BGer 6B_1018/2017 |
BGer 6B_1018/2017 vom 02.10.2017 |
6B_1018/2017
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Arrêt du 2 octobre 2017 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Yann Jaillet, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement (violation des normes relatives à la protection des données personnelles),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 juin 2017 (n° 409 PE15.003130).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par acte du 14 septembre 2017, X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 27 juin 2017, confirmant l'ordonnance de classement rendue le 7 avril 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois ensuite de la plainte pénale déposée par X.________ le 12 février 2015.
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2. Le recourant soutient que seule serait ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire parce que ses conclusions civiles ne seraient pas encore chiffrables et que ses frais d'avocat ne constituent pas une prétention susceptible de fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il souligne aussi que l'ensemble des moyens soulevés dans son recours touchent exclusivement le fond et ne constituent donc pas des griefs purement formels entièrement séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées).
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Cette approche méconnaît que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert si le recours ordinaire au Tribunal fédéral (in casu, le recours en matière pénale) est irrecevable pour un autre motif qu'une valeur litigieuse insuffisante ou l'objet du recours. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est, en particulier, pas ouvert lorsque le recours ordinaire est irrecevable faute de qualité pour recourir (arrêts 2C_791/2011 du 4 avril 2012 consid. 2; 8C_1003 2008 du 26 mars 2009 consid. 3.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 24 ad art. 113 LTF). Cela étant, il suffit de relever que, hormis le fait que le recourant déclare expressément renoncer à formuler des conclusions civiles ou à indiquer en quoi elles pourraient consister (art. 42 al. 1 et 2 en corrélation avec l'art. 81 al. 1 let. b LTF), il invoque exclusivement, dans son mémoire de recours, avoir été victime d'une violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP, par une personne travaillant au Contrôle des habitants d'une commune vaudoise, ce qui exclut l'existence même de prétentions civiles (art. 5 de la Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; LRECA/VD; RS/VD 170.11). Dans ces conditions, faute de toute allégation d'une violation du droit de porter plainte ou de tout grief formel entièrement séparé du fond, le recours est également irrecevable comme recours en matière pénale.
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3. Le motif d'irrecevabilité est patent, ce qui conduit à liquider la cause dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 2 octobre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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