| BGer 8C_103/2020 | 
| BGer 8C_103/2020 vom 09.03.2020 | 
| 8C_103/2020 | 
| Arrêt du 9 mars 2020 | 
| Ire Cour de droit social | 
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Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
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rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 13 décembre 2019 (ACH 185/19-215/2019).
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| Vu : | 
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le jugement du 13 décembre 2019, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la requête du 22 novembre 2019 formée par A.________ tendant au prononcé d'une sanction à l'encontre de son conseiller en placement de l'Office régional de placement de U.________ ainsi qu'à la réparation du préjudice subi,
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le recours interjeté le 31 janvier 2020 (timbre postal) contre ce jugement par A.________,
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la demande de restitution du délai de recours présentée par le prénommé le 20 février 2020,
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| considérant : | 
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en l'occurrence, compte tenu de la suspension des délais fixés en jours par la loi du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), il n'est pas douteux que le recours, posté le 31 janvier 2020 et dirigé contre un jugement cantonal reçu le 20 décembre 2019 par le recourant, a été formé en temps utile (voir art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF),
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que dès lors, la requête de restitution du délai de recours présentée par le recourant est sans objet,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué viole le droit,
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que pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91),
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que lorsque le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues (art. 106 al. 2 LTF),
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qu'en l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'examen de la requête de A.________, qui avait pour cadre les mesures d'insertion professionnelle prévues par la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), n'entrait pas dans ses attributions, de sorte qu'elle a constaté son incompétence ratione materiae,
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qu'elle a indiqué au surplus qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette requête à une autre autorité,
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qu'en effet, si une personne souhaitait dénoncer le comportement d'un agent de l'Etat, il lui appartenait de s'adresser à la hiérarchie de ce dernier ou, le cas échéant, de soumettre son différend au Bureau cantonal de la médiation administrative,
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que par ailleurs, si une personne avait des prétentions en réparation du préjudice à formuler à l'encontre d'un organe d'exécution de l'aide sociale, elle devait saisir la juridiction civile ordinaire d'une action en responsabilité de l'Etat (art. 17 al. 1 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]),
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que dans son écriture, le recourant se contente de rappeler les circonstances qui sont à l'origine de sa requête, et d'affirmer qu'au vu du comportement arbitraire et abusif du conseiller en placement à son égard, celui-ci devait être sanctionné et la cour cantonale avait le devoir de transmettre cette requête à l'autorité compétente,
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que ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit en retenant qu'une telle obligation ne lui incombait pas,
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que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation répondant aux exigences posées aux art. 42 et 106 al. 2 LTF,
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qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
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| par ces motifs, le Juge unique prononce : | 
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 9 mars 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique :    Abrecht
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La Greffière :    von Zwehl
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