BGE 78 II 265 - Banque populaire suisse
 
46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile
du 4 mars 1952
dans la cause Froidevaux contre Banque populaire suisse.
 
Regeste


BGE 78 II 265 (265):

Art. 48 Abs. 3 OG.
Die Berufung gegen das Endurteil bezieht sich auch auf die ihm vorausgegangenen Zwischenentscheide, die gemäss Art. 50 OG selbständig an das Bundesgericht hätten weitergezogen werden können (Erw. 1).
Art. 250 Abs. 2 SchKG. Legitimation des kollozierten Gläubigers zur Anfechtung der Kollokation eines andern Gläubigers. Wegfall dieser Legitimation infolge Abtretung der kollozierten Forderung (Erw. 2).
Tragweite des vom Zessionar dem Zedenten erteilten Auftrags zur Durchführung des Kollokationsprozesses ? Vorbehalt des Klagerechts ? Vorbehalt des Rechts zur Kollokationsanfechtung ? (Erw. 3).


BGE 78 II 265 (266):

Art. 884 Abs. 2 ZGB, 684 ff. OR.
Gültigkeit des Pfandrechts an sog. vinkulierten Namenaktien, die nicht Eigentum des Pfandbestellers waren und dem gutgläubigen Pfandgläubiger mit einem Blanko-Indossament übergeben worden sind (Erw. 6).
 
Sachverhalt
 
A.
Par contrat du 20 septembre 1944, Eric Lauterburg, à Meilen, a vendu à Tafob S. A., à Vevey, 50 actions nominatives, au nominal de 500 fr. et munies de coupons, de la maison "Au Bon Marché, A. Lauterburg, Sohn, A. G.", à Berne, pour le prix de 25 000 fr. Il s'agit d'actions dites liées. Les titres eux-mêmes, datés de 1904, les déclarent il est vrai cessibles, avec la mention :
    "Jede Übertragung ist unter Vorweisung des Titels zur Vermerkung in den Büchern der Gesellschaft und auf der Aktie selbst anzuzeigen."
Mais les statuts de la société anonyme, de 1942, disposent dans l'art. 7 al. 2 :
    "Die Übertragung an Nichtaktionäre ist nur mit Genehmigung des Verwaltungsrates gestattet ; der Verwaltungsrat darf die Eintragung in das Aktienbuch ohne Angabe von Gründen verweigern."
Le conseil d'administration a fait usage de cette faculté. Antérieurement déjà au contrat de vente, il avait, le 14 septembre 1944, refusé le transfert à Tafob S. A. En raison de ce refus, le contrat de vente des actions prévoyait sous chiffre 2 :


    BGE 78 II 265 (267):

    "Solange die Zustimmung des Verwaltungsrates der Fa. Au Bon Marché zur Übertragung verweigert bleibt, ist Herr Lauterburg verpflichtet, die Aktionärrechte, soweit sie an die Eintragung im Aktienbuch gebunden sind, im Interesse der Tafob und nach ihren Weisungen auszuüben."
Selon convention du 22 décembre 1944, intitulée "Pfandverschreibung", Tafob S. A. a déclaré remettre en gage à la Banque populaire suisse les 50 actions, avec coupons, du Bon Marché S. A. en garantie de ses engagements envers cet établissement. La banque ne connaissait ni la nouvelle disposition statutaire ni le contrat de vente des actions, passé entre Tafob S. A. et Eric Lauterburg. Ces actions ont été transférées à la créancière gagiste munies d'un endossement en blanc d'Eric Lauterburg, qui figuraient alors encore comme actionnaire dans le registre des actions.
Le 25 août 1947, Tafob S. A. a été déclarée en faillite. La Banque populaire suisse a produit deux créances, d'un montant total de 34.646 fr. 35, pour lesquelles elle a revendiqué un droit de gage sur les 50 actions. Les créances et le droit de gage ont été admis à l'état de collocation.
La société Etablissements Panchaud S. A., à Morges, a produit de son côté une créance de 25 480 fr. 20 pour laquelle elle a été colloquée en 5e classe.
L'état de collocation a été déposé le 12 mai 1948.
 
B.
Par acte du 22 mai 1948, Panchaud S. A. a intenté à la Banque populaire suisse devant le Tribunal cantonal vaudois une action en contestation de l'état de collocation ; elle concluait à ce que le droit de gage de la banque soit déclaré nul, à ce que la créance de celle-ci soit colloquée en 5e classe et à ce que le produit du gage soit attribué à sa propre créance, y compris les frais de procès.
Deux jours avant l'introduction de l'action, Panchaud S. A. avait cédé la créance produite par elle à Germain Froidevaux. Les parties ont signé deux actes de cession, datés du 20 mai 1948.
Le premier, qui constate une cession interne, est ainsi conçu :


    BGE 78 II 265 (268):

    "Cession de créance
    Faillite Tafob S.A. Vevey
    Les Etablissements Panchaud S.A. Morges font par la présente
    cession
    selon les art. 160 ss. CO à Monsieur Germain Froidevaux, Zurich, Stüssihofstatt 13 (1), de la créance de V classe colloquée dans la susdite faillite.
    La cession a lieu à titre onéreux, pour le prix de 1500 fr. (mille cinq cents) plus le dividende normal de faillite.
    Les 1500 fr. seront payés dans le délai de 3 mois. Le dividende normal de faillite lors de la distribution par I'administration de la faillite.
    Pour faciliter Froidevaux dans la conduite du procès envisagé contre la Banque populaire suisse à Berne, la maison Panchaud donnera toute procuration nécessaire, sans risques pour elle et sans frais. En revanche, vu la cession de la créance, elle ne participera pas à un gain éventuel.
    A part le prix de 1500 fr. plus le dividende normal de faillite, la maison Panchaud, du fait de la présente cession, aliène en faveur de Froidevaux tous les droits afférents à Iadite créance.
    Morges, le 20 mai 1948."
Le second acte est conçu comme cession externe :
    "Cession de créance
    Les Etablissements Panchaud S.A. Vins Morges font par la présente
    cession
    à Germain Froidevaux, Lausanne, Maupas 22,
    de la créance de
    25.480 fr. 30 (vingt cinq mille quatre cent quatre vingts 30) qu'ils possèdent en cinquième classe dans la faillite Tafob S.A. Vevey.
    La présente cession comprend tous les droits accessoires, notamment le droit au produit éventuel d'un procès de collocation contre la Banque populaire suisse, procès qui sera soutenu par Panchaud S.A.
    Morges, le 20 mai 1948."
Le 2 avril 1949, la demanderesse Panchaud S. A. a été à son tour déclarée en faillite et le procès de collocation a été suspendu en vertu de l'art. 207 LP.
Le 13 juin 1949, Froidevaux, se fondant sur la cession du 20 mai 1949, a "revendiqué le droit de suivre au procès intenté par Panchaud S. A. à la Banque populaire suisse". Par déclaration du 24 septembre 1949, l'administration de la faillite de Panchaud S. A. a donné l'autorisation demandée.


BGE 78 II 265 (269):

Là-dessus, Froidevaux a requis la reprise du procès. Le Président de la Chambre civile a rejeté cette requête, parce que Froidevaux n'était pas au bénéfice d'une cession des droits de la masse au sens de I'art. 260 LP.
Froidevaux a demandé cette cession à l'administration de la faillite. Elle Iui a été accordée ainsi qu'à d'autres créanciers qui avaient forme la même demande. Parmi ces créanciers, Froidevaux et Rossier ont requis la reprise de cause. Par jugement exceptionnel du 5 décembre 1950, la Cour civile a admis la requête de Froidevaux et rejeté celle de Rossier, pour les motifs suivants :
Par la cession du 20 mai 1948, Panchaud S. A. a cédé à Froidevaux la créance qu'elle avait produite et le cessionnaire a conféré à la cédante un mandat pour continuer le procès. Comme, par suite de la cession, la créance colloquée dans la faillite de Tafob S. A. n'appartient plus à Panchaud S. A., mais à Froidevaux, la cession des droits de la masse est sans objet. En revanche le mandat donné à Panchaud S. A. s'est éteint par la faillite (art. 405 CO) et le mandant est autorisé à continuer lui-même le procès.
Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, le 22 février 1951.
Sur le fond, Froidevaux a motivé son action comme suit :
Du moment que Tafob S. A. s'est vu refuser l'inscription sur le registre des actions, elle n'a pas acquis les droits d'actionnaire afférents aux 50 actions qu'elle avait achetées, pas plus les droits pécuniaires que les droits de sociétaire, car ces deux catégories de droits ne peuvent pas être dissocies et appartenir à des titulaires différents : les premiers à l'actionnaire, les seconds à un non-actionnaire. Tafob S. A. n'étant pas propriétaire des actions, ne pouvait pas non plus les constituer en gage. Que la créancière gagiste ait été ou non de bonne foi, cela n'importe pas, car l'action nominative liée est un titre nominatif, non un titre à ordre ; elle n'aurait donc pu être donnée en

BGE 78 II 265 (270):

nantissement que moyennant une cession par l'ayant droit. D'ailleurs, la banque n'était pas de bonne foi.
La défenderesse a conclu à libération pour les raisons suivantes :
D'abord, d'après l'art. 884 al. 2 CC, celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement acquiert sur elle un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité pour en disposer, ce sous réserve des droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. L'action nominative, même si elle est liée, est un titre à ordre. Le titre à ordre endossé en blanc est assimilé à un titre au porteur ; il peut donc être transféré à un tiers de bonne foi même par un non-propriétaire. Tel est le cas en l'espèce : Tafob S. A. a transféré à la Banque populaire suisse aux fins de nantissement des actions munies de l'endossement en blanc de l'actionnaire Eric Lauterburg. Il ne peut être contesté que la banque ait été de bonne foi, puisque, contrairement à ce que prévoyaient les nouveaux statuts de la société "Au Bon Marché", les titres d'action, d'après les mentions qu'ils portaient, n'indiquaient pas que le transfert des actions à des non-actionnaires était subordonné à l'autorisation du conseil d'administration qui pouvait le refuser sans indication de motifs.
D'autre part, seule la société anonyme, non un tiers, peut se prévaloir du fait que le contenu du titre est inexact. Par conséquent, dans le présent procès où ce n'est pas la société qui intervient, il faut s'en tenir aux actions teIles qu'elles sont concues, non à la nature que leur attribuent les statuts, lesquels ne concernent pas le tiers.
Au surplus, l'acquéreur d'une action nominative liée, qui se voit refuser l'inscription dans le registre des actions, devient tout de même propriétaire du titre avec cette conséquence que les droits pécuniaires dérivant de l'action lui appartiennent ; seuls les droits de sociétaire restent à l'aliénateur qui est inscrit au registre des actions. Tafob S. A. a donc pu disposer des titres en tant qu'incorporant ces droits pécuniaires.


BGE 78 II 265 (271):

Enfin le droit pour la société de refuser son consentement ne se comprend que pour les transferts d'actions à titre de propriété, non pour le transfert à titre de gage. Le registre des actions ne constate que la propriété de l'action nominative, non l'existence de droits réels limités sur cette action. On pourrait soutenir que c'est en définitive l'actionnaire Eric Lauterburg qui, dans les rapports avec la société anonyme, a permis la remise en nantissement grâce à son endossement en blanc ; la société n'a pas à rechercher qui est, par rapport au créancier gagiste, le débiteur de la créance garantie.
Statuant le 6 septembre 1951, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action en contestation de l'état de collocation. Elle retient en résumé :
Le refus de la société d'inscrire le transfert de l'action liée sur le registre des actions n'empêche pas que la propriété du titre ne passe de l'actionnaire qui l'aliène, à l'acquéreur ; en revanche, la société n'est pas tenue de reconnaître l'acquéreur des qu'il s'agit de participation à la gestion. En conséquence, Tafob S. A. pouvait valablement constituer les titres en gage. Mais, même si une teIle dissociation des droits de l'actionnaire en droits de sociétaire et en droits pécuniaires n'était pas possible et que, vu le refus de l'inscription de Tafob S. A. sur le registre des actions, tous les droits d'actionnaire étaient restés sur la tête d'Eric Lauterburg, le nantissement serait valable. L'action nominative liée demeure un papier-valeur. Les papiers-valeurs sont assimilables à des choses mobilières a l'égard desquelles la bonne foi du créancier gagiste suppIée au défaut de propriété du constituant (art. 884 al. 2 CC). Or la Banque populaire suisse était de bonne foi.
 
C.
Contre cet arrêt, Froidevaux recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions en contestation de la collocation de la Banque populaire suisse.
L'intimée conclut au rejet du recours.
 
Erwägungen


BGE 78 II 265 (272):

Considérant en droit :
 
Erwägung 1
Aux termes de l'art. 48 al. 3 OJ, le recours dirigé contre la décision finale se rapporte aussi aux décisions qui l'ont précédée. Il en va ainsi même pour les décisions incidentes qui auraient pu être déférées au Tribunal fédéral séparément du fond conformément à l'art. 50 OJ. Lors même que les conditions prévues par cet article sont réunies, la partie n'est pas obligée de former recours ; cette règle n'est énoncée que pour les décisions incidentes quant à la compétence (cf. art. 49 et 48 al. 3, 2e phr.). Pour les autres décisions incidentes, elles ne cessent de pouvoir être revues en même temps que la décision finale que si, en fait, elles ont été déférées au Tribunal fédéral et que celui-ci ait statué sur elles (art. 48 al. 3 in fine OJ).
 
Erwägung 2
Lorsque, le 22 mai 1948, Panchaud S.A. a intenté l'action en contestation de l'état de collocation, elle n'était plus créancière dans la faillite de Tafob S.A., car, par l'effet de la cession du 20 mai 1948, sa créance avait passé au cessionnaire Froidevaux. Lorsque Froidevaux, en obtenant de prendre la place de Panchaud S.A. dans le procès, est devenu demandeur, le délai pour attaquer l'état de collocation était depuis longtemps expiré. Dès lors, en tant qu'il agit en vertu d'un droit propre, en sa qualité de cessionnaire de la créance de faillite, il se trouve qu'il n'a pas intenté action, du moins pas en temps voulu ; et en tant qu'il se présente comme l'ayant cause de Panchaud S.A., il n'a, pas plus que son auteur, qualité pour agir.
L'art. 250 al 2 LP attribue la qualité pour attaquer la collocation d'un créancier aux autres créanciers colloqués.


BGE 78 II 265 (273):

Il s'ensuit que le défendeur ne peut plus dénier au demandeur colloqué la qualité pour agir en prétendant que la créance de ce dernier n'existe pas. Pour cela iI aurait fallu que, de son côté, le défendeur eût attaqué en justice la collocation du demandeur. A ce défaut, celui-ci est créancier de faillite ; il a donc le droit de participer à l'administration et d'obtenir la masse satisfaction pour sa créance, c'est-à-dire de se faire payer le dividende, y compris le gain du procès par lequel il aura attaqué avec succès la collaboration d'autres créanciers.
Toutefois, dans le cas où la créance colloquée a été transférée par acte entre vifs à une autre personne, on ne peut admettre que la collocation une fois opérée continue à faire règle. Le fait qu'une créance est colloquée dans une faillite ne s'oppose pas à ce qu'elle soit cédée. Mais, si elle l'est, tous le droits de participation à la faillite passent au cessionnaire ; en d'autres termes, celui-ci acquiert les droits dérivant de la collocation et donc aussi le droit d'attaquer la collocation d'un autre créancier: le cédant est hors de cause et n'a plus qualité à cet effet. Le défendeur est fondé à en exciper, car il ne peut être tenu d'accepter que sa collocation soit attaquée par une personne qui n'est plus créancière dans la faillite.
Dès lors, si, au moment de l'introduction de l'action, Froidevaux est devenu, par l'effet d'une cession valable, le titulaire de la créance que Panchaud S.A. avait produite dans la faillite de Tafob S.A., l'exception élevée par la défenderesse sera fondée.
 
Erwägung 3
a) Il ne déclare pas que cédante et cessionnaire seraient convenus de laisser à la cédante le soin de faire valoir elle-même la créance colloquée. C'est avec raison, car l'acte de cession externe ne dispose rien de semblable. Il ne dit pas que vis-à-vis de la masse, la cédante doive rester légitimée, mais seulement qu'elle conduira le procès contre

BGE 78 II 265 (274):

l'autre créancier colloque, la Banque populaire suisse. L'acte de cession interne lève tout doute à cet égard, en ce sens qu'il prévoit que le cessionnaire touchera de la masse le dividende de faillite et le versera à la cédante (savoir le "dividende normal", celui qui sera attribué à la créance en tant que chirographaire).
Au surplus, la réserve par Panchaud S.A. du droit de faire valoir en son propre nom la créance cédée eût été sans valeur. Le demandeur invoque, il est vrai, l'arrêt du Tribunal fédéral publié au recueil officiel 48 II p. 358 consid. 6, qui semble en effet admettre la validité d'une cession comportant une teIle réserve. Mais le Tribunal fédéral part manifestement de l'idée que la clause selon laquelle la qualité pour agir reste au cédant empêche le transfert de la créance au cessionnaire ; c'est ainsi que le Tribunal d'empire allemand a jugé qu'un acte de "cession" attribuant de façon durable au cédant le droit d'encaisser la créance en son propre nom n'était pas une cession, n'avait pas d'effet translatif (RGE 90 p. 276 ; 92 p. 108 et 240, cités par ENNECERUS, Lehrbuch, Recht der Schuldverhältnisse, I 2, § 302 note 2 ; cf. VON TUHR, Partie générale du code des obligations, II § 93 note 66). Dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il s'agissait d'ailleurs en réalité d'une cession de la créance à titre de gage. Une teIle cession laisse évidemment au constituant, en même temps que sa qualité de créancier, le droit de faire valoir la créance en justice. Il en est de même de tous les transferts de créances aux fins de sûreté à des banques, auxquels fait allusion le demandeur.
D'une façon générale, la créance ne peut pas être scindée en une prétention de fond et un droit d'action (Klagerecht). Le droit suisse ne connaît pas une cession portant sur la seule faculté de déduire une créance en justice ; il connaît seulement la cession de la créance comme teIle, qui fait passer au concessionnaire la qualité pour intenter action. En conséquence, une personne ne peut pas être chargée de faire valoir en son propre nom le droit d'autrui. Le deman

BGE 78 II 265 (275):

deur a fait allusion au créancier cessionnaire des droits de la masse en faillite selon l'art. 260 LP. Mais il s'agit là d'un cas spécialement régi par la loi ; le cessionnaire, qui d'ailleurs strictement doit agir au nom de la masse ou du failli, est en réalité au bénéfice d'un mandat de procéder en justice qui lui est accordé à la fois pour son propre compte et pour le compte de la masse (in rem suam et in rem alieni).
b) L'acte de cession externe ne peut non plus être interprété en ce sens que Panchaud S.A. aurait retenu pour elle, dans l'intérêt de Froidevaux, le droit d'attaquer la collocation de la Banque populaire suisse. Au demeurant, une convention de ce genre ne serait pas valable. Le droit en question, bien qu'il soit dirigé non contre la masse débitrice mais contre un tiers, est une émanation de la créance cédée ; il s'agit d'un droit accessoire qui a pris naissance du fait que cette créance a été produite et colloquée dans une faillite. Ce droit est inséparable de la créance dont il dérive, le créancier de faillite qui cède sa créance cède par la-même, en vertu de I'art. 170 CO, le droit d'attaquer la collocation d'un autre créancier, et il ne peut céder ledit droit sans céder la créance. Le Tribunal fédéral en a jugé de même pour le cautionnement qui forme l'accessoire de la créance garantie (RO 78 II 57).
D'autre part, pas plus que la créance colloquée elle-même (ci-dessus, lettre a), le droit accessoire de faillite qui lui est attaché ne peut être dissocié en prétention de fond et droit d'action. Ainsi, les parties ne pouvaient pas non plus convenir que Panchaud S.A. continuerait d'exercer le droit d'attaquer la collocation de la Banque populaire suisse, droit qui comme tel aurait passé à Froidevaux.
 
Erwägungen 4/5
4/5. ...
 
Erwägung 6
Le demandeur conteste la validité du droit de gage constitué en garantie des créances de la défenderesse par le motif que Tafob S.A. n'était pas propriétaire des actions.

BGE 78 II 265 (276):

Mais, en sa qualité de créancière gagiste, la défenderesse n'a pas à se laisser opposer ce fait. Les gages sont constitués par des actions nominatives. Celles-ci sont, de par la loi, des titres ordre (art. 684 al. 2 CO). Que l'action dite liée soit un titre nominatif (ce que les uns prétendent, les autres nient), c'est ce qu'il n'est pas nécessaire de décider, car pour le nantissement la qualité d'action liée ne joue pas de rôle. Le registre des actions doit mentionner le propriétaire de l'action (art. 685 CO) ; il n'a pas à indiquer les droits réels limités dont elle peut être grevée et qui n'affectent d'ailleurs nullement le droit de vote (art. 905 CC). Si la saisie d'actions nominatives liées pour les dettes de l'actionnaire est possible sans le consentement de la société anonyme (comme le suppose l'art. 686 al. 4 CO), on ne voit pas pourquoi ce consentement serait nécessaire pour le nantissement des mêmes actions. L'art. 899 al. 1 CC dispose, il est vrai, que les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. Mais on ne peut invoquer contre l'aliénabilité au sens de cette disposition une particularité de la créance ou du droit qui vise son transfert à titre de propriété, mais précisément pas sa mise en gage. Ce n'est que l'exécution forcée du droit de gage qui aboutira à l'aliénation de l'action ; à cette occasion, les droits de la société anonyme sont sauvegardés par l'art. 686 al. 4 CO.
Les actions nominatives du Bon Marché ont été remises en nantissement à la Banque populaire suisse, munies d'un endossement en blanc. Les titres à ordre endossés en blanc sont assimilés aux titres au porteur et peuvent passer de mains en mains comme une chose mobilière (cf. MICHAELIS, Wechselrecht, note 4 à l'art. 13 ; BEELER, Die Wertpapiere im schweizerischen Recht, p. 76 ; HAAB-SIMONIUS, Kommentar, note 8 à l'art. 714 CC) ; ils peuvent donc être constitués en gage par leur seule remise au créancier gagiste (art. 901 al. 1 CC). C'est ici la remise des actions à la banque qui a été l'acte constitutif de gage ; la convention du 22 septembre 1944 (Pfandverschreibung) n'était que le contrat de gage générateur d'obligations personnelles. Or

BGE 78 II 265 (277):

on ne voit pas qu'au moment du transfert, Tafob S.A. se soit donnée comme propriétaire des actions, puisque la Cour cantonale constate que la Banque populaire suisse ignorait le convention par laquelle Eric Lauterburg avait transféré les actions à Tafob. La défenderesse pouvait par conséquent supposer que Lauterburg avait mis les actions, sa propriété, à disposition de Rafob S.A. pour qu'elle les constituât en gage en garantie de sa dette envers la banque. Ainsi, c'est en se fiant au droit de disposer d'un possesseur de titres à ordre endossés en blanc et valant titres au porteur que la défenderesse a reçu le gage ; elle est donc protégée dans son droit par l'art. 884 al. 2 CC.
Le demandeur conteste la bonne foi de la banque à un autre point de vue ; celle-ci aurait pu et dû se renseigner sur la personne de l'actionnaire en consultant le registre des actions. Mais ce qui importe, ce n'est pas cela ; c'est que la défenderesse ait cru de bonne foi que la constituante était autorisée par l'actionnaire à donner les actions en nantissement.
 
Erwägung 7
7. Du moment que la validité du droit de gage contesté ne dépend pas du fait que Tafob S.A. était propriétaire des actions données en nantissement, le Tribunal fédéral n'a pas à trancher la question de savoir si la propriété de l'action nominative liée est transférée a l'acquéreur en dépit du refus de la société de l'inscrire comme actionnaire sur le registre des actions et si l'actionnaire aliénateur conserve uniquement les droits attachés à la qualité de membre, c'est-à-dire le droit de vote, le droit de contrôle et le droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale. Il n'est pas nécessaire non plus d'examiner si et dans quelle mesure la défenderesse aurait de toute façon acquis un droit de gage sur les droits pécuniaires dérivant de l'action (dividendes échus et futurs, part de liquidation).
 
Dispositiv
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours, confirme l'arrêt attaqué.