BGer 5A_680/2017
 
BGer 5A_680/2017 vom 12.09.2017
5A_680/2017
 
Arrêt du 12 septembre 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Objet
saisie, assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 6 juillet 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 11 décembre 2016, le poursuivi A.________ a déposé deux plaintes identiques contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites de la Sarine le 23 novembre 2016 dans les poursuites nos xxxxxxx et yyyyyyy. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu en particulier à la récusation de deux juges cantonaux, à la restitution des montants débités de son compte bancaire et à la suspension des actes de l'Office; sur le fond, il a demandé notamment l'annulation de la saisie et du procès-verbal de saisie litigieux. Par arrêt du 6 juillet 2017, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de récusation (I), rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité (II), déclaré sans objet les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles (III), rejeté la requête d'assistance judiciaire du plaignant (IV) et statué sans frais, ni dépens (V).
2. Par acte expédié le 7 septembre 2017, le plaignant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Des observations n'ont pas été requises.
3. Le recourant affirme que l'arrêt déféré lui a été notifié le 17 juillet 2017 et que son mémoire " respecte les délais estivaux ".
La décision attaquée émane d'une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, en sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF). L'arrêt attaqué ayant été notifié le 17 juillet 2017, ce délai expirait le 25 août suivant (art. 44 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF; ATF 132 II 153; arrêt 5A_526/2007 du 11 janvier 2008 consid. 1). Il s'ensuit que la présente écriture, mise à la poste le 7 septembre 2017, est largement tardive.
Il est vrai que l'indication des voies de droit mentionne que la décision attaquée est susceptible d'un recours en matière civile dans les " trente jours " qui suivent sa notification (art. 112 al. 1 let. d LTF). Toutefois, le recourant ne saurait exciper de sa bonne foi à cet égard (art. 49 LTF); vu les innombrables recours qu'il adresse à la Cour de céans contre les décisions de la Chambre des poursuites et faillites cantonale, cette fausse indication ne pouvait l'induire en erreur (  cf. à ce sujet: ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2, avec les citations).
4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). La requête tendant à l'octroi de " mesures provisionnelles urgentes " n'a plus d'objet.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (Chambre des poursuites et faillites.
Lausanne, le 12 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi