BGer 8C_906/2017
 
BGer 8C_906/2017 vom 24.01.2018
 
8C_906/2017
 
Arrêt du 24 janvier 2018
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 novembre 2017 (A/2640/2017-AIDSO ATA/1510/2017).
 
Considérant en fait et en droit :
qu'en considération à la situation personnelle et familiale particulière de A.________, né en 1985, qui a débuté des études universitaires en septembre 2016, l'Hospice général lui a accordé une aide financière exceptionnelle pour étudiant à partir du 1er octobre 2016,
que par décision du 2 mai 2017, l'Hospice général a prolongé cette aide pour une durée de trois mois,
que saisi d'une opposition de A.________ qui demandait à être mis au bénéfice des prestations d'aide ordinaire, l'Hospice général l'a rejetée dans une nouvelle décision du 15 juin 2017,
que par jugement du 21 novembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 15 juin 2017,
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en demandant l'effet suspensif ou des mesures provisionnelles,
que par lettre du 19 décembre 2017, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises, en l'informant de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
que le 22 décembre 2017, A.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral une nouvelle écriture,
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario),
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324),
que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence),
qu'en l'espèce, le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; J 4 04) et de son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI: J 4 04.01),
qu'après avoir exposé les dispositions légales et réglementaires topiques, les juges cantonaux ont retenu qu'en tant qu'étudiant, le recourant ne remplissait pas les conditions légales mises à l'octroi des prestations financières ordinaires (art. 11 al. 4 LIASI a contrario), et qu'il ne pouvait pas non plus prétendre une aide financière exceptionnelle pour étudiants et personnes en formation en application de l'art. 13 RIASI, le cas échéant au barème de l'aide ordinaire prévu par l'al. 5 de cette disposition, car il remplissait pas la première condition cumulative de l'art. 13 al. 1 RIASI, à savoir celle d'être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études (let.a),
qu'ils ont encore précisé que cette aide financière exceptionnelle avait pour but de permettre à l'étudiant de surmonter des difficultés passagères (art. 13 al. 2 RIASI) et non pas de servir d'aide à la formation, et que les prestations allouées au recourant pendant dix mois l'avaient été à titre dérogatoire,
que dans ses écritures, A.________ explique sa situation personnelle et exprime son incompréhension devant la solution adoptée par les juges cantonaux dès lors qu'il réalise la seconde condition alternative de l'art. 13 al. 5 RIASI (à savoir être un étudiant dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge),
qu'il invoque également le fait que la relation entre les conditions posées à l'alinéa 1, respectivement à l'alinéa 5, de l'art. 13 RIASI n'est pas très claire, se référant pour le surplus à un cas jugé par la même Chambre administrative où l'Hospice général avait accepté d'allouer une aide financière au barème ordinaire à un étudiant qui poursuivait un master universitaire (arrêt du 14 juillet 2005 ATA/726/ 2015),
que ces critiques, telles qu'elles sont formulées, ne suffisent pas à démontrer le caractère arbitraire de l'interprétation et de l'application des dispositions cantonales par l'instance précédente, ni la violation par celle-ci du principe constitutionnel de l'égalité de traitement,
qu'elles consistent en effet davantage en des affirmations qu'en une véritable motivation conforme aux exigences des art. 106 al. 2 LTF et 42 al. 2 LTF,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif ou de mesures provisionnelles,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 24 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl