BGer 6B_503/2017
 
BGer 6B_503/2017 vom 19.05.2017
6B_503/2017
 
Arrêt du 19 mai 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Guillaume de Candolle, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________,
représentée par Me Robert Assaël, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance, prescription),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 mars 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 25 avril 2017, X.________ recourt contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice du canton de Genève, du 28 mars 2017, par lequel cette autorité, statuant sur le recours interjeté par A.________, a admis ce dernier et annulé une ordonnance du 26 octobre 2016, par laquelle le Ministère public genevois a partiellement classé la procédure P/24858/2014 pour abus de confiance et gestion déloyale, dirigée contre X.________.
2. La décision entreprise ne met pas fin à la procédure cantonale. Elle n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF. Elle ne concerne pas la compétence ou la récusation au sens de l'art. 92 LTF. Le recours en matière pénale ne pourrait être recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision entreprise était susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).
Le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure. Il n'apparaît pas non plus que l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Le recourant ne fournit pas d'indications spécifiques à cet égard. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 19 mai 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat