BGer 2C_919/2017 vom 31.10.2017
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2C_919/2017
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Arrêt du 31 octobre 2017
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Commune de Y.________,,
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représentée par Me Thibault Blanchard, avocat,
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intimée.
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Objet
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Taxe communale sur l'élimination des ordures,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 octobre 2017 (FI.2016.0144).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 2 octobre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Y.________ du 16 novembre 2016 confirmant une facture de taxe d'élimination des déchets de 200 fr. pour 2016.
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2. Par courrier du 23 octobre 2017, le contribuable demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de la violation du principe d'équivalence et demande la suppression de l'art. 7bis Annexe 1 RGD.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce l'arrêt attaqué a jugé qu'il était admissible de percevoir une taxe de base indépendante de la quantité de déchets de 200 fr. pour les entreprises exerçant sur le territoire de la commune et que la situation du contribuable n'était pas comparable à celle d'une personnes exerçant son activité professionnelle à domicile, parce qu'il n'était pas domicilié dans la commune, de sorte que la validité de l'art. 7bis Annexe 1 RGD n'avait pas à être examinée. Le recourant ne s'en prend pas à cette double motivation. Il se plaint en revanche de la violation du principe de l'équivalence, mais n'expose pas en quoi ce principe constitutionnel serait violé.
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4. Dépourvu de toute motivation, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais de justice, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Commune de Y.________ ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 31 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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