BGer 6F_4/2018
 
BGer 6F_4/2018 vom 09.03.2018
 
6F_4/2018
 
Arrêt du 9 mars 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_1309/2016 rendu le 27 janvier 2017 par le Tribunal fédéral.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt 6B_1309/2016 rendu le 27 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable à défaut de motivation suffisante, le recours en matière pénale interjeté par X.________ et A.________ contre l'arrêt AARP/413/2016 prononcé le 18 octobre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise dans la procédure P/19276/2013.
2. X.________ dépose une demande de révision à l'encontre de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable.
3. Comme les conclusions de la requête étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 9 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring