BGer 9C_313/2017 |
BGer 9C_313/2017 vom 26.09.2017 |
9C_313/2017
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Arrêt du 26 septembre 2017 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
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Glanzmann et Parrino.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
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recourante,
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contre
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Hoirie de feu A.________,
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agissant par l'intermédiaire de B.________,
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représenté par Me David Métille, avocat,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants (fixation des cotisations),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 mars 2017.
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Faits : |
A. Par décision sur opposition du 17 décembre 2013, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) a fixé les cotisations dues par A.________ pour la période du 1 er janvier 2012 au 30 septembre 2013.
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B. A.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, contestant le statut de personne sans activité lucrative retenu par l'administration au lieu d'un statut de personne exerçant une activité lucrative.
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A.________ est décédée le 31 octobre 2014. Son mari a déclaré poursuivre la procédure.
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Par jugement du 27 mars 2017, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours, annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelles décisions au sens des considérants.
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C. La caisse de compensation interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en requiert principalement la réforme en ce sens que les cotisations dues soient calculées en tenant compte de la moitié du salaire du conjoint et pas seulement du tiers comme l'a fait le tribunal cantonal. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation du jugement cantonal et conclut à ce que la cause soit renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants.
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L'Hoirie de feu A.________ s'en est remise à justice et, compte tenu des circonstances, a demandé à être dispensée du paiement des frais de procédure. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'est rallié à l'argumentation de la recourante. Il a proposé d'admettre le recours et d'annuler le jugement attaqué.
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Considérant en droit : |
1. Le dispositif (ch. 2) du jugement entrepris renvoie la cause à la caisse recourante pour nouvelle décision au sens des considérants. D'un point de vue formel, il s'agit d'une décision de renvoi, soit d'une décision incidente, qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2. et 4.3 p. 481 s.) En l'espèce, l'administration est tenue de se conformer aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles les cotisations dues devront être fixées en fonction d'un statut de personne sans activité lucrative et en tenant compte du tiers du salaire du conjoint. Sur ce point, le jugement attaqué contient donc des instructions impératives destinées à l'autorité précédente qui ne lui laissent plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure. En cela, la caisse recourante subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484 s.).
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2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).
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3. Le litige porte sur la fixation pour la période du 1 er janvier 2012 au 30 septembre 2013 des cotisations AVS dues par feu A.________.
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4. Le tribunal cantonal a recalculé le montant des cotisations dues par feu A.________ en tenant compte de son statut de personne sans activité lucrative. Pour ce faire, il a fixé la fortune déterminante, ainsi que le revenu acquis sous forme de rente, auquel il a ajouté le tiers du salaire du conjoint. Toutefois, faute de connaître le revenu brut du conjoint, il a renvoyé la cause à la caisse recourante afin qu'elle rende une nouvelle décision après avoir complété l'instruction sur ce point.
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L'administration, à laquelle se rallie intégralement l'OFAS, fait valoir que les cotisations doivent être déterminées en tenant compte de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple et pas seulement du tiers.
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5. Le grief soulevé par la caisse recourante est fondé. Conformément à l'art. 28 al. 4 RAVS, "si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint". Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises confirmé la légalité de cette disposition (cf. ATF 125 V 221 consid. 3e p. 227 ss; 135 V 361 consid. 4 et 5 p. 362 ss), qui du reste n'est pas mise en discussion par les premiers juges. En retenant que seulement le tiers du salaire du conjoint devait entrer en ligne de compte pour le calcul des cotisations dues, la juridiction cantonale a violé l'art. 28 al. 4 RAVS. Le jugement doit être annulé sur ce point. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour qu'il se prononce à nouveau sur les cotisations dues par feu A.________ conformément à ce qui précède.
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6. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Même si elle obtient gain de cause, la caisse recourante n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 mars 2017 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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