BGer 5A_1046/2017 |
BGer 5A_1046/2017 vom 29.12.2017 |
5A_1046/2017 |
Arrêt du 29 décembre 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimé,
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Office des poursuites du Lac,
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Hallwylstrasse 12, 3280 Morat,
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1. C.________,
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2. D.________,
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représenté par Me Anton Henninger, avocat,
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3. E.________,
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4. F.________,
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5. G.________,
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6. H.________,
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7. I.________,
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8. J.________,
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9. Commune de U.________,
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10. Service cantonal des contributions,
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rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
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11. K.________ SA,
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12. L.________,
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Objet
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mode de réalisation d'une part de communauté dans une succession indivise (art. 132 LP),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 décembre 2017 (105 2017 140).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 7 décembre 2017, la Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a - sur requête du 25 octobre 2017 de l'Office des poursuites du Lac tendant à la fixation du mode de réalisation de la part de communauté saisie au préjudice du débiteur B.________, conformément à l'art. 132 LP - ordonné la dissolution de la communauté héréditaire de feu M.________ et la liquidation du patrimoine commun, avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC.
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2. Par acte du 21 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle expose contester les revendications de son frère D.________ pour une indemnité de salaire de 344'580 fr. et une indemnité pour des soins prodigués à feu M.________ à concurrence de 250'000 fr. Elle sollicite la comptabilité de la défunte au cours des dernière années tenue par son frère et se réserve le droit d'exiger le versement de sa part sur les loyers que son frère et son amie n'ont pas payé pour vivre sur le domaine familial.
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Dès lors que l'acte présenté ne concerne nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré, savoir le mode de réalisation d'une part de communauté successorale, le recours est d'emblée irrecevable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
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De surcroît, la recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.
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En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du Lac, à C.________, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________, à H.________, à I.________, à J.________, à la Commune de U.________, au Service cantonal des contributions, à K.________ SA, à L.________ et à la Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 29 décembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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