BGer 8C_211/2017
 
BGer 8C_211/2017 vom 12.09.2017
8C_211/2017
 
Arrêt du 12 septembre 2017
 
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
Service de l'emploi du canton de Vaud,
Instance Juridique Chômage,
rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
recourant,
contre
A.________,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 30 janvier 2017.
 
Faits:
A. Le 15 juillet 2015, A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci après: l'ORP) de U.________. Le 22 mars 2016, cet office a accepté la demande de l'assuré de participer à une mesure de marché du travail (MMT) organisée par le programme de qualification (BNF) de l'Université de Berne, auprès de B.________, à V.________, du 21 mars 2016 au 18 mai suivant. Par la suite, le dossier de A.________ a été transféré à l'ORP de W.________, qui a confirmé son inscription le 24 mars 2016.
Par décision du 16 juin 2016, confirmée sur opposition le 26 juillet suivant, le Service de l'emploi du canton du Vaud (ci-après: SDE) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle le 12 mai 2016.
B. A.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui a admis son recours et annulé la décision attaquée, par jugement du 30 janvier 2017.
C. Le SDE interjette un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation de ce jugement et à la confirmation de sa décision sur opposition du 26 juillet 2016.
L'intimé et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer sur le recours. Quant à la juridiction cantonale, elle a déposé des observations.
 
Considérant en droit:
1. Le s premiers juges ont admis le recours et annulé la décision sur opposition du 26 juillet 2016 sur la base d'une double motivation.
En premier lieu, ils ont tenu pour vraisemblable la déclaration de l'assuré selon laquelle aucune date n'avait été arrêtée pour l'entretien en cause. A.________ aurait d'ailleurs tenté, en vain, de joindre son conseiller afin de s'assurer qu'il soit fixé postérieurement à la MMT à laquelle il participait jusqu'au 18 mai 2016. Faute de preuve matérielle d'une convocation à l'entretien litigieux, la juridiction cantonale a privilégié cette version des faits à celle de l'ORP qui soutenait que l'assuré avait dûment été convoqué pour l'entretien du 12 mai 2016. Aussi, la cour cantonale a-t-elle retenu que le recourant ne pouvait pas, sans instruire d'office cette question et compléter son dossier en conséquence, imputer à l'assuré les conséquences de son absence à l'entretien, ni le sanctionner pour une absence injustifiée. Elle a par ailleurs considéré que le défaut de motivation du SDE sur cette question, pourtant soulevée par l'assuré dans son opposition, confinait à une violation de son droit d'être entendu pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée. L'autorité cantonale a finalement laissé cette question indécise observant que le recours devait de toute manière être admis, pour le motif exposé ci-dessous.
La juridiction précédente a retenu, en second lieu, que l'assuré pouvait se prévaloir des motifs figurant à l'art. 25 let. c ou d OACI [RS 837.02] pour justifier son absence, étant donné qu'il participait - et était tenu de le faire conformément l'art. 17 al. 3 let. a LACI [RS 837.0] - à une MMT le jour de l'entretien prétendument manqué. Elle a ainsi considéré que le conseiller ORP n'avait pas, sauf à interpeller préalablement l'assuré pour en convenir avec lui, à le convoquer à un entretien avant le terme de la MMT, le 18 mai 2016, au risque d'injonctions contradictoires, et alors même qu'une demande de dispense ou de report aurait de toute manière été accueillie favorablement, dès lors que la poursuite de la MMT l'emportait sur la convocation à l'entretien.
 
2.
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89).
Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735).
2.2. En l'espèce, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 25 let. c et d OACI. Il soutient qu'une MMT ne constitue, au sens de cette disposition, ni un motif valable permettant de dispenser un assuré de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle, ni un événement contraignant autorisant à le déplacer. Le SDE considère ainsi que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'assuré ne peut se prévaloir d'aucun juste motif permettant d'excuser le manquement qui lui est reproché. Or, par son argumentation, le recourant ne s'en prend qu'au second pan de la double motivation de la cour cantonale. Il ne formule en effet aucun grief à l'encontre de la première motivation de l'instance précédente en relation avec le manque de preuve matérielle permettant d'établir l'existence d'une convocation à un entretien de conseil le 12 mai 2016.
Il s'ensuit que, faute de contester les deux aspects alternatifs de la motivation cantonale, le recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité requises et doit être déclaré irrecevable.
3. Bien qu'il succombe, le recourant ne peut se voir imposer des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF; ATF 133 V 640 consid. 4.5 p. 641).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 12 septembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : von Zwehl