BGer 5A_993/2017 |
BGer 5A_993/2017 vom 13.12.2017 |
5A_993/2017
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Arrêt du 13 décembre 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites
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du district du Jura-Nord vaudois,
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rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains.
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Objet
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adjudication (plaine LP),
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 novembre 2017 (FA17.038770-171629).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 23 novembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ le 16 septembre 2017 et confirmé la décision rendue le 8 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte formée par A.________ le 4 septembre 2017 tendant à l'annulation de l'adjudication de son immeuble vendu aux enchères publiques par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois le 20 janvier 2017.
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2. Par acte du 7 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la vente aux enchères de son immeuble.
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Après un long exposé de sa version des faits, la recourante invoque l'art. 66 ORFI, son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), son droit à la propriété (art. 26 Cst.) et la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), soutenant que l'inscription au Registre foncier du transfert de propriété a été réalisée en violation de l'effet suspensif attaché à sa plainte, que l'autorité précédente a statué à huis clos, que l'adjudication de son immeuble à une société cache en réalité l'adjudication au petit-fils des anciens propriétaires de son immeuble, et que sa voisine lui a porté préjudice dans le cadre de la vente de sa propriété. Ce faisant, bien qu'elle se réfère à ses garanties constitutionnelles, la recourante ne discute pas, et a fortiori ne démontre pas, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Cela étant, il sied de rappeler une nouvelle fois à la recourante que le droit d'être entendu ne garantit nullement un droit à être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée), et l'acte de recours n'expose pas ce qui aurait justifié, en l'espèce, de déroger à ce principe (ATF 122 II 464 consid. 4c).
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, à l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) et à la Banque cantonale vaudoise.
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Lausanne, le 13 décembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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