BGer 1C_409/2017
 
BGer 1C_409/2017 vom 28.09.2017
1C_409/2017, 1C_452/2017
 
Arrêt du 28 septembre 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
recourant,
contre
1C_409/2017
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne,
et
1C_452/2017
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Extradition à l'Espagne; asile,
recours contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 28 juillet 2017 et du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 3 août 2017.
 
Faits :
A. A.________, ressortissant espagnol né en 1960, a été arrêté le 13 mars 2017 dans le canton de Vaud et placé en détention extraditionnelle à la demande des autorités espagnoles. Par jugement du 9 décembre 2015, l'Audiencia Provincial de Barcelone l'a condamné à trois ans et trois mois d'emprisonnement pour escroquerie et faux dans les titres. Pourvu d'une avocate d'office, l'intéressé s'est opposé à son extradition en faisant valoir que la procédure en Espagne ne respectait pas ses droits de défense et qu'il s'agissait d'un complot ourdi par les autorités et des privés afin de le réduire au silence en raison de dénonciations qu'il aurait faites en Espagne.
Par décision du 1er mai 2017, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition, considérant notamment que les irrégularités alléguées n'étaient pas démontrées.
B. Le 29 mai 2017, l'intéressé a déposé une demande d'asile, expliquant qu'il serait victime d'un complot de la part de la justice espagnole et d'anciens clients, et qu'il aurait reçu des menaces de mort.
Par décision du 14 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé l'asile. L'Espagne constituait un pays sûr, présumé exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Les allégations et les pièces fournies par le requérant ne permettaient pas de renverser cette présomption.
C. A.________ a recouru tant contre l'octroi de l'extradition que contre le refus de l'asile.
Par arrêt du 28 juillet 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours en matière d'extradition ainsi que la demande d'assistance judiciaire. Les objections du recourant concernant l'efficacité de sa défense, l'existence de faux documents de procédure, l'absence de notification du jugement et la non-prise en compte d'un recours, n'étaient pas étayées. Les arguments à décharge n'étaient pas pris en compte dans le cadre de l'extradition, le recourant ne se prévalant pas d'un alibi. L'extradition ne pouvait être refusée en raison d'un risque allégué de vengeance privée.
Par arrêt du 3 août 2017, la Cour V du Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours en matière d'asile. Les conditions posées pour la reconnaissance du statut de réfugié n'étaient pas remplies; le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que les poursuites pénales dans l'Etat requérant tendaient à l'atteindre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Le recourant ne rendait pas crédible l'existence de menaces à son encontre et rien ne permettait de penser que les autorités espagnoles ne prendraient pas, le cas échéant, les mesures propres à assurer la sécurité de l'intéressé. Cet arrêt a été rendu en procédure simplifiée et l'assistance judiciaire a été refusée au recourant, les frais étant mis à sa charge.
D. Par lettre datée du 6 août 2017, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du TPF (cause 1C_409/2017) en se plaignant que cet arrêt ait été rendu indépendamment de la procédure d'asile, que ses preuves (contenues notamment sur un disque dur saisi lors de son arrestation) n'aient pas été examinées, et que les vices de la procédure étrangère (notamment l'absence de communication de la sentence) n'aient pas été examinés. Par lettres datées des 9 et 12 août 2017, le recourant a demandé la traduction des arrêts du TAF et du TPF, l'accès à son disque dur, la nomination d'un avocat d'office, la production des articles de loi pertinents, la prolongation du délai de recours ainsi que sa mise en liberté. Il lui fut répondu, le 18 août 2017, que les délais de recours ne pouvaient être prolongés et que la traduction des dispositions légales et des actes de procédure n'était pas prévue par la loi. Le disque dur avait été restitué. La demande de mise en liberté a été transmise au TPF. Les 2, 7 et 10 septembre 2017, le recourant a encore écrit, réitérant ses requêtes. Il lui a notamment été répondu, le 19 septembre 2017, que l'assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée et que les autres requêtes (dénonciation contre un responsable de l'OFJ, demande de mise en liberté et recours contre le rejet de cette demande par l'OFJ) n'étaient pas de la compétence du Tribunal fédéral. Certaines dispositions de la LTF lui ont été remises en copie. Par lettre du 15 septembre 2017, le recourant a réitéré une fois encore l'ensemble de ses requêtes. Il a produit un classeur de pièces qui lui a été restitué à sa demande le 25 septembre 2017. Il a ensuite demandé la consultation du dossier du TPF, ce à quoi ce dernier ne s'est pas opposé.
Le 7 août 2017, le recourant a par ailleurs annoncé qu'il entendait recourir contre l'arrêt du TAF. Il a confirmé cette volonté dans sa lettre du 2 septembre 2017. Un dossier a été ouvert (1C_452/2017). Invité à produire le jugement attaqué jusqu'au 15 septembre 2017, le recourant ne s'est pas exécuté.
Il n'a pas été demandé de réponse aux deux recours.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 55a EIMP, l'OFJ et les autorités de recours doivent tenir compte du dossier d'une procédure d'asile pendante pour statuer sur la demande d'extradition. Cette disposition a pour but d'éviter des décisions contradictoires dans les deux domaines et d'accélérer les procédures (FF 2010 1333). Dans ce cas, l'art. 83 let. d al. 1 LTF prévoit que le recours au Tribunal fédéral est exceptionnellement ouvert contre la décision en matière d'asile rendue par le TAF. Le Tribunal fédéral coordonne en principe les deux procédures et statue simultanément (ATF 138 II 513 consid. 1.2.1 p. 515). Compte tenu de leur étroite connexité, les causes 1C_409/2017 (extradition) et 1C_452/2017 (asile) peuvent être jointes afin qu'il soit statué à leur sujet par un seul arrêt. Les griefs du recourant quant au défaut de coordination des procédures doit ainsi être écarté.
Extradition
2. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
2.1. Les nombreuses écritures du recourant ne font pas ressortir que la cause présenterait une importance particulière. Les objections du recourant portent sur le déroulement de la procédure à l'étranger, mais force est de constater, comme l'a fait le TPF, que le recourant se contente à ce propos de simples affirmations: contrairement à ce qu'il prétend, le jugement rendu en Espagne a été notifié à son avocat, lequel l'a informé de l'issue de la cause. Par ailleurs, les assertions concernant des disparitions de preuves, l'inactivité de ses avocats et la non-prise en compte d'un recours ne sont nullement étayées. Le recourant se réfère à des preuves qui se trouveraient sur un disque dur dont il réclame par ailleurs la restitution. L'OFJ et le TPF ont examiné le contenu de ce support et n'ont trouvé que des écrits émanant du recourant lui-même.
Rien ne vient pas conséquent rendre vraisemblable l'existence d'une violation des principes fondamentaux ou tout autre vice grave au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Les menaces dont le recourant se dit l'objet de la part de personnes privées ne sont pas plus crédibles, les explications données à ce propos étant pour le moins évasives et contradictoires. En outre, l'arrêt attaqué retient à juste titre qu'une argumentation à décharge n'est pas recevable dans le cadre de la procédure d'extradition.
2.2. Il apparaît par conséquent que la présente espèce ne constitue pas un cas particulièrement important, de sorte que le recours est irrecevable.
Asile
3. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Par ailleurs, en vertu de l'art. 42 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1). Le recourant doit ainsi motiver son recours dans le délai utile en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
En l'occurrence, le recourant a annoncé dans sa lettre du 7 août 2017 - et confirmé dans celle du 2 septembre 2017 - son intention de recourir contre l'arrêt du TAF. Celui-ci lui ayant été notifié le 5 août 2017, le délai de recours arrivait à échéance, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF), le 14 septembre 2017. Les diverses écritures produites par le recourant avant cette échéance ne comportent aucune motivation à l'encontre de l'arrêt attaqué. Celui-ci relève que l'Espagne constitue un pays sûr et que le recourant n'y ferait l'objet d'aucune persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. A l'instar du TPF, le TAF considère que les allégations concernant des menaces seraient confuses et contradictoires, aucun indice ne permettant de retenir que l'Espagne n'aurait pas la volonté et les moyens de protéger, en cas de besoin, une personne placée sous sa responsabilité.
Faute de tout motif soulevé dans le délai utile contre l'arrêt attaqué, le recours en matière d'asile doit lui aussi être déclaré irrecevable.
4. L'issue des recours, d'emblée prévisible, conduit au refus de la demande d'assistance judiciaire et à la perception de frais (art. 66 al. 2 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 1C_409/2017 et 1C_452/2017 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. au total, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 28 septembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz