BGer 4A_491/2017
 
BGer 4A_491/2017 vom 24.05.2018
 
4A_491/2017
 
Arrêt du 24 mai 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente,
Klett et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alexis Meleshko, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Andreas Bättig, avocat,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence partielle rendue le 28 juillet 2017 par un Tribunal arbitral, avec siège à Zurich, constitué conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
 
Faits:
 
A.
A.a. Par contrat daté du 21 juillet 2012 (ci-après: le contrat), la société de droit autrichien B.________ (ci-après: B.________ ou la défenderesse) s'est engagée à livrer à A.________ (ci-après: A.________ ou la demanderesse), une société de droit russe, cinq machines devant servir à reprofiler par fraisage les champignons de rails de chemins de fer.
Le prix unitaire était fixé à 8'240'000 euros, ce qui donnait un total de 41'200'000 euros dont un acompte de 10% (4'120'000 euros) était payable le 31 juillet 2012, le solde de 90% pour chaque machine devant être payé pour moitié au moyen d'un accréditif irrévocable et pour l'autre moitié par virement sur le compte de la société autrichienne.
La livraison, échelonnée, des machines devait s'effectuer entre le 1er juillet 2014, pour la première, et le 1er juillet 2016, pour la cinquième. En vertu de l'art. 4.9 du contrat, l'acquéreur procéderait à la vérification du fonctionnement de chaque machine entièrement montée au moyen d'un test effectué à l'usine du fabricant.
Selon l'art. 9.2 du contrat, en cas de retard de plus de 90 jours dans la livraison d'une machine, l'acquéreur pourrait mettre unilatéralement fin au contrat et obtenir la restitution de ses avances ainsi que le remboursement de ses frais documentés.
Une clause compromissoire, insérée à l'art. 11 du contrat, confiait à un tribunal arbitral de trois membres le soin de résoudre, conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), les différends qui n'auraient pas pu être liquidés à l'amiable. Ladite clause fixait le siège de l'arbitrage à Zurich, désignait l'anglais comme langue de la procédure et prévoyait l'application du droit suisse, à l'exclusion de la législation cantonale, des règles régissant les conflits de lois et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
A.b. Le modèle standard choisi, désigné par le numéro xxx, consistait en un véhicule automoteur comportant une section de fraisage ( L'idée initiale était que B.________ livrât le train complet, composé des véhicules A et B. Par la suite, A.________, pour réduire les coûts, avait proposé à sa cocontractante de fabriquer elle-même le véhicule B. Cette proposition n'a toutefois pas été acceptée par la société autrichienne, laquelle a fait valoir que le train ne serait pas en mesure de fonctionner comme une unité si la cabine n° 2 n'était pas installée à l'extrémité extérieure du véhicule B. Il fut donc convenu entre les parties que, pour chacune des cinq machines, B.________ fabriquerait tant le véhicule A que la cabine n° 2, ce que la sentence désigne par les termes  B.B.________, tandis que A.________ construirait le reste du véhicule B, à savoir la cabine pour le personnel ainsi que la plateforme sur laquelle seraient placées cette cabine et, à son extrémité extérieure, la cabine n° 2, ce que la sentence désigne par les termes A.A.________.
A.c. Tout au long de la période d'exécution du contrat, les parties se sont servies, pour communiquer entre elles, d'un tableau La première des cinq machines, qui avait dû être démontée pour le transport, a été complètement assemblée le 5 décembre 2014, après quoi les tests de fraisage ont débuté. Le 11 du même mois, les employés de B.________ ont quitté U.________.
Par lettre du 12 décembre 2014, A.________ a informé B.________ qu'elle mettait fin au contrat en application de l'art. 9.2 de celui-ci et l'a invitée à lui restituer les 14'741'000 euros qu'elle lui avait versés en exécution dudit contrat, tout en se réservant de lui réclamer le remboursement d'autres dépenses consenties par elle.
B.________ lui a répondu, par lettre du 18 décembre 2014, qu'elle n'acceptait pas ce mode de faire et qu'elle considérait le contrat les liant comme étant toujours en vigueur.
En date du 16 juillet 2015, A.________ a écrit à B.________ pour lui confirmer, à toutes fins utiles, la résolution du contrat. La société autrichienne a contesté la validité de cette démarche unilatérale et, forte de l'art. 82 du Code suisse des obligations (CO; RS 220), a annoncé qu'elle suspendait l'exécution de ses obligations contractuelles.
 
B.
B.a. Le 17 juillet 2015, A.________, se fondant sur la clause compromissoire précitée, a introduit une requête d'arbitrage contre B.________. Dans ses dernières conclusions, la demanderesse a invité le Tribunal arbitral à prononcer ce qui suit:
"a. A declaration that all claims submitted by Claimant are admissible;
b. A declaration that all claims submitted by Respondent shall be dismissed;
c. A declaration that Respondent breached its obligation under cl. 4.9 of the Contract by more than 90 days;
d. A declaration that Claimant's unilateral termination of the Contract on December 12, 2014, based on cl. 9.2 of the Contract, was lawful;
e. An order that Respondent is to indemnify Claimant according to cl. 9.2 of the Contract, including return of all amounts received from Claimant in performance of the Contract and reimbursement of damages incurred by Claimant, with a 5% late payment penalty;
f. An order that Respondent and Claimant are to disconnect orange parts from yellow parts, as defined in this submission, and the Respondent is to take back yellow parts at its own costs;
g. An order that Respondent is to take back the parts of machine No 2 and No 3 as they were shipped, at its own costs;
h. An order that Respondent is to pay all the fees of the Arbitral Tribunal, and to reimburse Claimant of the initial payment of CHF 250'000;
i. An order that Respondent is to pay to Claimant a fixed amount of EUR 400'000 for the legal costs for the arbitration proceedings incurred by Claimant;
j. Any other relief the Arbitral Tribunal may deem just and appropriate."
En substance, la demanderesse a fait valoir qu'elle était en droit de mettre un terme au contrat sur la base de l'art. 9.2 de celui-ci. A son avis, comme B.________ n'avait jamais livré la première machine conformément aux stipulations du contrat, elle-même était en droit de résoudre ce dernier, une fois le délai de 90 jours échu, ce qu'elle avait fait le 12 décembre 2014 ou, sinon, le 16 juillet 2015.
Dans leur dernier état, les conclusions de la défenderesse visaient à obtenir ce qui suit du Tribunal arbitral:
" (a) dismiss the entirety of the claims advanced by Claimant; and
(b) declare that the Claimant's unilateral termination of the Contract (on December 12, 2014, as well as on July, 16, 2015) was null and void and without any effect, and
(i) order Claimant to resume the due performance of the Contract without delay and, in particular, to:
a. pay to Respondent the overdue contractual payments of EUR 8'565'400 plus the Swiss legal interest at 5% from the respective due date as indicated in recital 22 of the Respondent's Reply on the Counterclaim;
b. open the standby letters of credit for the second payment for the machines no. 4 and 5 in the amount of 3'502'000 each;
(ii) order Claimant to pay to Respondent damages of EUR 187'420 plus the Swiss legal interest at 5% from the respective payment date as indicated in recital 26 of the Respondent's Reply on Counterclaim, and
(iii) take any necessary or appropriate measures to enable the further performance of the Contract;
c) alternatively to (b), order Claimant to pay Respondent an indemnity of EUR 10'982'507 plus the Swiss legal interest at 5% from July 17, 2015, and damages of EUR 187'420 plus the Swiss legal interest at 5% from the respective payment date as indicated in recital 26 of the Respondent's Reply on the Counterclaim; and
(d) order Claimant to pay to Respondent the costs of these arbitration proceedings, including, but not limited to, the arbitrator's fees and expenses and legal fees and expenses."
En bref, la défenderesse déniait à la demanderesse le droit de se prévaloir de l'art. 9.2 du contrat pour mettre un terme à leur relation contractuelle, dès lors qu'elle-même avait délivré la première machine à la société russe en temps utile, le 30 avril 2014, voire le 30 mai 2014, et qu'elle n'était ainsi nullement dans la position d'une débitrice en demeure. A cela venait s'ajouter le fait que, lorsque la demanderesse avait résolu le contrat, le 12 décembre 2014, il n'y avait plus aucun délai en cours.
B.b. Le 28 juillet 2017, le Tribunal arbitral, formé de trois juristes, a rendu une sentence, intitulée " 
"1. The Arbitral Tribunal's decision on Respondent's claim for an indemnity of EUR 10'982'507 plus the Swiss legal interest at 5% from July 17, 2015, and damages of EUR 187'420 plus the Swiss legal interest at 5% from the respective payment date as indicated in recital 26 of the Respondent's Reply on the Counterclaim is deferred until a future arbitral award;
2. The fees and expenses of the arbitrators for time period beginning with their appointment and the date of the present Partial Award are fixed at CHF 474'812,25.
3. The Arbitral Tribunal's decision on the parties' requests that costs be awarded is deferred until a future arbitral award.
4. All other prayers for relief are denied."
Qualifiant le contrat litigieux de contrat d'entreprise, au sens des art. 363 ss CO, à l'instar de la défenderesse, et non pas de contrat de vente (art. 184 ss CO), comme l'aurait voulu la demanderesse, le Tribunal arbitral a considéré, s'agissant de la première machine, que la défenderesse, tenue qu'elle était de livrer à la demanderesse le véhicule A et la cabine n° 2 complètement fabriqués, montés et en état de fonctionnement, avait exécuté cette obligation dérivant de l'art. 4.9 du contrat le 10 décembre 2014 au plus tard; que la date du 1er juillet 2014, arrêtée dans cette clause, constituait un terme comminatoire, et non pas un terme fixe ou fatal; que la demanderesse n'avait pas mis en demeure la défenderesse par voie d'interpellation, comme l'exigeait l'art. 102 al. 1 CO, de manière à faire courir le délai de grâce de 90 jours prévu à l'art. 9.2 du contrat, ce qu'elle aurait dû faire avant le 10 septembre 2014 afin que ce délai expirât à la date du 10 décembre 2014, si bien que la défenderesse n'avait pas encouru la demeure du débiteur; qu'en tout état de cause, même si cette partie s'était trouvée dans la situation d'une débitrice en demeure, la résolution du contrat par la demanderesse en date du 12 décembre 2014, après que sa cocontractante avait exécuté son obligation en souffrance le 10 du même mois au plus tard, n'était pas admissible selon les règles de la bonne foi dans les circonstances particulières propres à la cause en litige; que celle intervenue le 16 juillet 2015 ne l'était pas davantage pour la même raison; qu'il y avait lieu, partant, de rejeter les conclusions prises par la demanderesse; que, s'agissant des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse, dès lors que, par sa lettre du 12 décembre 2014, la demanderesse avait clairement manifesté sa volonté de se départir du contrat, celle qui tendait à la poursuite de l'exécution de ce dernier ne pouvait pas être admise, non plus que celle visant à faire constater la nullité de la démarche de la demanderesse; que la volonté exprimée par celle-ci dans la lettre en question correspondait bien plutôt à la résiliation du contrat d'entreprise par le maître, tombant sous le coup de l'art. 377 CO; que la défenderesse était donc en droit de se faire indemniser complètement par la demanderesse de ce chef; qu'elle réclamait également à cette dernière, sur le fondement de l'art. 103 al. 1 CO, des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive de ses propres obligations; qu'il convenait, toutefois, de renvoyer l'examen de la réclamation touchant ces deux postes, soit la conclusion susmentionnée prise sous let. c) du mémoire après enquêtes de l'intéressée, à une future sentence arbitrale afin de sauvegarder le droit d'être entendu des deux parties; qu'il devait en aller de même pour la question du sort des frais et dépens de la procédure arbitrale, sous réserve du montant des frais et honoraires des arbitres encourus jusqu'ici, lequel pouvait d'ores et déjà être fixé dans la sentence partielle.
C. Le 14 septembre 2017, la demanderesse (ci-après: A.________ ou la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence du 28 juillet 2017. A l'appui de cette conclusion, elle fait grief au Tribunal arbitral d'avoir méconnu son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP).
En tête de sa réponse du 20 novembre 2017, la défenderesse (ci-après: B.________ ou l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le même jour, le Tribunal arbitral, par le truchement de sa présidente, a fait valoir des observations au sujet du recours sans prendre de conclusion formelle quant au sort à réserver à celui-ci.
La recourante, dans sa réplique du 7 décembre 2017, et l'intimée, dans sa duplique du 3 janvier 2018, ont maintenu leurs précédentes conclusions.
 
Considérant en droit:
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé qui le français (la recourante), qui l'allemand (l'intimée), respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.
 
2.
2.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une 
2.2. En l'espèce, des quatre chiffres du dispositif de la sentence partielle du 28 juillet 2017 (cf. let. B.b ci-dessus), seul le dernier pouvait être attaqué immédiatement devant le Tribunal fédéral, dès lors qu'il impliquait le rejet définitif des prétentions élevées par la recourante. Tel n'était pas le cas, en revanche, des chiffres 1 et 3 du dispositif, lesquels ne faisaient que renvoyer à un stade ultérieur de la procédure, d'une part, la décision définitive à rendre au sujet des conclusions reconventionnelles prises par l'intimée (ch. 1), lors même que le Tribunal arbitral avait examiné des questions préalables de fond en rapport avec ces conclusions-là, et, d'autre part, le règlement du sort des frais et dépens de la procédure arbitrale (ch. 3). Quant au chiffre 2 du dispositif, il fixait certes définitivement le montant des honoraires et des dépenses des arbitres au 28 juillet 2017. Cependant, contrairement à ce qui prévaut dans le domaine de l'arbitrage interne (cf. art. 393 let. f CPC; RS 272), ce prononcé en tant que tel n'était pas susceptible de recours dans le cadre d'une procédure en matière d'arbitrage international.
Il s'ensuit que le présent recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il vise à obtenir l'annulation intégrale de la sentence attaquée au lieu du seul chiffre 4 du dispositif de celle-ci, étant précisé, en ce qui concerne les décisions préjudicielles relatives aux conclusions reconventionnelles de l'intimée, que la recourante ne fait pas valoir l'un des deux seuls motifs - i.e. la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) et l'incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) du tribunal arbitral - pour lesquels de telles décisions peuvent être attaquées immédiatement devant le Tribunal fédéral (art. 190 al. 3 LDIP).
 
3.
3.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les précédents cités).
Le Tribunal fédéral, faut-il le rappeler, statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2; ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
Au demeurant, l'art. 99 al. 1 LTF, dont l'art. 77 al. 2 LTF n'exclut pas l'application par analogie dans une procédure de recours en matière civile relative à une sentence arbitrale, proscrit les faits nouveaux et les preuves nouvelles (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2).
3.2. Considéré à la lumière de ces principes, le mémoire de recours soumis à l'examen de la Cour de céans laisse beaucoup à désirer.
Ainsi en va-t-il du chapitre II de cette écriture, intitulé "Introduction aux faits établis de manière arbitraire" (p. 7/8), dans lequel la recourante énonce les six erreurs factuelles qu'elle dit avoir décelées dans les constatations de fait du Tribunal arbitral (ch. 7.1-7.5, le ch. 7.3 étant utilisé deux fois), sans craindre d'ailleurs de qualifier celles-ci d'arbitraires, grief pourtant inconnu en matière d'arbitrage international, voire simplement d'erronées, critique encore moins admissible en ce domaine.
Pour le reste, la simple lecture du mémoire de recours et, plus encore, de la réplique démontre que la recourante confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel et qu'elle ne cherche, d'ailleurs en vain, qu'à refaire le procès devant la Cour de céans sans se croire liée, de surcroît, par les faits retenus dans la sentence entreprise. Qui plus est, le texte de ces deux écritures est parsemé d'un nombre considérable de citations en langue anglaise à tel point que l'on peut raisonnablement se demander si, en dépit des apparences, il a bien été rédigé dans une langue officielle, ainsi que l'exige l'art. 42 al. 1 LTF.
Il résulte de ces observations que la recevabilité, en général, du présent recours est pour le moins sujette à caution, quand bien même il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu de la suspension des délais durant les féries judiciaires d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF), et que la qualité pour agir de la recourante (art. 76 al. 1 LTF) n'est pas contestable. Sous ces réserves, il convient d'entrer en matière.
4. Dans un premier moyen, la recourante, dénonçant une violation de son droit d'être entendue, reproche au Tribunal arbitral d'avoir omis de prendre en considération une série de faits déterminants sur lesquels elle avait fondé les divers arguments qu'elle lui avait soumis.
 
4.1.
4.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3).
Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 249).
4.1.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).
Cette jurisprudence s'applique également,  mutatis mutandis, à l'arbitrage international (arrêt 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1.3). Ainsi, en plus de la violation alléguée, la partie soi-disant lésée par une inadvertance des arbitres doit démontrer, sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée, que les éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés, mais que le tribunal arbitral a omis de prendre en considération, étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). De même, le recourant qui se prétend victime d'une inégalité de traitement par rapport à son adverse partie ou qui soutient que le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction doit, à tout le moins, tenter de démontrer en quoi l'issue du procès aurait pu être différente si les violations alléguées de son droit d'être entendu n'avaient pas été commises (arrêt 4A_592/2017 du 5 décembre 2017 consid. 4.1.2).
4.2. La violation alléguée du droit d'être entendu de la recourante concerne les quatre points examinés ci-après.
4.2.1. Sous ce titre, la recourante expose qu'elle avait soutenu, dans ses écritures finales, que le contenu du contrat devait être séparé en deux phases distinctes: la première, qui relevait exclusivement du contrat de vente selon elle, comprenait la production, puis la livraison, du  B.B.________ - à savoir, le véhicule A et la cabine n° 2 -, tel que testé en Autriche, aux dates prévues à l'art. 4.9 du contrat; la seconde phase consistait en l'assemblage de l'objet de la livraison de B.________ avec l'objet de la livraison de A.________, soit la cabine du personnel et la plateforme, pour en faire une machine complète. Selon la recourante, il importait peu de qualifier juridiquement les obligations des parties liées à cette seconde phase - elles pouvaient ressortir à un contrat d'entreprise ou à un contrat mixte - car le litige portait uniquement sur la question de savoir si l'intimée avait violé son obligation de livrer, afférente à la première phase, que lui imposait l'art. 4.9 du contrat. Or, toujours aux dires de la recourante, le Tribunal arbitral aurait procédé à la qualification du contrat en droit suisse en prenant pour base la machine complète, entièrement assemblée, résultant de l'addition de l'objet de la livraison par B.________ et de l'objet de la livraison par A.________. Il l'aurait fait sans réfuter la thèse des deux phases distinctes soutenue par A.________, si bien que son raisonnement s'en serait trouvé biaisé. En effet, eût-il focalisé son attention sur la première phase uniquement, il se fût alors avisé de ce que le contrat litigieux était une vente, au sens des art. 184 ss CO, pour laquelle les parties avaient adopté des modalités rigoureuses en cas de demeure de la venderesse, et il eût alors admis que la recourante avait le droit de se départir unilatéralement du contrat le 12 décembre 2014.
Le Tribunal arbitral rétorque qu'il a analysé la qualification du contrat et, singulièrement, celle de l'obligation principale de livrer la "machine" au sens de l'art. 4.9 du contrat sous n. 232-245 de sa sentence et qu'il est arrivé à la conclusion, sur la base de cette obligation principale, que le contrat devait être qualifié, non pas de contrat de vente, mais bien de contrat d'entreprise. Il assure, en outre, avoir pris en compte et implicitement rejeté dans cette analyse l'argument tiré des deux phases distinctes, dont la première consistait censément dans la livraison d'un produit standard à une date précise, puisqu'il a considéré que la "machine" n'était pas standardisée et que l'obligation de livrer au sens de l'art. 4.9 du contrat n'était pas typique d'une vente.
L'examen des passages topiques de la sentence, mis en évidence par le Tribunal arbitral, démontre effectivement que la solution juridique retenue dans la sentence ne peut qu'impliquer le rejet implicite de la thèse des deux phases, laquelle n'est d'ailleurs apparue qu'  in fine litis dans l'argumentaire de la recourante, comme l'intimée le souligne dans sa réponse au recours (n. 24-32). Au demeurant, la recourante n'établit pas de manière suffisante, sous n. 26 de son mémoire, en quoi la solution juridique du problème de la demeure de l'intimée eût été différente si sa thèse avait été retenue par les arbitres. A cet égard, le renvoi global, effectué par elle sous n. 21 de son recours, aux paragraphes 6 à 55 de son mémoire après enquêtes, sans autre précision, apparaît manifestement insuffisant du point de vue de la motivation d'un recours en matière civile. Quant à sa tentative de compléter le moyen en question dans sa réplique, en invoquant des déclarations faites par le dénommé C.________ durant les audiences préparatoires et en faisant état d'une prétendue contradiction dans l'argumentation du Tribunal arbitral, elle est d'emblée vouée à l'échec.
4.2.2. L'influence de A.________ sur le contenu de la commande
Sous n. 244 de sa sentence partielle, le Tribunal arbitral, après avoir procédé à une appréciation des preuves entrant en ligne de compte (sentence, n. 232 ss), a constaté que B.________ était tenue contractuellement de fabriquer les machines, que les machines étaient produites en fonction des besoins spécifique de A.________, que la société russe était en mesure d'influer sur le processus de production des machines et de donner des instructions, enfin que B.________ n'aurait pas produit les machines si elle n'avait pas passé le contrat avec A.________. Sur la base de ces constatations, les arbitres ont qualifié le contrat de contrat d'entreprise. L'un des éléments, parmi d'autres, sur lequel ils se sont fondés pour procéder à ces constatations-là a été tiré du texte des art. 5.1 et 5.2 du contrat où il est fait obligation à l'intimée de consulter la recourante pour la fabrication des machines selon les standards russes et de prendre en considération dans toute la mesure du possible les souhaits exprimés ainsi que les propositions formulées par A.________.
Selon la recourante, le Tribunal arbitral aurait retenu à tort l'existence d'une possible influence de A.________ sur le processus de production dès lors que, pour elle, l'art. 5.1 du contrat ne ferait que mentionner l'assistance technique, voire une consultation, et non pas une influence, alors que l'art. 5.2 ne prévoit la possibilité d'émettre des voeux que pour les machines produites après la machine n° 1. A son avis, le Tribunal arbitral aurait ainsi "procédé à une appréciation erronée des moyens de preuve", la privant par là même de son droit d'être entendue.
Le moyen est dénué de tout fondement. Non seulement l'interprétation que donne la recourante des art. 5.1 et 5.2 du contrat est discutable, mais, qui plus est, il ne s'agit là que d'un élément parmi ceux que le Tribunal arbitral a retenus pour poser les susdites constatations.
En réalité, la recourante confond derechef le Tribunal fédéral avec une cour d'appel lorsqu'elle lui demande de sanctionner l'interprétation prétendument erronée que les arbitres auraient faite des deux clauses du contrat susmentionnées.
Pour le reste, le grief considéré ne consiste qu'en la remise en cause, inadmissible, de l'appréciation des preuves dont sont issues les constatations précitées.
4.2.3. R-107
Sous cette référence chiffrée, la recourante a annexé à son mémoire de recours, en tant que pièce n° 7, un extrait du tableau de correspondance dans lequel figurent notamment les entrées 153/39, 320/97 et 380/135. Selon elle, le Tribunal arbitral, sous n. 182 de la sentence attaquée ("On November 22, 2014 A.________ made an entry into the Correspondence Chart, setting forth the details for commissioning and personnel training. The information was largely the same as that which had been previously provided in the Correspondence Chart on May 2, 2013 as well as on February 6, 2014."), aurait commis trois erreurs factuelles relativement à cette pièce: premièrement, il aurait admis que l'entrée 380/135 avait été faite par A.________, alors que c'était B.________ qui l'avait introduite dans le tableau de correspondance; deuxièmement, il se serait trompé en retenant que ladite entrée se référait à la formation du personnel; troisièmement, il aurait constaté faussement que l'entrée 380/135 était, pour l'essentiel, identique aux entrées précédentes, 153/39 et 320/97. A suivre la recourante, ces erreurs auraient influé négativement sur la réponse donnée par le Tribunal arbitral à la question qu'il s'était posée sous n. 293 de sa sentence ("  What the parties meant by  "functionality testing"? "). Et l'intéressée d'en déduire, en citant un long passage en anglais de ses écritures finales (recours, n. 40), que, si ces erreurs n'avaient pas été commises, elle aurait pu faire prévaloir sa thèse voulant que la machine n° 1 n'avait pas encore été livrée, lorsqu'elle-même avait résolu le contrat, le 12 décembre 2014, étant donné que les parties s'étaient entendues, en cours d'exécution du contrat, pour en modifier les termes en ce sens qu'un nouveau test de fonctionnement devait être effectué après le remontage, en Russie, du véhicule A qui avait été démonté en Autriche avant son expédition.
Si l'on excepte la première erreur, laquelle constitue un  lapsus calami que le Tribunal arbitral reconnaît avoir commis, mais qui n'a manifestement pas porté à conséquence, les autres erreurs, fermement contestées par le Tribunal arbitral, ne résulteraient que d'une appréciation prétendument arbitraire des éléments de preuve pertinents, en particulier de la pièce R-107, puisqu'aussi bien c'est sous ce titre que la recourante les présente dans son mémoire (recours, n. 7; cf. consid. 3.2, 2e par. ci-dessus). Or, il est manifeste, à la lecture de cette écriture et, plus encore, de la réplique, que, sous le couvert du grief de violation du droit d'être entendu, l'intéressée cherche à remettre en cause la manière dont le Tribunal arbitral a constaté les faits pertinents et, indirectement, les conclusions juridiques qu'il a tirées à partir des faits retenus par lui. Il va sans dire que tel n'est pas l'objet du recours en matière d'arbitrage en général, non plus que du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP en particulier. Comme le souligne BERNARD CORBOZ, la porte ouverte par la jurisprudence concernant le devoir minimum du tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents est étroite. Ce n'est que si un point de fait ou de droit invoqué par l'une des parties apparaît incontournable pour la décision à rendre et qu'il reste purement et simplement ignoré dans la motivation de la sentence, sans que l'on puisse comprendre pourquoi, qu'il faut admettre que le droit d'être entendu a été vidé de sa substance, en ce sens que le Tribunal arbitral n'a tout simplement pas statué sur le litige tel qu'il lui était présenté (Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 146 ad art. 77 LTF).
Il n'est pas question de cela en l'espèce. En effet, comme il ressort des passages de sa décision mentionnés par le Tribunal arbitral lui-même dans ses observations sur le recours (p. 2, dernier par., avec renvoi aux n. 286-307 et 377-385 de la sentence) et, plus encore, de la démonstration convaincante proposée par l'intimée dans sa réponse au recours (n. 50-68), le Tribunal arbitral a examiné sous toutes ses coutures la question - déterminante pour l'application de la clause 9.2 du contrat touchant la demeure du débiteur - de la date de livraison du  B.B.________en rapport avec le test de fonctionnement prévu à l'art. 4.9 du contrat.
Si tant est qu'il soit recevable, le recours apparaît, dès lors, manifestement mal fondé sur ce point.
4.2.4. 
Sous n. 435 à 437 de sa sentence, le Tribunal arbitral a examiné si la recourante avait adressé à l'intimée une interpellation, au sens de l'art. 102 al. 1 CO, pour la mettre en demeure. Il y a répondu par la négative en relevant, d'une part, que l'intéressée n'avait pas démontré ni même allégué l'avoir fait et, d'autre part, que le dossier de l'arbitrage ne contenait pas la moindre pièce susceptible d'être interprétée comme une interpellation (sentence, n. 436: "A.________ has neither alleged nor demonstrated that it ever provided such a reminder, nor is there any evidence on record that could possibly be interpreted as such..."). La recourante objecte que la pièce du dossier R-39, produite par elle comme annexe 9 à son mémoire, établirait bel et bien l'existence d'une interpellation. Dès lors, à ses yeux, le Tribunal arbitral aurait violé son droit d'être entendue en ne tenant pas compte de cet élément de preuve.
Le moyen est dénué de tout fondement. Non seulement la pièce en question n'a rien à voir avec une interpellation, mais encore la recourante ne saurait reprocher au Tribunal arbitral de ne pas l'avoir prise en considération, étant donné qu'elle n'avait même pas allégué avoir procédé à une telle démarche auprès de l'intimée. Il va sans dire, d'ailleurs, que, dans une procédure qui n'était pas régie par la maxime d'office, le Tribunal arbitral ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir recherché  sua sponte, dans le dossier de la cause, la preuve d'une démarche que son prétendu auteur n'avait même pas allégué avoir effectuée.
Quoi qu'il en soit, comme le Tribunal arbitral le souligne dans ses observations (p.3), sans être contredit par l'intéressée, il a retenu, dans sa sentence partielle (n. 461), que, même dans l'hypothèse où une interpellation valable aurait eu lieu, la dénonciation du contrat par la recourante le 12 décembre 2017 (  recte : 2014), sur la base de l'art. 9.2 du contrat, n'en eût pas moins été invalide parce que l'intimée n'était déjà plus en demeure à cette date-là. On est en présence d'une motivation subsidiaire, suffisante en soi pour étayer la décision du Tribunal arbitral de ne pas admettre la validité de cette dénonciation, motivation subsidiaire que la recourante ne prétend pas avoir attaquée, ce qui entraîne l'irrecevabilité d'un grief au demeurant sans espoir (arrêt 4A_342/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1).
En définitive, le moyen pris de la violation du droit d'être entendu de la recourante se révèle infondé pour le tout dans la faible mesure de sa recevabilité.
5. En dernier lieu, la recourante soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y relative, plus précisément avec le principe de la fidélité contractuelle.
5.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage  pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe  pacta sunt servanda (arrêt 4A_450/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1).
5.2. En l'espèce, le Tribunal arbitral a jugé que la recourante n'avait pas valablement résolu le contrat et il en a tiré les conclusions qui s'imposaient en rejetant les conclusions de cette partie fondées sur la thèse inverse. Ce faisant, il n'a nullement porté atteinte au principe de la fidélité contractuelle, au sens particulier que la jurisprudence attribue à cette notion. D'où il suit que la tentative de la recourante de remettre en cause les considérations émises par les arbitres à l'appui de la solution juridique retenue par eux est d'emblée vouée à l'échec.
6. La recourante, qui succombe, sera condamnée à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et à verser à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 105'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 120'000 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la présidente du Tribunal arbitral.
Lausanne, le 24 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo