BGer 6B_831/2017 |
BGer 6B_831/2017 vom 10.11.2017 |
6B_831/2017
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Arrêt du 10 novembre 2017 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 juillet 2017 (OEP/MES/58762/CGY/NJ [444]).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Le 14 mai 2017, X.________ a présenté, pour le 22 juin 2017, une demande de sortie de 24 heures auprès de sa mère, afin de démontrer sa capacité à être libéré conditionnellement de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il bénéficie. L'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a refusé la demande par décision du 9 juin 2017, considérant que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) devait apprécier les futurs élargissements de régime à indiquer dans le « bilan et suite du plan d'exécution de la sanction », actuellement en cours d'élaboration, de sorte que la demande de congé se révélait prématurée.
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1.2. Le 4 juillet 2017, la Chambre des recours pénale vaudoise a rejeté le recours de X.________ contre la décision susmentionnée, considérant, en résumé, que l'ouverture du régime de détention du prénommé n'en était qu'à ses prémices et qu'un retour progressif à la vie libre pour confirmer une bonne évolution sur le long terme était souhaitable.
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1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il réclame l'annulation, en concluant à l'octroi du congé demandé. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68, 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.5 p. 144, 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Ainsi, le recourant qui entend contester les faits constatés par la juridiction cantonale doit invoquer et motiver le grief d'arbitraire de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
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En bref et pour l'essentiel, le recourant reproduit d'importants passages tirés de rapports de conduite sociale, afin de démontrer que le refus de sortie litigieux violerait plusieurs libertés fondamentales. Il reproche en outre aux autorités cantonales d'avoir statué sans prendre en compte une évaluation criminologique datée du 27 mars 2017, un plan d'exécution de sanction qu'il aurait reçu le 23 juin 2017, un rapport de la CIC du 4 juillet 2017, ainsi que plusieurs rapports de conduite sociale. Pour autant, il ne discute pas la motivation cantonale ayant présidé au refus de sortie litigieux (cf. arrêt attaqué consid. 2 ss), alors même que la Chambre cantonale a procédé à une application détaillée, nuancée et précise de la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que des dispositions légales applicables en l'espèce. En particulier, il n'expose pas en quoi les considérations cantonales consacreraient une application erronée du droit fédéral ou arbitraire de la réglementation cantonale d'exécution des peines et des mesures. Il n'allègue pas non plus que la juridiction cantonale aurait tiré des déductions insoutenables des différents rapports sur lesquels elle s'est fondée, mais invoque des moyens de preuve, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission. Se limitant à retranscrire le texte légal de plusieurs libertés fondamentales et à livrer son appréciation personnelle du dossier, il présente un argumentaire purement appellatoire qui est clairement insuffisant au regard des exigences minimales posées par les art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF et, par conséquent, irrecevable. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 10 novembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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