BGer 1C_224/2017 |
BGer 1C_224/2017 vom 27.04.2017 |
{T 0/2}
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1C_224/2017
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Arrêt du 27 avril 2017 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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Délégation de la poursuite pénale au Brésil,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 11 avril 2017.
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Faits : |
A. Au mois de novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction contre A.________ (ressortisant brésilien) et contre inconnu, et a séquestré notamment le compte bancaire détenu par celui-ci. A.________ a requis en vain la consultation du dossier.
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Le 3 mars 2017, à la requête du MPC, l'Office fédéral de la justice (OFJ) s'est adressé aux autorités brésiliennes afin de leur déléguer la poursuite pénale ouverte en Suisse; les pièces du dossier de la procédure pénale étaient produites et un délai de deux mois était imparti aux autorités brésiliennes afin de requérir par voie d'entraide judiciaire le maintien des séquestres.
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B. Par arrêt du 11 avril 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________. Seule la personne ayant sa résidence habituelle en Suisse (ce qui n'était pas le cas du recourant, domicilié au Brésil) pouvait recourir contre une demande de délégation; on ne se trouvait pas non plus dans un cas d'entraide déguisée.
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C. Par acte du 20 avril 2017, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisionnel, il demande au Tribunal fédéral d'octroyer l'effet suspensif, d'ordonner à l'OFJ d'interpeller les autorités brésiliennes afin de leur interdire l'utilisation, jusqu'à droit connu, des renseignements transmis avec la demande de délégation, et d'interdire à l'OFJ et au MPC de donner suite à des requêtes des autorités étrangères ou de leur remettre toute information concernant le recourant.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.1. La présente cause ne se rapporte ni à une extradition ni à une saisie. La décision de l'OFJ concerne la délégation de la poursuite pénale aux autorités brésiliennes. Cette décision était accompagnée d'une transmission aux autorités brésiliennes du dossier de la procédure pénale. Il ne s'agit toutefois pas pour autant de l'un des actes d'entraide visés à l'art. 63 al. 2 EIMP, et en particulier ni d'une transmission de moyens de preuve au sens de l'art. 74 EIMP, ni d'une remise d'objets ou de valeurs au sens de l'art. 74a EIMP. La Suisse agit, dans ce cas, comme un Etat requérant et l'acceptation de sa demande a pour effet un dessaisissement complet ainsi qu'une remise du dossier constitué jusque-là (art. 90 EIMP). Par ailleurs, même s'il y a eu des contacts entre autorités suisse et brésilienne et si celles-ci collaborent régulièrement dans le cadre de l'affaire "Petrobras", la demande de délégation de la procédure pénale n'a en l'occurrence pas été précédée d'une démarche formelle des autorités brésiliennes tendant à obtenir des renseignements par la voie de l'entraide judiciaire, de sorte qu'il n'y a aucune raison d'y voir un cas d'entraide déguisée (cf. arrêt 1C_595/2015 du 19 novembre 2015).
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Les objections que le recourant élève à propos du déroulement de la procédure en Suisse (information tardive de l'existence de la procédure, refus d'accès au dossier, refus de procéder à une audition) ne permettent pas non plus de retenir un cas d'abus.
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Le recours en matière de droit public est dès lors irrecevable à raison de son objet.
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1.2. Il l'est également faute d'existence d'un cas particulièrement important. En effet, l'arrêt attaqué se fonde sur la disposition claire de l'art. 25 al. 2 EIMP, selon lequel seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir contre une délégation de la poursuite à l'étranger. Cette dernière précision a pour but de limiter le droit de recours aux personnes résidant ordinairement en Suisse, car seules ces personnes disposent d'un intérêt juridique évident, lié notamment à l'exercice de leurs droits de défense, à ce que la poursuite pénale suive son cours en Suisse plutôt qu'à l'étranger. En revanche, la personne qui réside à l'étranger ne peut pas prétendre à ce que la procédure pénale soit continuée en Suisse alors que l'intérêt de la justice commande de la déléguer à un autre Etat disposant d'une compétence répressive (arrêts 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.2.1; 1C_525/2013 du 19 juin 2013 consid. 2; 1A.64/2001 du 23 avril 2001 publié in SJ 2001 I 370, consid. 1c/cc p. 372). L'arrêt attaqué est sur ce point parfaitement conforme au texte légal et il ne se pose aucune question de principe.
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1.3. Le recourant soutient que le droit brésilien heurterait sur plusieurs points des principes cardinaux de procédure, notamment l'interdiction pour un magistrat d'intervenir à plusieurs titres différents dans une procédure, ainsi que le droit à un procès équitable. Le recourant perd de vue que l'absence générale de recours contre une décision de délégation de la poursuite pénale (sauf pour la personne poursuivie résidant en Suisse) résulte d'un choix délibéré du législateur, concrétisé à l'art. 25 al. 2 EIMP. Or, l'art. 190 Cst. impose au Tribunal fédéral d'appliquer le droit fédéral. Même si cette disposition n'interdit pas à la Cour de céans, lorsqu'elle le juge opportun, de vérifier la conformité du droit fédéral à la Constitution ou à la CEDH et, au besoin, de donner une impulsion au législateur (cf. ATF 139 I 180 consid. 2.2 p. 185), elle ne permet pas de refuser d'appliquer une disposition claire du droit fédéral (ATF 141 II 280 consid. 9.2 p. 295 et la jurisprudence citée), ce d'autant que le conflit avec le droit conventionnel n'est en l'occurrence pas évident.
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2. Quant au recours constitutionnel subsidiaire, il est irrecevable contre les décisions des autorités fédérales (art. 113 et 114 LTF). En outre, un tel recours n'est pas ouvert lorsque la recevabilité d'un recours ordinaire a été expressément écartée par le législateur, ce qui est le cas en matière de délégation de la poursuite pénale pour les personnes n'ayant pas de résidence en Suisse.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont déclarés irrecevables. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande de mesures provisionnelles
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 27 avril 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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