BGer 5D_191/2017
 
BGer 5D_191/2017 vom 10.10.2017
5D_191/2017
 
Arrêt du 10 octobre 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Fribourg,
par le Ministère public de l'État de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 août 2017 (102 2017 233 + 234).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 août 2017 (n° 102 2017 233 + 234), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et conclusions étrangères à l'objet du litige, le recours interjeté le 31 juillet 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 6 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer le montant de xxx fr., notifié à l'instance de l'État de Fribourg, par le Ministère public.
2. Par acte du 5 octobre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral "contre l'arrêt 102 2017 233 du 30 août 2017" ( sic!), comprenant huit requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment l'octroi de l'effet suspensif à son recours et la récusation des juges et du greffier ayant participé à la procédure 5A_776/2014.
Le recours est d'emblée irrecevable en tant que le recourant discute d'autres affaires le concernant traitées par le Tribunal fédéral (5D_128/2017; 5D_64/2015) et par le Tribunal cantonal, dès lors qu'il s'écarte de l'objet du litige.
Pour le surplus, le recourant invoque des griefs constitutionnels (art. 5 al. 3, 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 6 § 1 CEDH), mais ne critique nullement, a fortiorien détails et avec clarté et précision, la motivation de la décision cantonale querellée relative à l'irrecevabilité de son recours. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
La requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, possède un caractère manifestement abusif et doit en conséquence être déclarée irrecevable. Pour le surplus, la requête de récusation des juges et du greffier ayant participé à la procédure 5A_776/2014 est sans objet.
L'issue du recours rend sans objet les sept autres requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ".
4. Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête de récusation du Président von Werdt est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 10 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin