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Informationen zum Dokument  BGE 99 Ia 470  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des motifs:
3. Alors que l'art. 43 de l'arrêté d'exécutio ...
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57. Extrait de l'arrêt du 11 juillet 1973 dans la cause Bulliard contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg.
 
 
Regeste
 
Rechtsungleiche Behandlung. Bauten, gesetzlicher Waldabstand, Ausnahme.  
 
Sachverhalt
 
BGE 99 Ia, 470 (470)Résumé des faits:
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A.- Le code forestier du canton de Fribourg, du 5 mai 1954, prévoit en son art. 50 qu'aucun bâtiment ne peut être établi à moins de 30 m des forêts, le Conseil d'Etat pouvant cependant autoriser des exceptions. L'arrêté d'exécution du code forestier, adopté par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1954 et modifié le 1er octobre 1971, dispose à l'art. 43 al. 1 que
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"l'exception au droit de construire à proximité de la forêt ne peut être accordée
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- que sous le régime d'un aménagement local ou communal, ou d'un plan de quartier dûment approuvé par l'Etat;
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- qu'avec le consentement du propriétaire de la forêt;
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- que s'il n'en résulte ni danger d'incendie, ni inconvénient pour la forêt, ni risque de chute d'arbres pour le bâtiment."
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Le Conseil d'Etat a délégué au Département cantonal des forêts la compétence d'autoriser des exceptions lorsque la distance n'est pas inférieure à 15 m de la limite du bien-fonds forestier (art. 43 al. 2).
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B.- Sur un terrain acquis le 18 février 1972, André Bulliard a fait établir un plan de lotissement prévoyant sept parcelles, dont quatre sont situées à la lisière d'une forêt communale; il envisage de construire sur chacune d'elles une villa à 15 m de la forêt. La commune, en tant que propriétaire de la forêt, a donné son consentement à l'octroi d'une dérogation.
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BGE 99 Ia, 470 (471)L'Inspection cantonale des forêts a refusé d'autoriser des constructions à 15 m de la forêt, justifiant ce refus par le danger de chute d'arbres sur les bâtiments et par le fait qu'aucune construction n'avait été autorisée dans ce secteur à moins de 20 m de la forêt.
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Bulliard a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat, qui l'a débouté.
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C.- Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral l'a rejeté.
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Extrait des motifs:
 
3. Alors que l'art. 43 de l'arrêté d'exécution du Code forestier ne prévoyait, dans son texte primitif du 2 novembre 1954, que deux conditions pour l'octroi d'une dérogation de distance à la forêt, la modification apportée par l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er octobre 1971 ajoute une troisième condition: l'exception ne peut être accordée que sous le régime d'un aménagement local ou communal, ou d'un plan de quartier dûment approuvé par l'Etat. Le recourant soutient que les autorités fribourgeoises compétentes accordent des dérogations à l'art. 50 du Code forestier sans aucune difficulté majeure et il renvoie la cour de céans au dossier de l'Inspection cantonale des constructions et à sa lettre à l'autorité cantonale d'instruction des recours, dans laquelle il donnait une liste de villas construites à moins de 30 m d'une forêt, bon nombre de ces villas ayant été bâties, selon lui, après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er octobre 1971. Il estime dès lors qu'en lui refusant cette même dérogation, le Conseil d'Etat a violé le principe de l'égalité juridique.
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a) L'autorité n'est pas tenue d'accorder une dérogation à la loi, même si la compétence lui en est reconnue par une disposition expresse. Elle doit cependant éviter, en refusant une dérogation, de créer une inégalité de traitement qui ne serait pas justifiée par des circonstances différentes.
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En l'espèce, il faut noter que si l'Inspection cantonale des forêts a refusé d'autoriser des constructions à 15 m de la forêt, elle s'est en revanche déclarée prête à accorder des dérogations pour des constructions à 20 m de la forêt, sur les parcelles qui font l'objet du plan de lotissement.
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aa) Le recourant a soutenu devant le Conseil d'Etat qu'un autre propriétaire aurait été autorisé à construire une villa à BGE 99 Ia, 470 (472)la distance de 12 m 70 de cette même forêt. L'Inspectlon cantonale des forêts a répondu, dans sa détermination du 15 novembre 1972 sur le recours au Conseil d'Etat, que la villa en question se trouvait à 23, respectivement 29 m de la forêt; la construction sise à 12 m 70 est un "réduit" pour outils, non habitable et dépourvu de moyen de chauffage. Le recourant n'a pas contesté ces distances dans ses contreobservations du 19 décembre 1972. Le cas cité par lui est ainsi bien différent de celui qui se présente en l'espèce et le recourant ne saurait en tirer la conclusion d'une inégalité de traitement dont il aurait été l'objet.
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bb) Le recourant avait également signalé, dans la procédure cantonale, le cas de villas sises aux environs de Fribourg (à Moncor et à Bourguillon) et construites à moins de 20 m de la limite d'une forêt: la plupart à 15-16 m, trois d'entre elles à 12 m, une à 10 m et deux à 8 m. Mais il ne donnait aucune précision quant à la date de construction, ni ne prouvait que les autorisations avaient été accordées après la modification apportée à l'art. 43 de l'arrêté d'exécution le 1er octobre 1971. Il allègue cependant, dans son recours de droit public, que bon nombre de villas bâties à distance illégale de la forêt l'ont été après l'entrée en vigueur de cet arrêté, mais sans essayer de prouver ni la période de construction, ni la date de l'octroi des autorisations. Il ne prétend pas non plus, ni ne tente de prouver, que les circonstances de lieu (topographie, nature des terrains, nature de la forêt, etc.) soient, dans ces différents cas, les mêmes que dans son propre cas.
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D'ailleurs, le Conseil d'Etat relève dans sa réponse que la plupart des villas citées par le recourant ont été construites sous l'empire de l'ancienne réglementation, que quelques-unes ont été bâties sans autorisation de l'Inspection cantonale des forêts, que d'autres enfin, peu nombreuses, ont obtenu des autorisations dérogatoires en raison des conditions de lieu, d'esthétique et de sécurité totalement différentes de celles du cas d'espèce.
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On ne saurait donc tirer, des cas cités par le recourant, la conclusion que des situations identiques ont été traitées de façon différente, de sorte que le grief d'inégalité de traitement se révèle, là aussi, mal fondé.
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