BGer 5D_74/2017 |
BGer 5D_74/2017 vom 11.05.2017 |
5D_74/2017
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Arrêt du 11 mai 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Etat du Valais, 1951 Sion,
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représenté par l'Office cantonal du contentieux financier,
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rue des Vergers 2, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision du Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 7 avril 2017, le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 avril 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 600 fr. rendu le 28 mars 2017 par la juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey, et rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante.
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Le Président de la cour cantonale a constaté que la motivation présentée par la recourante était déficiente et ne répondait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC.
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2. Par acte daté du 5 mai 2017, mais remis à la Poste suisse le 8 mai 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, sollicitant - par formulaire joint - d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La recourante requiert en outre la récusation de M. le Président Denys, pour " cause d'inimitié ".
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Autant que le contenu du recours est lisible - l'acte est formellement présenté de manière manuscrite, grossièrement photocopié et corrigé, dont certaines pages ne comportent pas au verso la suite du recours, mais des décisions judiciaires comportant des passages surlignés -, il en ressort que la recourante se plaint de la violation de diverses normes fédérales (art. 319 et 321 CPC, 312 CP), critiques qui ne sont d'emblée pas recevables dans le cadre d'un recours constitutionnel (art. 116 LTF).
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Pour le surplus, même si la recourante se réfère à diverses normes constitutionnelles, singulièrement la "constatation manifestement inexacte des faits + procédure ", son droit d'être entendue, sa présomption d'innocence, elle ne démontre pas en quoi la décision cantonale déférée consacrerait une violation des droits fondamentaux évoqués. Au contraire, la recourante se borne à présenter sa propre appréciation, estimant que son recours cantonal est correctement motivé, que l'application du droit devrait lui donner gain de cause, et que la dette devait être éteinte en raison d' " abus divers, récurrents ". Il s'ensuit que l'écriture de la recourante ne correspond aucunement aux exigences de motivation accrues d'un recours constitutionnel (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), partant, qu'elle est irrecevable dans cette mesure également.
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Enfin, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF (par renvoi des art. 108 et 117 LTF), de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF).
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La requête de récusation de M. le Président Denys est en outre d'emblée sans objet dans la mesure où ledit magistrat est Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et non de la IIe Cour de droit civil, de sorte qu'il ne saurait être amené à statuer dans la présente cause rendue en matière de poursuite pour dettes au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
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3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Dans ces conditions, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.
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3. La requête de récusation du Président Denys est sans objet.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 11 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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