BGer 9C_690/2017
 
BGer 9C_690/2017 vom 10.11.2017
9C_690/2017
 
Arrêt du 10 novembre 2017
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,  Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Daniel Meyer, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 août 2017 (A/215/2016 ATAS/740/2017).
 
Considérant :
qu'invoquant les séquelles d'une hépatite C, d'une lithiase vésiculaire et d'une cure de méthadone, A.________, née en 1965, a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 16 juillet 2012,
que, sur la base des renseignements médicaux et économiques réunis, l'office AI a rejeté la demande de l'assurée et nié son droit à toutes prestations (décision du 18 décembre 2015),
que, saisie d'un recours interjeté par A.________, qui concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le dépôt de sa demande, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis en ce sens qu'elle a reconnu que l'assurée avait présenté une incapacité totale de travail de septembre 2012 à mars 2014 et disposé d'une capacité résiduelle de travail de 50% d'avril à juin 2014 (jugement du 24 août 2017),
qu'elle a en outre renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il calcule les prestations dues et a rejeté le recours pour le surplus.
que A.________ a porté la cause devant le Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public, demandant l'annulation du jugement cantonal et concluant à la reconnaissance de son droit à une rente entière non limitée dans le temps à partir du 16 juillet 2012,
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142 et les références),
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que le jugement entrepris ne met pas fin à la procédure (au sens de l'art. 90 LTF) dès lors qu'il renvoie la cause à l'office intimé pour qu'il calcule le montant des rentes dues sur la base des périodes d'incapacité de travail retenues,
qu'à cet égard, la recourante met à juste titre en évidence que la juridiction cantonale n'a pas effectué de constatations quant à l'activité adaptée envisageable, aux revenus déterminants à comparer et, partant, au taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente,
que les premiers juges n'ont dès lors pas fixé le droit aux prestations, de sorte qu'ils n'ont pas tranché de manière définitive le rapport juridique qui leur a été soumis,
que l'acte attaqué a été notifié séparément,
qu'il ne concerne de toute évidence ni la compétence, ni une demande de récusation,
qu'il est dès lors une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481),
que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a LTF),
que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que dans la mesure où le jugement du 24 août 2017 cause à la recourante un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. b LTF),
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 i. f. p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 sv. et les références),
qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références),
que, contrairement aux exigences de motivation et d'allégation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF), l'assurée n'établit en l'occurrence pas - pas plus qu'elle n'allègue - l'existence d'un tel préjudice,
qu'il n'en apparaît par ailleurs aucun,
que, même si la juridiction cantonale et l'administration sont par la suite tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), la recourante pourra effectivement saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF),
qu'à cette occasion, elle pourra faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique (soit le droit à la rente) à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 24 août 2017 d'une manière qui la lie (sur l'étendue de l'objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss),
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton