b).
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cc) Au vu de ce qui précède, il est vain de rechercher si les exigences de l'art. 87 OJ sont satisfaites (recours pour violation de l'art. 4 Cst. dirigé contre une décision incidente).
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b) Le recourant est par contre directement lésé par le prononcé qui le condamne personnellement au paiement des frais de justice, en tant que "falsus procurator" ou tenu pour tel (cf. aussi ATF 98 Ia 147); il s'agit d'une décision finale.
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Dans la mesure où il conteste ce prononcé, l'avocat peut démontrer, à titre préjudiciel, qu'il a valablement agi comme représentant en justifiant à temps de ses pouvoirs, de sorte que le recours n'aurait pas dû être déclaré irrecevable.
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Cette disposition prohibe notamment le déni de justice et en particulier l'excès de formalisme, c'est-à-dire l'application de règles de forme qui ne sont pas justifiées par des intérêts dignes de protection (ATF 112 Ia 308 consid. a, ATF 111 Ia 174 consid. c).
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Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il y a un excès de formalisme à s'en tenir à la lettre d'un acte de procédure, au lieu de l'interpréter raisonnablement selon son sens, lorsqu'il est évident que la déclaration du plaideur ou de son avocat procède d'une inadvertance indéniable. L'excès de formalisme est réalisé lorsqu'on n'interprète pas une déclaration d'"opposition" comme un appel, seule voie de droit ouverte (ATF 93 I 209), lorsqu'un tribunal refuse d'entrer en matière sur un recours qui est adressé par mégarde au greffe plutôt qu'au tribunal, l'un et l'autre étant des organes d'une seule unité (ATF 87 I 5), ou qui est adressé par mégarde également à une section d'un tribunal, alors qu'il aurait dû l'être à une autre section du même tribunal, les deux sections n'étant que des subdivisions d'une seule autorité (ATF 101 Ia 324).
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Une telle situation est aussi réalisée en l'espèce. Le Tribunal d'accusation et la Chambre des recours sont tous deux des sections de la même autorité, le Tribunal cantonal. Dès lors, il y a eu excès de formalisme à considérer que la procuration adressée par mégarde à BGE 113 Ia, 94 (97)la Chambre des recours ne valait pas dans le cadre du recours adressé au Tribunal d'accusation. Il faut en tout cas l'admettre dans les circonstances du cas particulier, où l'employé qui a reçu la lettre et la procuration de Me A. pouvait et devait se rendre compte qu'elles ne concernaient pas la Chambre des recours, mais le Tribunal d'accusation, ce qu'il ne lui était pas difficile de vérifier. En méconnaissant que la procuration demandée avait été remise à temps et en prononçant de ce fait l'irrecevabilité du recours, le Tribunal d'accusation a commis un excès de formalisme constitutif de déni de justice formel. Me A. ayant justifié de ses pouvoirs, le recours de ses clients n'aurait pas dû être déclaré irrecevable et lui-même n'aurait pas dû être condamné aux frais. Le prononcé sur ce dernier point doit donc être annulé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Admet partiellement le recours et annule l'arrêt attaqué en tant qu'il met les frais à la charge du recourant.
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Déclare le recours irrecevable pour le surplus.
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