BGer 4F_12/2017 |
BGer 4F_12/2017 vom 12.07.2017 |
4F_12/2017
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Arrêt du 12 juillet 2017 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges fédérales Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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défendeur et requérant,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Lucien Lazzarotto,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; récusation
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_122/2017 du 20 avril 2017.
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Considérant : |
Que par courrier électronique, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision suivie de diverses communications;
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Que ces actes sont dépourvus de la signature nécessaire selon l'art. 42 al. 1 ou 4 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Que le requérant a été averti qu'une demande de révision ne peut pas être valablement déposée par courrier électronique (ATF 121 II 252 consid. 4; arrêt 4A_596/2015 du 9 décembre 2015);
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Qu'en application de l'art. 62 al. 1 LTF, le requérant a été invité à verser des sûretés au montant de 1'000 fr. en garantie des frais judiciaires;
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Que ce montant n'a été versé ni dans le délai initial ni dans le délai supplémentaire impartis conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
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Que la demande de révision est par conséquent irrecevable selon cette dernière disposition;
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Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 juillet 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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