BGer 2C_655/2017 vom 28.07.2017
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2C_655/2017
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Arrêt du 28 juillet 2017
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 11 mai 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 11 mai 2017 notifié par la voie diplomatique en Algérie, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable pour cause dépôt tardif le recours déposé le 27 avril 2017 par X.________, ressortissant algérien, contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 23 février 2017 notifiée le 27 février 2017 refusant de donner son approbation à la poursuite du séjour de ce dernier après dissolution de son partenariat enregistré.
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2. Par courrier du 15 juillet 2017, X.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal administratif fédéral. Il expose les raisons qui, selon lui, plaident en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué relative à la tardiveté de son recours devant le Tribunal administratif fédéral.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif fédéral. Or, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité.
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A supposer que le recourant ait formulé des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés. En effet, il est établi que la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations lui a été notifiée le 27 février 2017 de sorte que le recours déposé le 27 avril 2017 l'a été après le délai légal de trente jours prévu par l'art. 50 PA. Tardif, il était donc irrecevable.
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, par la voie diplomatique, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
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Lausanne, le 28 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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