BGer 5D_130/2017 |
BGer 5D_130/2017 vom 26.07.2017 |
5D_130/2017
|
Arrêt du 26 juillet 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
|
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
|
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
|
intimée.
|
Objet
|
indemnité d'office (autorité parentale, droit de visite),
|
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2017.
|
Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 1er mai 2017 confirmant une décision rendue le 16 novembre 2016 par la Justice de paix du district de Morges statuant sur l'autorité parentale et la garde d'une enfant de parents non mariés, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment alloué une indemnité de 2'800 fr. à Me A.________ pour son activité de curateur de représentation de l'enfant.
|
2. Par acte du 24 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, soutenant que la problématique discutée constitue une question juridique de principe. Soulevant notamment l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant conteste le montant de son indemnité. Il conclut à l'allocation d'une indemnité de 4'877 fr. 85.
|
Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'examiner quelle voie de recours au Tribunal fédéral est ouverte en l'occurrence.
|
Le présent recours est en effet d'emblée irrecevable. L'argumentation développée par le recourant concerne la rémunération de l'avocat d'office, agissant pour une personne ayant obtenu l'assistance judiciaire, partant, son argumentation s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), qui concerne l'indemnisation du curateur de représentation de l'enfant.
|
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation topique, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
|
Lausanne, le 26 juillet 2017
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : von Werdt
|
La Greffière : Gauron-Carlin
|