BGer 6B_872/2016
 
BGer 6B_872/2016 vom 15.06.2017
6B_872/2016
 
Arrêt du 15 juin 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me David Aïoutz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; sursis à l'exécution de la peine (infraction à la LStup, voies de fait, appropriation illégitime, violation grave de la LCR, infraction à la LEtr, violation de la LAA),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 12 juillet 2016.
 
Faits :
A. Par jugement du 10 février 2015, le Juge I du district de Sierre a reconnu X.________ coupable de crime à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), de voies de fait (art. 126 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 CP), de violation des règles sur la circulation (art. 90 al. 2 LCR cum art. 27 LCR), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEtr) et de délit à la LAA (art. 112 LAA). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de la détention provisoire subie, ainsi qu'à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à huit jours.
B. Par jugement du 12 juillet 2016, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par X.________.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
X.________ a cédé à des tiers un total de 172 grammes de cocaïne, qui, compte tenu du taux de pureté moyenne pour les années considérées (39,5 %), correspond à 67 grammes de cocaïne pure. Il a consommé, entre janvier et septembre 2012, quelque 15 grammes de cocaïne.
Il a trouvé un téléphone iPhone que A.________ avait oublié sur un distributeur à billets situé dans le hall de l'agence de Sierre de la Banque cantonale du Valais. Il a pris possession de cet appareil et l'a remis à l'une de ses connaissances.
Alors qu'il se trouvait sur la piste de danse d'un bar de Sion, un inconnu l'a bousculé à plusieurs reprises. X.________ a asséné à celui-ci un coup de poing.
Il a circulé au volant d'un véhicule de marque Mercedes à une vitesse de 121 km/h (après déduction de la marge de tolérance) sur une route cantonale limitée à 80 km/h.
Titulaire en raison individuelle d'une entreprise dont il était le fondateur et le directeur, il a été mis en faillite et sa raison individuelle (B.________), radiée du registre du commerce le *** 2011. En cette qualité, il a engagé des employés en violation de l'art. 117 LEtr et de l'art. 112 LAA.
C. Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En résumé, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle prononce une peine inférieure à vingt-quatre mois de privation de liberté et lui octroie un sursis total.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant conteste la peine privative de liberté de vingt-quatre mois, qu'il juge trop sévère.
1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion du bien juridique, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; arrêt 6B_335 du 24 janvier 2017 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il fallait tenir compte, en matière de trafic de stupéfiants, notamment dans les arrêts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.).
1.2. La cour cantonale a considéré que le recourant s'était livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité relativement importante de stupéfiants (plus de 67 grammes de cocaïne pure). Elle a observé qu'il n'avait guère collaboré en cours d'instruction. Elle a relevé que, libéré provisoirement à la suite de 91 jours de détention préventive, il avait commis de nouvelles infractions (voies de fait et violation grave des règles de la circulation routière). A charge, elle a également tenu compte du concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP. Elle n'a relevé aucune circonstance atténuante. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la peine privative de liberté minimale d'un an fixée part. 19 al. 2 LStup, du concours d'infractions, des mauvais antécédents judiciaires, elle a estimé que la peine de vingt-quatre mois prononcée en première instance était adéquate pour réprimer le comportement délictueux du recourant. Elle a ajouté que le principe de l'interdiction de la 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d'une série d'éléments.
1.3.1. En premier lieu, il invoque sa situation personnelle et son comportement postérieur aux infractions. Il explique que, avant de se blesser au genou et d'être au bénéfice d'indemnités journalières, il avait recouvré un travail stable au sein d'une entreprise.
La cour cantonale n'a pas méconnu ces éléments. Elle a résumé la situation personnelle du recourant (jugement attaqué consid. 11.3 p. 21 s.) et précisé notamment que, durant l'année 2015, il avait travaillé pour le compte des sociétés C.________ Sàrl, D.________ Sàrl et E.________ pour des salaires variant entre 4000 et 5500 fr. par mois (jugement attaqué p. 22).
1.3.2. Le recourant fait valoir que la quantité de drogue sur laquelle a porté son trafic ne joue qu'un rôle secondaire. Il insiste sur le fait que ses actes illicites n'ont perduré que sur une période de trois mois, quantifiant essentiellement trois transactions d'importance; en outre, sa position au sein de l'organisation se serait limitée au rôle d'intermédiaire.
La cour cantonale n'a pas méconnu ces éléments, qu'elle a repris au considérant 4.1 de son jugement (jugement attaqué p. 12). Elle a ainsi expliqué que le recourant avait, à trois reprises, servi d'intermédiaire pour la vente de 120 grammes de cocaïne; en outre, il avait procédé à quatre autres cessions de moindre importance. Il est vrai que la quantité de drogue perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196), à savoir 18 grammes en ce qui concerne la cocaïne (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). La quantité de drogue reste néanmoins un élément important dans la fixation de la peine. En l'espèce, la quantité totale sur laquelle a porté le trafic du recourant (67 grammes de cocaïne pure) dépasse largement la limite de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Une peine qui excède de manière non négligeable la peine minimale d'un an fixée par l'art. 19 al. 2 LStup s'impose donc et cela d'autant plus que le rôle du recourant ne saurait être qualifié de secondaire.
1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment tenu compte des éléments favorables ainsi que de l'évolution de sa situation personnelle en lien avec les stupéfiants. Il fait valoir qu'au moment des faits reprochés, il consommait régulièrement de la cocaïne, de sorte que son mobile n'était pas uniquement l'appât du gain. Il ajoute que, maintenant, il ne consomme plus du tout de stupéfiants.
La cour cantonale n'a pas méconnu que le recourant consommait de la cocaïne au moment des faits (cf. jugement attaqué consid. 4.2 p. 13). Contrairement à ce que soutient le recourant, son trafic allait toutefois au-delà ce qu'aurait nécessité une consommation de 15 grammes de cocaïne et on ne saurait donc affirmer qu'il n'a pas agi par appât du gain. Pour le surplus, la cour cantonale a également relevé qu'il avait prétendu qu'il ne consommait plus de cocaïne et avait déposé les résultats de laboratoire en vertu desquels l'analyse de son urine révélait l'absence de cocaïne les 11 février et 28 mars 2013 ainsi que les 11 novembre et 21 décembre 2015 (jugement attaqué consid. 11.3 p. 22).
1.4. En définitive, le recourant ne cite pas d'élément important que la cour cantonale aurait omis. Compte tenu de l'ensemble des circonstances évoquées par la cour cantonale, la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.
2. Le recourant se plaint de ne pas avoir bénéficié du sursis et considère que l'arrêt entrepris viole l'art. 42 CP.
2.1. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic visé par l'art. 42 CP. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
2.2. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans, par jugement du 5 juillet 2007 du Tribunal du district de Sierre. Comme il a commis une partie importante des infractions jugées dans la présente cause pendant les cinq ans qui ont suivi ce jugement, il se trouve dans la configuration visée par l'art. 42 al. 2 CP, et il faut examiner s'il existe des circonstances particulièrement favorables pour compenser la crainte de récidive fondée sur l'infraction déjà commise.
2.3. Le recourant fait valoir qu'il a commis de nouvelles infractions (vente de cocaïne dès décembre 2011) quatre ans et cinq mois après la précédente condamnation et que la période probatoire de cinq ans était donc presque échue. Il relève que, si ce précédent jugement, qui portait sur des faits de 2003 à 2005, avait été rendu dans les douze mois postérieurement à la dernière infraction en décembre 2005, le délai de cinq ans de l'art. 42 al. 2 CP aurait été échu; il n'aurait du reste pas récidivé pendant le délai d'épreuve de trois ans accordé le 5 juillet 2007. En outre, il expose que les infractions pour lesquelles il a été condamné en 2007 n'étaient pas du même genre que celles reprochées aujourd'hui, puisqu'il s'agissait quasi exclusivement d'infractions à la LCR, alors que la présente procédure porte essentiellement sur des infractions à la LStup. Enfin, il allègue que ses conditions de vie se seraient sensiblement améliorées. Il aurait " coupé les ponts " avec le milieu de la drogue, renforcé les liens avec ses deux enfants, et, depuis juillet 2016, repris une activité professionnelle.
2.4. Depuis décembre 2011, le recourant a commis de nombreuses infractions et ce dans les domaines les plus divers. Il a ainsi perpétré de nouvelles infractions en mai et juillet 2013, juste après 91 jours de détention préventive, puis en juin et en août 2015. En outre, il n'a pas dédommagé la partie civile A.________, alors qu'il a reconnu lui devoir le montant réclamé de 200 fr. (cf. art. 42 al. 3 CP). Le changement de ses conditions de vie ne permet pas de renverser le pronostic défavorable. En effet, même si le recourant a prétendu " avoir coupé " les ponts avec le milieu de la drogue, cela n'exclut pas qu'il puisse se rendre coupable d'autres infractions, notamment en matière de circulation routière. Pour le surplus, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal qu'il aurait retrouvé un emploi (cf. jugement attaqué p. 27), de sorte que cet argument est irrecevable. En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant qu'il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables permettant de justifier l'octroi du sursis. Le grief tiré de la violation de l'art. 42 al. 2 CP doit être rejeté.
3. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 15 juin 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin