BGer 6B_1310/2017
 
BGer 6B_1310/2017 vom 03.08.2018
 
6B_1310/2017
 
Arrêt du 3 août 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Demande de récusation; ordonnance de non-entrée en matière (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, abus d'autorité); qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 septembre 2017 (PE17.005624-HRP [618]).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 septembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation formée contre l'ensemble de ses membres par X.________, ainsi que le recours de cette dernière contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2017 sur sa plainte contre A.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et abus d'autorité, celle-là reprochant à celui-ci de ne pas avoir instruit les plaintes qu'elle avait déposées en 2007 et 2008.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation.
2.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt entrepris au prononcé de non-entrée en matière frappant la plainte pénale susmentionnée, de sorte que toutes autres considérations sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
2.2. La conclusion de la recourante tendant au retrait du recours si les mesures d'instruction qu'elle requiert demeurent vaines est irrecevable, dès lors que le retrait du recours, pour être valable, doit être exprès et inconditionnel (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270).
2.3. A titre préalable, la recourante forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, Président de la Cour de droit pénal, ainsi que contre tous les magistrats de cette dernière ayant précédemment statué dans des affaires la concernant et qui auraient, selon elle, sous-estimé les faits ou ignoré le contenu des pièces du dossier. Le magistrat prénommé ne faisant pas partie de la présente composition, la demande se révèle sans objet dans cette mesure. Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les autres magistrats concernés présenteraient un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). A défaut d'une motivation pertinente, la requête de récusation est manifestement abusive et par conséquent irrecevable (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
 
Erwägung 2.4
2.4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
La recourante invoque un dédommagement supérieur à 300'000 fr. que A.________ lui aurait prétendument occasionné dans l'exercice de sa fonction de juge d'instruction. Ce faisant, elle fait valoir des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat (cf. Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RSV 170.11]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. A défaut de se prévaloir de prétentions fondées sur le droit civil, elle n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.4.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.
2.4.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
En l'occurrence, la recourante - qui invoque le défaut d'instruction et requiert en ce sens la mise en oeuvre de mesures complémentaires - ne soutient pas avoir été exclue de l'administration des preuves mais conteste l'appréciation - en particulier anticipée - de celles-ci. Ce faisant, elle invoque la violation de son droit d'être entendue sous l'angle de l'administration des preuves opérée par la juridiction cantonale et entend revenir ainsi sur le fond de la cause, aspect sur lequel elle n'a pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.4.1).
Pour le reste, elle ne se prévaut d'aucune violation de ses droits de partie d'une manière recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En particulier, elle ne démontre pas, à satisfaction des conditions de recevabilité formelle d'un recours au Tribunal fédéral, en quoi les magistrats auraient faussement ignoré le retrait de son écriture cantonale. Evoquant son droit à un procès équitable, elle ne soulève aucun grief satisfaisant aux réquisits de motivation accrue prévalant en matière de droits fondamentaux, étant par surabondance précisé que d'une manière générale, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466). Dans la mesure où elle critique sa condamnation aux frais de procédure en regard d'une éventuelle admission du présent recours, il n'y a pas davantage lieu d'entrer en matière sur ce reproche, compte tenu de l'issue du litige.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 3 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
La Greffière : Gehring