BGer 4A_698/2016
 
BGer 4A_698/2016 vom 04.04.2017
{T 0/2}
4A_698/2016
 
Arrêt du 4 avril 2017
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Marie Allimann,
demandeur et recourant,
contre
A.________,
B.________,
représentés par Me Claude Brügger,
défendeurs et intimés.
Objet
procédure civile; mesures provisionnelles
recours contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Considérant en fait et en droit :
1. X.________, agriculteur à..., a durant plusieurs années exploité sous le régime du bail à ferme agricole deux parcelles de cette commune qui appartenaient à U.________. Le 18 avril 2014, ce propriétaire a résilié les baux avec effet au 31 mars 2016. Le 25 septembre de la même année, il a fait donation de l'un des immeubles à A.________ et de l'autre à B.________, ceux-ci également agriculteurs.
2. Le 2 octobre 2014, X.________ a ouvert action contre U.________ devant le Tribunal des baux et loyers et à ferme du canton du Jura afin d'obtenir la prolongation judiciaire des deux baux à ferme. Le 24 mars 2016, il a sollicité par requête de mesures provisionnelles d'être autorisé à poursuivre l'exploitation des deux parcelles jusqu'à droit connu sur l'action en prolongation de ces contrats.
U.________ est décédé le 1er avril 2016; dans le procès, A.________ et B.________ lui ont succédé en qualité de défendeurs.
Par décision du 17 juin 2016, la Présidente du tribunal les a autorisés à exploiter les immeubles reçus en donation.
La Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 8 novembre 2016 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté cet appel et confirmé la décision du 17 juin 2016.
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de l'autoriser à poursuivre l'exploitation des deux immeubles jusqu'à droit connu sur l'action en prolongation des baux à ferme.
Les défendeurs n'ont pas été invités à procéder.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours.
Par acte du 30 mars 2017, le demandeur sollicite derechef des mesures provisionnelles pour la durée de l'instance fédérale.
4. Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande de mesures provisionnelles nouvellement introduite devant le Tribunal fédéral.
5. L'art. 74 al. 1 let. b LTF subordonne la recevabilité du recours en matière civile à une valeur litigieuse minimale de 30'000 fr., y compris dans les contestations en matière de droit du bail à ferme ordinaire (ATF 136 III 196 consid. 1.1) ou agricole. En l'espèce, cette valeur devrait être estimée d'après le fermage des deux immeubles pendant la durée présumable du procès actuellement pendant devant le Tribunal des baux et loyers et à ferme. L'arrêt attaqué ne fournit aucune indication à ce sujet; quoi qu'il en soit, il apparaîtra que le recours en matière civile est de toute manière irrecevable.
6. Selon l'art. 98 LTF, ce recours n'est recevable contre une décision portant sur des mesures provisionnelles que pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, si la partie recourante ne démontre pas que les constatations déterminantes soient intervenues en violation de ses droits constitutionnels (art. 116 et 118 LTF, applicables par analogie; ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). Lorsque cette partie se plaint d'arbitraire, il lui incombe d'indiquer de façon précise en quoi la décision qu'elle attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
7. Selon l'arrêt du Tribunal cantonal, le demandeur n'est pas parvenu à rendre vraisemblable que conformément à ses affirmations, les donations consenties par U.________ aux deux actuels défendeurs soient simulées et destinées seulement à lui nuire et à éluder son droit de préemption légal. Le demandeur ne met pas sérieusement en doute que les donataires et défendeurs soient en mesure d'exploiter personnellement les immeubles reçus et effectivement désireux de le faire. Dans ces conditions, le droit du demandeur d'obtenir la prolongation judiciaire des baux à ferme, conformément à l'art. 27 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2), n'est pas non plus rendu suffisamment vraisemblable, d'où il résulte que l'autorisation de poursuivre l'exploitation de ces immeubles ne peut pas lui être accordée à titre de mesures provisionnelles conformément à l'art. 261 al. 1 CPC.
Le demandeur revient de manière détaillée sur les éléments de fait et de droit que le Tribunal cantonal a discutés ou que, à son avis, cette autorité aurait dû discuter dans son arrêt. Il développe sa propre discussion. Il fait notamment valoir que les immeubles en cause constituent 40% du domaine actuellement exploité par lui. Invoquant l'art. 9 Cst., il dénonce un jugement censément arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente. Le Tribunal cantonal a aussi violé, prétendument, l'art. 112 al. 1 let. b LTF et le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. « en n'établissant aucun état de fait digne de ce nom et en se limitant à décrire le déroulement de la procédure suivie ». Cette récrimination-ci n'est pas non plus une motivation suffisante au regard de la jurisprudence précitée relative aux art. 106 al. 2 ou 116 LTF, de sorte que le recours est irrecevable.
8. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Ses adverses parties n'ont pas été invitées à répondre au recours et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 4 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin