BGer 9C_344/2017 |
BGer 9C_344/2017 vom 06.06.2017 |
9C_344/2017
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Arrêt du 6 juin 2017 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffière : Mme Flury.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel, Groupe Mutuel Assurances,
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Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 23 mars 2017.
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Vu : |
la décision sur opposition du 1 er juin 2016, par laquelle la Caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel (ci-après: CMVN) a mis un terme au versement de l'indemnité journalière à A.________ à partir du 15 mars 2016,
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le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 23 mars 2017, par lequel le recours de l'assuré a été rejeté,
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le recours formé le 2 mai 2017 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
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considérant : |
que le jugement cantonal a été notifié au mandataire du recourant le 27 mars 2017, de sorte que l'argument relatif à une prétendue notification irrégulière est infondé (cf. Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 15 ad art. 49),
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que l'assuré a pris connaissance du jugement et a fait valoir ses griefs dans son recours du 2 mai 2017, soit dans le délai légal prévu (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF), de sorte que l'argument relatif à une éventuelle restitution de délai est également infondé,
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qu'au demeurant, les modalités du mandat entre un avocat et son client ne relèvent pas de la compétence du Tribunal fédéral,
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'assuré disposait d'une capacité de travail de 80 % dans son activité habituelle, en se référant à l'avis de l'expert B.________ (rapport du 29 février 2016) ainsi qu'aux déclarations de l'employeur (message téléphonique du 2 mars 2016), selon lesquelles ce dernier était en mesure d'employer le recourant dans une activité sédentaire à 80 % sans qu'il doive se rendre sur des chantiers (terrains accidentés) ou se déplacer en véhicule,
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que si l'on peut déduire de l'écriture de l'assuré qu'il entend recourir contre le jugement cantonal, le recours ne contient cependant aucune conclusion formelle,
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qu'en outre, le recourant se limite pour l'essentiel à reprocher à la juridiction cantonale ainsi qu'à l'intimée de n'avoir pas pris en compte certains avis médicaux, notamment ceux du docteur C.________ (rapports des 25 mars et 21 avril 2016) qui seraient en contradiction avec ceux du docteur B.________, de s'être référée aux déclarations de l'employeur du 2 mars 2016 qui ne seraient selon lui pas crédibles et d'avoir occulté ses difficultés de déplacements,
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que ce faisant, il ne répond pas à la motivation du tribunal cantonal et ne fait qu'apporter sa propre appréciation des faits,
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qu'il ne présente dès lors aucune argumentation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134V 53 consid. 4.3 p. 62) ou autrement contraires au droit, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que les autres éléments invoqués (par exemple le nom de l'intimée ou celui de la personne qui a transmis des informations à cette dernière) n'ont aucune incidence sur l'objet du litige,
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que le recourant se contente de renvoyer la Cour de céans à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sans aucune explication, ce qui constitue une motivation insuffisante (cf. arrêt 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3 et les références),
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 6 juin 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Flury
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