BGer 1B_143/2017 |
BGer 1B_143/2017 vom 11.04.2017 |
{T 0/2}
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1B_143/2017
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Arrêt du 11 avril 2017 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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procédure pénale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 mars 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte sous la référence P/13387/2008, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné, en date du 11 octobre 2016, la restitution de diverses sommes d'argent aux sociétés B.________ et C.________.
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Statuant par arrêt du 7 mars 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève n'est pas entrée en matière sur le recours formé le 26 octobre 2016 contre cette décision par A.________ et a rayé la cause du rôle.
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Par acte daté du 8 mars 2017 et posté en recommandé le 10 avril 2017, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en sollicitant l'octroi d'un délai qui tienne compte des fêtes pascales pour déposer un mémoire motivé.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi.
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A teneur de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Ce délai, fixé par la loi, n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF).
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Selon l'extrait de suivi des envois et le justificatif de distribution de La Poste Suisse, le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été retiré à l'office de poste de Gland le 8 mars 2017, à 10h51, et non pas le 9 mars 2017, comme l'affirme le recourant, de sorte que le délai de recours de trente jours arrivait à échéance le vendredi 7 avril 2017. Remis à la poste le lundi 10 avril 2017, le recours est ainsi tardif.
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Le recourant a joint à son recours un certificat médical attestant de son incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 16 mars 2017 au 14 avril 2017. En l'absence de toute indication sur la nature et la gravité de la maladie, ce document ne suffit pas à établir qu'il a été empêché sans sa faute d'agir ou de mandater un avocat pour qu'il dépose un recours en son nom en temps utile (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). Il n'y a donc pas lieu à restitution du délai de recours en application de l'art. 50 al. 1 LTF.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 11 avril 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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