BGer 5A_900/2017 |
BGer 5A_900/2017 vom 16.11.2017 |
5A_900/2017
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Arrêt du 16 novembre 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
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intimée.
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Objet
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mesures provisionnelles de divorce,
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recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 octobre 2017 (TD15.014156-171800-ZPA).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 30 octobre 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles de divorce rendue le 16 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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2. Par acte du 10 novembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'effet suspensif à son recours et d'être mis " au bénéfice de l'assistance judiciaire valaisanne " pour la procédure fédérale.
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En tant qu'il dirige son recours contre quatre prononcés rendus le 7 novembre 2017 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, son recours est d'emblée irrecevable, dans la mesure où ces décisions ne concernent nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
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Pour le surplus, il apparaît que le recourant défère au Tribunal fédéral le seul dispositif de l'arrêt du 30 octobre 2017. L'expédition complète de l'arrêt du 30 octobre 2017, comprenant les motifs de la décision, n'a pas encore été opérée par l'autorité cantonale. Par conséquent, le recourant n'est pas encore en mesure de critiquer utilement la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori de soulever un grief à l'encontre du raisonnement de la décision cantonale querellée. En définitive, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable.
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De surcroît, l'acte présente manifestement un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. (art. 42 al. 2 LTF).
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En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif.
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3. Le recours étant dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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