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Informationen zum Dokument  BGE 107 Ia 9  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
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2. a) Le Code de procédure pénale valaisan rè ...
3. Le recourant fait valoir que le système des appels est  ...
4. Le recourant démontre ensuite l'identité qui exi ...
5. Le recourant dénie par ailleurs toute pertinence au fai ...
6. Le recourant fait enfin valoir que le sens de l'art. 179 CPP e ...
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4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mars 1981 dans la cause B. contre L. (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Berufungslegitimation im Walliser Strafverfahren.  
 
Sachverhalt
 
BGE 107 Ia, 9 (9)Le 7 mars 1977, lors de la campagne précédant le second tour de l'élection au Conseil d'Etat du Valais, B., qui sollicitait alors le renouvellement de son mandat au Conseil d'Etat, a prononcé devant l'assemblée extraordinaire des délégués du Parti radical démocratique un discours dans lequel il s'en est pris à L. Ce dernier ayant déposé plainte, une enquête a été instruite au terme de laquelle le juge-instructeur du district de Martigny et Saint-Maurice a rendu un jugement, le 28 juin 1979, BGE 107 Ia, 9 (10)selon le dispositif duquel "B. n'encourt aucune peine. Les droits civils de L. sont renvoyés au for civil. Les frais de justice mis à la charge du fisc". Le juge-instructeur a considéré que l'accusé avait certes porté atteinte à l'honneur du plaignant en l'accusant de bassesse, mais qu'il avait des raisons sérieuses de tenir cette accusation de bonne foi pour vraie. La preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP ayant ainsi été rapportée, l'accusé devait être libéré de toute peine. Il ne tombait pas non plus sous le coup de l'art. 177 CP, la forme d'expression excessive qu'il avait choisie correspondant au ton des polémiques valaisannes en période électorale et trouvant une explication dans les attaques dont l'accusé avait lui-même fait l'objet de la part du plaignant.
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L. ayant fait appel, B. a fait valoir qui celui-ci était irrecevable au regard de la procédure valaisanne. Le Tribunal cantonal valaisan a toutefois écarté cette argumentation puis, statuant sur le fond, il a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'il a reconnu B. coupable d'injure et l'a dès lors condamné à 100.- francs d'amende, avec un délai d'épreuve et de radiation d'un an, ainsi qu'au versement à L. d'une indemnité de 200.- francs.
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Outre un pourvoi en nullité sur lequel il sera statué le cas échéant séparément, B. forme un recours de droit public. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour que celui-ci déclare irrecevable ou rejette le recours de L.
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Tant l'intimé L. que le Tribunal cantonal valaisan concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
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"Art. 178.
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Ont qualité pour appeler les parties qui sont intervenues dans la procédure de première instance, sous les réserves énoncées dans les dispositions suivantes.
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Art. 179.
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La partie civile ne peut faire appel au pénal qu'en cas d'acquittement, sauf en se joignant à l'appel du ministère public."
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BGE 107 Ia, 9 (11)Aucune disposition ne règle expressément la qualité pour recourir du plaignant. Toutefois, aux termes de l'art. 48 ch. 1 al. 3 CPP val., le plaignant est de plein droit partie civile. Quant au Ministère public, l'art. 47 CPP val. dispose qu'il exerce l'action publique dans les procès pour crimes et délits qui se poursuivent d'office. Il est alors partie au procès. Le Ministère public n'est en revanche pas partie au procès ayant pour objet une infraction poursuivie sur plainte seulement comme la présente espèce.
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b) Fondé sur cette réglementation de la qualité pour recourir, B. a fait valoir devant le Tribunal cantonal valaisan que le recours de L. était irrecevable. Il a soutenu que la constatation du premier juge selon laquelle il n'encourait aucune peine comportait implicitement la déclaration de culpabilité au regard de l'art. 173 CP, de telle sorte qu'on ne se trouvait pas en présence d'un acquittement au sens de l'art. 179 CPP val., ce qui excluait la possibilité pour la partie civile d'exercer un recours indépendant de celui du Ministère public.
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c) Le Tribunal cantonal valaisan n'a pas retenu cette interprétation de l'art. 179 CPP val. Il a considéré que cette disposition légale est applicable dans le cas seulement où l'on a affaire à une infraction qui se poursuit d'office. Se référant à un arrêt de principe (Zurbriggen, du 11.12.1979), il a considéré que l'art. 179 CPP constitue une exception au principe posé par l'art. 178 CPP et que si on l'applique aux infractions poursuivies sur plainte uniquement, on prive le plaignant de tout droit de recours lorsqu'une peine a été prononcée. En effet, le plaignant-partie civile ne peut alors se joindre à un appel du Ministère public, car le Ministère public, en vertu de l'art. 47 ch. 2 CPP n'est pas partie aux procès ayant pour objet une infraction poursuivie sur plainte uniquement, de sorte qu'il ne peut exercer un appel auquel le plaignant pourrait se joindre. Dès lors, conclut le Tribunal cantonal, en matière d'infraction poursuivie sur plainte uniquement, l'exception à l'art. 178 CPP que constitue l'art. 179 CPP n'est pas opposable au plaignant: il a qualité pour appeler dès l'instant qu'il est intervenu comme plaignant-partie civile dans la procédure de première instance. Il peut donc appeler non seulement en cas d'acquittement, mais encore s'il y a eu condamnation de l'accusé, par exemple pour exiger une peine plus sévère.
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d) Le recourant ne saurait, dans le cadre d'un recours de BGE 107 Ia, 9 (12)droit public, critiquer cette interprétation de la loi cantonale qui si les juges cantonaux, en la soutenant, avaient fait preuve d'arbitraire. C'est dans ce sens seulement donc que son grief doit être interprété (ATF 99 Ia 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne peut en effet s'écarter de la solution adoptée par l'autorité cantonale que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, évidemment injuste, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 96 I 627 et les références, ATF 97 I 352, ATF 100 Ia 468).
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3. Le recourant fait valoir que le système des appels est traité de façon complète aux art. 177 ss CPP val., de sorte qu'une interprétation de ces textes serait inutile. Il doit toutefois remarquer avec le Tribunal cantonal que, au regard de l'art. 179 CPP, la situation du plaignant-partie civile est nécessairement différente selon que l'infraction est poursuivie d'office ou non. Dans tous les cas, le plaignant-partie civile peut faire appel au pénal en cas d'acquittement de sa partie adverse. Mais si celle-ci n'a pas été acquittée, la partie civile peut se joindre à l'appel du Ministère public pour demander l'aggravation de la sanction pénale. En revanche, dans les mêmes conditions, la partie civile qui poursuit la sanction d'une infraction poursuivie sur plainte uniquement ne peut demander l'aggravation de la sanction pénale. En effet, le Ministère public n'est pas partie en matière d'infractions poursuivies sur plainte uniquement, de sorte qu'il ne peut pas interjeter appel. Le recourant considère il est vrai qu'une telle situation est acceptable, le plaignant devant alors se contenter le cas échéant du principe de la condamnation prononcée contre sa partie adverse, sans pouvoir influer sur la quotité de la sanction, voire sur son principe même. Un tel système est sans doute concevable, mais il importe peu: ce que le recourant aurait dû démontrer, c'est que le système contraire, adopté par le Tribunal cantonal, est insoutenable, évidemment injuste, dépourvu de motifs objectifs et qu'il viole un droit certain. Rien de tel dans le recours. Au contraire, il saute aux yeux que si celui qui a été condamné en première instance pour une infraction poursuivie d'office risque de voir aggraver sa peine en seconde instance, sur recours du Ministère public, il n'est pas choquant qu'il coure le même risque lorsqu'il doit répondre d'une infraction poursuivie sur plainte, même si le rôle du Ministère public est alors assumé par le plaignant. Ce rôle du plaignant est d'autant moins singulier BGE 107 Ia, 9 (13)en procédure valaisanne qu'il peut incontestablement être rempli en dernière instance, et même en seconde instance, lorsque le plaignant se joint à l'appel du Ministère public. On peut donc soutenir sans arbitraire que si le plaignant-partie civile peut se joindre à l'appel du Ministère public lorsque la poursuite est exercée principalement par cette autorité, en vertu de l'art. 47 CPP val., à plus forte raison doit-il pouvoir soutenir l'accusation devant les deux instances cantonales lorsque ce rôle ne peut pas être rempli par le Ministère public.
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5. Le recourant dénie par ailleurs toute pertinence au fait que le Ministère public n'est pas partie à l'action pénale fondée sur un délit poursuivi sur plainte uniquement. Il affirme à ce sujet que la partie civile ne peut appeler, dans les poursuites d'office, si le Ministère public ne le fait pas. Cette affirmation est manifestement contraire au texte même de l'art. 179 CPP selon lequel la partie civile, au pénal, possède toujours la qualité pour faire appel en cas d'acquittement de l'accusé, sans égard au fait que la poursuite a eu lieu d'office ou sur plainte. Si la poursuite a lieu d'office, la partie civile peut en outre, en cas de condamnation, se joindre à l'appel du Ministère public pour demander l'augmentation de la peine. Seule cette seconde faculté lui serait refusée lorsque la poursuite a lieu sur plainte, si l'on interprétait littéralement l'art. 179 CPP, puisque le Ministère public n'est pas partie à une telle procédure. La pertinence de cette circonstance est donc évidente, contrairement à ce que soutient le recourant.
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Le recourant ne montre pas en quoi serait choquante et insoutenable l'interprétation du Tribunal cantonal qui a pour objet de donner au plaignant-partie civile des droits aussi étendus, voire plus étendus dans les cas où il soutient seul l'accusation que dans ceux où il intervient à côté du Ministère public.
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BGE 107 Ia, 9 (14)Le recourant cite il est vrai une opinion exprimée par le législateur lors de l'adoption de la loi et selon laquelle la partie civile "n'a pas un intérêt essentiel à ce que la peine prononcée soit celle qu'elle recherchait ou que la condamnation soit moins sévère qu'elle ne le désirait; elle ne peut donc appeler si une peine a été prononcée". Mais cette opinion n'a pas été reprise dans le texte légal, puisque la partie civile qui se joint à l'appel du Ministère public - quand il est possible - peut demander par ce moyen que la peine prononcée soit celle qu'elle recherchait ou que la condamnation soit aussi sévère qu'elle le désirait.
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Le recourant ne montre pas non plus comment le système de répression des infractions serait bouleversé par l'interprétation qu'il critique. Selon ce système, la poursuite d'infractions punissables sur plainte uniquement est retirée au Ministère public (art. 47 ch. 2 CPP), pour être abandonnée au seul plaignant. On ne voit pas comment le fait de donner au plaignant agissant seul autant de droits qu'au Ministère public constitue un bouleversement du système. On ne voit pas non plus comment le fait de ne pas donner moins de droits au plaignant agissant seul qu'au plaignant agissant à côté du Ministère public serait choquant ou bouleverserait le système de la répression.
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Cet argument n'est guère convaincant mais surtout il ne saurait suffire à démontrer que l'interprétation du Tribunal cantonal valaisan est arbitraire.
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En effet, l'art. 179 CPP val. se réfère expressément à l'appel du Ministère public. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, l'appel du Ministère public est exclu, on l'a vu. Appliquer l'art. 179 CPP aux infractions poursuivies sur plainte comporte donc une interprétation extensive de ce texte à des cas où il ne peut s'appliquer directement. Le Tribunal cantonal valaisan refuse cette interprétation extensive en considérant que l'art. 179 CPP est une exception à la règle générale posée par l'art. 178 CPP. L'interprétation restrictive d'exceptions n'a rien d'arbitraire. Au surplus, l'interprétation adoptée par le Tribunal cantonal a le mérite de ne pas restreindre le droit de recourir du plaignant d'une manière encore plus rigoureuse que le droit fédéral (art. 270 deuxième BGE 107 Ia, 9 (15)phrase PPF) dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. item, par analogie avec le recours de droit administratif ATF 103 Ib 147 consid. 3 lettre a).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Rejette le recours.
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