BGer 5A_946/2017
 
BGer 5A_946/2017 vom 30.11.2017
5A_946/2017
 
Arrêt du 30 novembre 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD,
2. Office des poursuites du district de Lausanne,
chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne,
intimés.
Objet
plainte LP, mesure de sûreté (art. 98 LP), certificat d'héritier,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 20 octobre 2017 (FA17.016847-171378 30).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté le 7 août 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 19 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 19 avril 2017 par A.________ contre une mesure de sûreté (refus de remettre le certificat d'héritier) prise le 7 avril 2017 par l'Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre du séquestre ordonné à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l'Administration cantonale des impôts.
2. Par acte du 23 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il expose que la délivrance du certificat d'héritier s'avère sans objet, dénonce la non-conformité de la procédure LP et conclut à la mise en oeuvre d'investigations auprès de la Banque B.________ " visant à établir [ s] a situation fiscale conformément aux conclusions de Monsieur C.________ ", son expert-comptable.
Autant que le recourant discute d'investigations auprès de la Banque B.________, le présent recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 30 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin