BGer 6B_259/2016
 
BGer 6B_259/2016 vom 21.03.2017
6B_259/2016, 6B_266/2016
 
Arrêt du 21 mars 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
6B_259/2016
X.________,
représentée par Me Xavier Mo Costabella, avocat,
recourante,
et
6B_266/2016
Y.________,
représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________ SA,
représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
3. B.________ AG,
représentée par Me Philippe Preti et Me Jean-Yves Rebord, avocats,
intimés.
Objet
Abus de confiance, gestion fautive etc., principe d'égalité des armes, droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 janvier 2016.
 
Faits :
A. Par jugement rendu le 27 février 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné Y.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion fautive et faux dans les titres à une peine privative de liberté de trente-six mois, prononcée sans sursis à raison de douze mois, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans pour la partie assortie du sursis.
Par le même jugement, cette autorité a également condamné X.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion fautive et faux dans les titres à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.
Y.________ et X.________ ont été astreints, conjointement et solidairement, à verser, avec suite d'intérêts, 119'447 EUR, 3'041'819 fr., 57'384 £ et 2'852'553 USD à B. ________ AG, 6'332'707 fr. 55 à E.________ SA ainsi que 400'000 fr. à titre de participation aux honoraires de conseil de chacune des sociétés précitées. C.________ a été renvoyée à agir par la voie civile.
B. Par arrêt du 22 janvier 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les appels formés par Y.________ et X.________ contre le jugement du 27 février 2015.
En substance, l'autorité d'appel a constaté que Y.________ et X.________ étaient administrateur président, respectivement administratrice et directrice de D.________, inscrite au registre du commerce de Genève. En vue de financer notamment ses activités d'acquisition et de vente sur le marché du riz, D.________ avait conclu des contrats de crédit distincts avec B.________ AG, C.________ et E.________ SA (dont la raison sociale a été modifiée en A.________ SA le 18 janvier 2016).
La Chambre pénale a ensuite retenu que A.________ SA avait noué en mars 2005, sur la base d'un bilan falsifié de D.________, une relation avec cette dernière lui accordant une ligne de crédit de 15 millions USD. En présentant des comptes audités falsifiés ne reflétant pas la situation financière réelle de D.________, Y.________ et X.________ avaient astucieusement trompé A.________ SA. Leur condamnation pour escroquerie vis-à-vis de cette banque, prononcée en première instance, devait être confirmée. La Chambre pénale a également retenu que Y.________ et X.________ avaient obtenu de B.________ AG de l'argent pour des financements d'achats de cargaisons de riz, alors que ces marchandises avaient déjà été revendues par D.________. La Chambre pénale a qualifié ce comportement d'escroquerie.
Cette autorité a de plus constaté que les trois établissements bancaires susmentionnés avaient financé plusieurs futurs achats de cargaisons de riz, mais que D.________, une fois la marchandise revendue, n'avait pas remboursé les banques, bien que sachant la marchandise gagée et connaissant la clause de cession de créances futures. La Chambre pénale a jugé que par ce comportement Y.________ et X.________ s'étaient rendus coupables d'abus de confiance, infraction éventuellement englobée dans celle d'escroquerie " générale " retenue aux dépens de A.________ SA.
La Chambre pénale a également énuméré des actes de gestion de Y.________ et X.________ au sein de la société D.________ en 2004 et 2005. Elle a ensuite relevé que D.________ s'était retrouvée en situation de surendettement au plus tard entre septembre 2005 et septembre 2006, que la découverte de 32 millions de francs au jour de la faillite de D.________ démontrait l'ampleur du surendettement de la société au plus tard à cette date et que Y.________ et X.________ avaient tous deux l'obligation de se soucier de la santé financière de cette société et des dispositions à prendre en vue d'éviter la faillite. La Chambre pénale a par conséquent jugé que leurs actes et omissions fautives avaient sans conteste gravement augmenté le surendettement de D.________, respectivement causé sa faillite. Elle a donc confirmé leur condamnation prononcée en première instance pour gestion fautive.
Y.________ et X.________ ont également été jugés coupables de faux dans les titres s'agissant d'attestations relatives au statut de cargaisons de riz et à la tenue des comptes de D.________ au 30 septembre 2004.
C. Y.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt (réf. 6B_266/2016). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il sollicite la réforme de l'arrêt du 22 janvier 2016 en ce sens qu'il est acquitté, que les parties plaignantes sont déboutées de l'ensemble de leurs conclusions et que le séquestre sur la relation xxx auprès de B.________ AG est levé. A titre plus subsidiaire encore, il requiert la fixation d'une peine moins sévère et le renvoi de A.________ SA et de B.________ AG à faire valoir leurs prétentions devant la juridiction civile compétente. Il conclut enfin à ce que le recours reste assorti de l'effet suspensif s'agissant de la peine privative de liberté et soit assorti de l'effet suspensif s'agissant des prétentions civiles.
X.________ forme également un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 janvier 2016 (réf. 6B_259/2016). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'à celle de toutes les décisions de procédure préalables, notamment l'ordonnance du 3 juillet 2015 en tant qu'elle rejette des réquisitions de preuves présentées par les prévenus. Elle sollicite son acquittement et le rejet des conclusions civiles prises par A.________ SA et B.________ AG. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision. A titre plus subsidiaire encore, en cas de confirmation de tout ou partie du verdict de culpabilité prononcé, X.________ conclut au renvoi de A.________ SA et B.________ AG à faire valoir leurs prétentions civiles devant la juridiction civile compétente. Elle sollicite enfin que le recours soit assorti de l'effet suspensif en lien avec les prétentions civiles admises et autres condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Par ordonnances 6B_259/2016 et 6B_266/2016 du 22 avril 2016, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les requêtes d'effet suspensif formées par les recourants.
Par ordonnance 6B_266/2016 du 8 juin 2016, il a admis les demandes de sûretés en garantie des dépens formées par A.________ SA et B.________ AG et invité le recourant à verser à la caisse du Tribunal fédéral le montant de 3'000 francs en faveur de chacune des requérantes.
En date du 13 décembre 2016, le conseil de B.________ AG, se référant à la Feuille officielle suisse du commerce du 23 novembre 2016, a informé le Tribunal fédéral du changement de créancier en faveur de F.________ SA dans les procédures 6B_259/2016 et 6B_266/2016.
 
Considérant en droit :
1. Les deux recours, dirigés contre la même décision, portent sur les mêmes faits et sur des questions de droit qui se chevauchent. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
2. D'après la Feuille officielle suisse du commerce précitée, B.________ AG a procédé, par contrat du 17 novembre 2016, à un transfert de patrimoine en faveur de F.________ SA. Bien que ce transfert soit intervenu après l'introduction de la présente procédure de recours, la prise en considération de ce fait nouveau est admissible (arrêt 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.3). On ignore néanmoins si ce transfert porte sur les droits ici en cause. Cela serait-il le cas que le transfert en question ne conférerait pas à la société reprenante la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.9.5 p. 171; arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Dans ces conditions, on ne voit pas que F.________ SA doive être substituée dans la présente procédure à l'actuelle partie plaignante et ici intimée B.________ AG.
Le rubrum du présent arrêt tiendra en revanche compte du changement de raison sociale du E.________ SA devenue, le 18 janvier 2016, A.________ SA.
3. Le recourant produit plusieurs pièces à l'appui de son recours en matière pénale. Outre l'arrêt attaqué et une procuration en faveur de son conseil, il remet copie de ses notes de plaidoiries sur conclusions civiles, ainsi que des rapports d'expertise de G.________ d'une part, de H.________ SA d'autre part, tous datés du 20 novembre 2015.
Lors des débats d'appel, l'autorité précédente a déclaré rejeter les questions préjudicielles portant notamment sur le dépôt de ces trois dernières pièces. Celles-ci n'en figurent pas moins au dossier cantonal. Il ne s'agit ainsi pas de pièces ou de preuves nouvelles qui auraient été irrecevables au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.
La recourante a adressé en temps utile son recours. Les pièces sous l'onglet B, produites par courrier adressé le 5 mars 2016, soit après l'échéance du délai de recours au sens de l'art. 100 al. 1 LTF, figurent déjà au dossier cantonal.
4. Les recourants se plaignent que l'autorité de première instance, suivie par l'autorité précédente, n'ait pas déclaré irrecevables les conclusions écrites motivées de A.________ SA et B.________ AG datées du 16 février 2015 et reçues par elle le 17 février 2015.
4.1. La recourante invoque que l'admission de ces écritures, constituant des véritables mémoires de droit, était contraire au principe d'oralité consacré par l'art. 66 CPP et violait l'art. 123 CPP. Le recourant invoque lui aussi une violation de l'art. 123 al. 2 CPP.
Aux termes de l'art. 66 CPP, la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le CPP ne prévoie la forme écrite. L'art. 123 CPP prescrit précisément une exception au principe d'oralité s'agissant des conclusions civiles des parties plaignantes. D'une part, son alinéa 1 prévoit que, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. D'autre part, son alinéa 2 indique que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries.
Au vu de l'art. 123 CPP, A.________ SA et B.________ AG étaient autorisées d'une part à motiver par écrit leurs conclusions civiles, d'autre part à le faire peu avant l'audience de débats de première instance.
Leurs écritures sont certes volumineuses. Le cas d'espèce sort toutefois de l'ordinaire: les faits reprochés aux recourants reposent sur des constructions commerciales complexes et techniques, le dossier présenté aux débats de première instance comprend plus de 70 classeurs, l'acte d'accusation compte 49 pages. L'admission des conclusions civiles de A.________ SA et B.________ AG impliquait celles des accusations pénales nombreuses visant les recourants. Dans ces circonstances particulières, des conclusions motivées, telles que celles déposées par A.________ SA et B.________ AG, reprenant chaque accusation portée contre les recourants pour assoir la légitimité de leurs conclusions civiles ne prête pas flanc à la critique.
4.2. La recourante soutient que A.________ SA et B.________ AG avaient déjà eu l'occasion à maintes reprises de chiffrer et de motiver leurs prétentions civiles durant la procédure préliminaire, soit dans leurs plaintes pénales, oralement lors d'audiences d'enquête puis encore dans des courriers adressés à la direction de la procédure, notamment ceux des 8 mai 2009, 1er juillet 2013, 13 juillet 2013 et 30 octobre 2014.
S'agissant de ce dernier ou de ces derniers courriers datés du 30 octobre 2014 de A.________ SA et B.________ AG, la recourante s'y réfère sans détail. Il s'avère qu'aucun d'eux ne chiffre ni ne motive les conclusions civiles de ces parties. Quant aux autres écritures citées par la recourante, elles ont été établies avant le premier acte d'accusation, daté du 15 août 2013 et le second daté du 14 octobre 2014. Au vu de la complexité du dossier et des pièces versées à celui-ci dans l'intervalle, il se justifiait que A.________ SA et B.________ AG puissent actualiser la motivation de leurs conclusions civiles et ce jusqu'aux débats.
4.3. Dans le cadre de ce grief, la recourante se plaint que n'ayant reçu les conclusions civiles motivées que quatre jours ouvrés avant les débats, à un moment où l'attention et les ressources de son conseil étaient toutes mobilisées pour la préparation du procès pénal, elle n'aurait manifestement pas eu le temps de préparer des déterminations écrites. L'admission des conclusions civiles des parties plaignantes A.________ SA et B.________ AG introduiraient une inégalité des armes entre les parties et une violation de son droit d'être entendue. La recourante indique enfin avoir requis en première instance, invoquant l'égalité de traitement, un délai pour se déterminer par écrit sur ses conclusions civiles motivées.
4.3.1. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un « juste équilibre entre les parties »: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115; arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3).
4.3.2. Conformément à l'art. 124 al. 2 CPP, le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. A cet égard, le message du Conseil fédéral retient qu'il " va de soi que le prévenu doit pouvoir s'exprimer, sous une forme adéquate, sur les conclusions civiles. " " Comme il arrive fréquemment que la partie plaignante ne chiffre et ne motive ses conclusions civiles qu'au moment des débats, donc devant le défenseur du prévenu la réponse aux conclusions civiles sera souvent donnée dans le cadre de la plaidoirie de ce défenseur " (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1152 ad ch. 2.3.3.4). Contrairement à ce qui est garanti à la partie plaignante par l'art. 123 al. 2 CPP, l'art. 124 CPP - ne dérogeant ainsi pas au principe d'oralité consacré à l'art. 66 CPP - ne prévoit pas en faveur du prévenu un droit à se déterminer par écrit. Comme le retient le message, la possibilité de se déterminer doit toutefois être " adéquate ".
4.3.3. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions invoquées par la recourante ne lui garantissait de droit à pouvoir se déterminer par écrit. Devait en revanche lui être assurée la possibilité de se déterminer de manière adéquate sur ces écritures.
Les conclusions civiles de A.________ SA et B.________ AG reposaient essentiellement sur l'admission des accusations faisant l'objet du procès pénal qui devait s'ouvrir le 23 février 2015. Le travail du conseil de la recourante, quelques jours avant l'audience, portait donc précisément sur l'objet sous-tendant les conclusions civiles. A cela s'ajoute que le conseil de la recourante n'ignorait pas la teneur de l'art. 123 al. 2 CPP, de sorte qu'il devait s'attendre au dépôt, même durant les débats de première instance, de conclusions civiles motivées de la part des parties plaignantes A.________ SA et B.________ AG. Que celles-ci déposent ou non les conclusions civiles motivées le 16 février 2015, la recourante devait donc de toute façon, au plus tard durant ce laps de temps, préparer sa défense sur ce point. Enfin, la recourante ne saurait d'une part prétendre que A.________ SA et B.________ AG auraient déjà à maintes reprises chiffré et motivé leurs conclusions civiles (recours, p. 7 ch. 2.1) et d'autre part soutenir que quatre jours ouvrés ne lui auraient pas suffi pour préparer des déterminations sur celles déposées le 16 février 2015, qui, à la lire, n'étaient pas différentes de celles déjà produites.
Dans ces circonstances la possibilité offerte à la recourante de se déterminer sur les conclusions civiles motivées de A.________ SA et B.________ AG par oral, lors de son audition personnelle par le Tribunal le 23 février 2015 d'une part, lors de la plaidoirie de son conseil le 25 février 2015 d'autre part, sans lui accorder un délai additionnel pour ce faire - et donc reporter dite audience -, apparaît adéquate et ne viole pas le principe d'égalité des armes, ni son droit d'être entendue.
4.3.4. Le droit de réplique développé par la jurisprudence (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.2) ne permet pas d'aboutir à un autre résultat: la recourante a reçu les conclusions civiles des parties plaignantes A.________ SA et B.________ AG et a pu adéquatement se déterminer sur celles-ci. Quant aux délais prévus par la procédure civile, ils ne sont pas opposables aux autorités pénales régies par le CPP.
Le grief est infondé.
5. Les recourants se plaignent que l'autorité précédente a écarté les deux expertises privées déposées par leurs soins au premier jour des débats d'audience d'appel, l'une portant sur la nature des rapports liant les recourants et les parties plaignantes, l'autre sur la situation comptable de la société D.________. Ils y voient une violation de leur droit d'être entendus ainsi que de l'art. 389 al. 3 CPP.
 
Erwägung 5.1
5.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 107 CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et l'arrêt cité).
Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son recours est irrecevable (arrêts 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2; 4A_554/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1.2 et les références citées).
5.1.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1 et les références citées).
5.1.3. Des nouveaux moyens de preuves sont autorisés en procédure d'appel, dès lors qu'ils ne constituent pas une extension de l'objet du litige de la procédure de première instance. Le fait pour l'appelant de requérir en procédure d'appel des moyens de preuve qu'il connaissait et aurait pu invoquer durant l'instruction ou la procédure de première instance n'est pas en soi contraire à la bonne foi. Un tel procédé peut en revanche conduire au prononcé de frais. Il ne justifie pas à lui seul le refus de la demande (arrêt 6B_20/2014 du 14 novembre 2014 consid. 8.3).
5.1.4. L'art. 399 al. 3 let. c CPP prévoit que l'appelant doit indiquer dans sa déclaration d'appel les éventuelles réquisitions de preuve.
5.2. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s.).
5.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a écarté, avant même d'ouvrir la procédure probatoire et a fortiori d'entendre les plaidoiries, les expertises privées. Elle a justifié cette décision par une brève motivation orale, indiquant qu'une motivation plus complète figurera dans l'arrêt au fond. Dans l'arrêt attaqué, elle a invoqué que ces expertises n'avaient de valeur que comme allégués des parties, avaient été produites tardivement et avaient fait l'objet des plaidoiries.
5.4. Il résulte de la jurisprudence que l'autorité précédente ne pouvait écarter les expertises privées déposées au début de l'audience d'appel au motif qu'elles auraient été déposées tardivement (cf. supra consid. 5.1.3).
Considérer ces expertises privées, à juste titre, comme des allégués de partie n'était pas non plus suffisant pour permettre à l'autorité précédente de refuser de les verser à la procédure et d'en tenir compte dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits.
L'autorité précédente relève que ces expertises auraient fait l'objet des plaidoiries. Lorsqu'elle a pris la décision d'écarter ces expertises, soit avant les plaidoiries, cela ne lui était naturellement pas connu, ce qui rend sa motivation, fondée sur ce dernier argument, intenable. Ce motif est de toute façon dénué de pertinence. D'une part, que ces expertises aient été discutées en plaidoiries n'excluaient pas qu'elles soient versées à la procédure - et prises en considération -, sauf à penser qu'aucune pièce discutée en plaidoirie n'ait besoin de l'être. D'autre part, l'autorité précédente a refusé de verser à la procédure les notes de plaidoiries déposées par le recourant, a refusé la demande formulée par les recourants d'enregistrer les débats (art. 76 al. 4 CPP) et n'a pas repris les faits évoqués durant les heures de plaidoiries des conseils des parties (cf. infra consid. 9.2), de sorte qu'au final les faits figurant dans les expertises privées ne ressortent pas du tout du dossier cantonal.
Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne contient pas d'appréciation anticipée de ces expertises privées, à l'issue de laquelle l'autorité précédente aurait conclu avoir la conviction que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Dans ces circonstances, son refus d'admettre à la procédure pénale ces expertises privées viole le droit d'être entendus des recourants. Au vu de l'importance invoquée - et apparente - de chacune des expertises privées sur le sort de la cause, l'une touchant notamment à l'accusation d'abus de confiance, la seconde à celle de gestion fautive, cette violation ne peut conduire qu'à l'admission des recours, l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
6. Dans ce cadre, il convient également d'admettre le grief de la recourante s'agissant de l'autre pièce nouvelle déposées par elle en début d'instance d'appel: le curriculum vitae de l'expert privé ne peut être considéré comme ayant été produit tardivement (cf. supra consid. 5.1.3), ni inutile à la cause, au motif qu'il ne concernerait " pas la période pénale visée dans l'acte d'accusation " (arrêt attaqué, p. 68 ch. 2.5.2). Les autres pièces produites par la recourante, bien que visant à simplifier le travail de l'autorité d'appel, pouvaient en revanche être écartées dès lors qu'elles figuraient, de l'aveu même de la recourante, déjà à la procédure.
7. Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus et de l'art. 139 al. 2 CPP, dans le rejet par l'autorité précédente de leurs réquisitions de pièces en mains des parties plaignantes. Ils allèguent que ces pièces, précisément décrites, étaient propres à démontrer la théorie qu'ils ont soutenue au cours de la procédure, soit qu'au vu de la pratique commerciale mise en place entre D.________ et les trois établissements bancaires, leurs relations étaient en réalité de nature compte-courant et non transactionnelle. De la sorte, D.________ ne devait pas obligatoirement utiliser le produit de la vente d'une cargaison financée par l'un des crédits accordés par les parties plaignantes au remboursement dudit crédit. La documentation déjà produite par les parties plaignantes ne concernait pour l'essentiel que les transactions litigieuses. Elle ne permettait pas de démontrer la pratique effectivement mise en place avec les banques au niveau de la gestion des financements.
7.1. Dans l'arrêt entrepris, l'autorité précédente a indiqué qu'il avait été statué de manière détaillée sur les réquisitions de preuves présentées par les recourants par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2015 à laquelle elle a renvoyé. Dans cette décision, la Présidente de l'autorité précédente a motivé son refus de procéder aux réquisitions de pièces sollicitées au motif que les recourants n'avaient pas motivé " en quoi ces réquisitions, rejetées par trois fois, seraient encore pertinentes et utiles pour trancher le litige ". Elle a également jugé que les pièces requises "ne paraissaient pas indispensables au prononcé du jugement, étant relevé que la procédure avait porté de manière parachevée sur tous les éléments pertinents et comporte pléthore de pièces bancaires produites par les parties plaignantes, directement liées aux faits reprochés aux prévenus ". S'agissant des pièces requises par la recourante en mains de C.________, l'autorité précédente a indiqué, se référant au courrier de la recourante du 30 octobre 2014, que dans la mesure où il serait a priori question d'instruire sur le dommage allégué par cet établissement bancaire et où celui-ci s'est vu renvoyé à agir par la voie civile, les pièces dont la production est requises n'étaient pas pertinentes (ordonnance du 3 juillet 2015, p. 10 et 11).
7.2. Ce raisonnement n'est pas tenable. Tout d'abord, l'autorité précédente ne saurait fonder le rejet des réquisitions de pièces sur l'absence de motivation, le courrier précité du 30 octobre 2014 de la recourante, auquel se réfère expressément tant cette dernière lors de ses réquisitions de pièces auprès de l'autorité d'appel, que le recourant, contenait une motivation des réquisitions litigieuses.
Cela dit, l'autorité précédente peut refuser les réquisitions lorsqu'une appréciation anticipée de ces pièces la convainc que celles-ci ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées. S'agissant des pièces requises en mains de C.________, les recourants étaient prévenus notamment d'abus de confiance à l'encontre de cet établissement bancaire. Les pièces requises n'étaient ainsi pas utiles uniquement pour établir le dommage de C.________, mais aussi pour examiner la réalisation de l'infraction précitée. Que C.________ ait été renvoyée à agir devant les autorités civiles n'était ainsi pas propre à supprimer toute pertinence aux pièces requises en ses mains pour la procédure pénale. Pour le surplus, force est de constater qu'une appréciation concrète de la pertinence et de l'utilité dans la procédure pénale des différentes pièces requises fait défaut. Que le dossier cantonal contienne déjà de nombreuses pièces et soit volumineux n'est pas suffisant pour exclure la production d'autres éléments.
Le rejet des réquisitions de pièces formulées par les recourants, tel que motivé, est arbitraire et viole leur droit d'être entendus. Leurs recours doivent également être admis sur ce point, l'arrêt annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
8. La recourante conteste le rejet par l'autorité précédente de sa requête d'audition de plusieurs personnes. Elle invoque l'interdiction de l'arbitraire ainsi qu'une violation de l'art. 139 al. 2 CPP et de son droit d'être entendue.
L'autorité précédente s'est ici également référée à l'ordonnance présidentielle du 3 juillet 2015. De telles réquisitions ne pouvaient toutefois être rejetées au motif qu'elles auraient été tardives car articulées uniquement au stade de l'appel (cf. supra consid. 5.1.3). Qu'il existe au dossier une expertise graphologique, sur laquelle le ministère public se serait appuyé pour rédiger son acte d'accusation et qu'il s'agisse là d'un élément de preuve parmi d'autres dont la force probante devra être appréciée n'est pas non plus un argument permettant de rejeter les réquisitions d'auditions présentées par la recourante. Que les auditions demandées soient - sans distinction aucune entre elles - " problématiques et disproportionnées à ce stade de la procédure, pour autant qu'indispensables pour le traitement de l'appel, ce qui ne semble pas être le cas " (ordonnance du 3 juillet 2015, p. 11) ne permet pas non plus de retenir que l'autorité précédente aurait été convaincue que de telles réquisitions n'étaient pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées.
Tel que motivé, le refus de l'autorité précédente de procéder aux auditions requises par la recourante apparaît ainsi arbitraire et contraire à son droit d'être entendue. Son recours doit être admis également sur ce point, l'arrêt annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
9. Le recourant se plaint que l'autorité cantonale ait écarté ses notes de plaidoirie, n'ait pas consigné les propos essentiels tenus par son conseil lors des plaidoiries et ait refusé d'enregistrer les débats. Il invoque notamment une violation du principe d'égalité des armes, du droit à un procès équitable, de l'art. 76 CPP et de son droit d'être entendu.
9.1. L'autorité précédente a écarté les notes de plaidoiries du recourant, estimant que la procédure d'appel était soit orale (art. 405 CPP), soit écrite (art. 406 CPP). Les parties ne pouvaient par conséquent prétendre s'exprimer d'abord par écrit puis encore oralement, le droit d'être entendu impliquant non pas que l'intéressé puisse s'exprimer à chaque étape de la procédure, mais bien au moins une fois avant que la décision le concernant ne soit prise. Selon l'autorité précédente, la question du respect du principe de l'égalité des armes se posait également, la juridiction d'appel se trouvant nantie de l'argumentaire de l'une des parties lors de la préparation de l'audience puis pouvant s'appuyer sur cette écriture durant celle-ci et au cours de la délibération ce qui n'était pas admissible.
9.2. Malgré leur intitulé, ces " notes de plaidoiries " ne sont pas des notes qui ont été déposées après que le conseil du recourant a plaidé. Il s'agit d'une motivation de l'appel, qui a été déposée auprès de l'autorité d'appel avant même l'audience d'appel, soit le 20 novembre 2015, les débats s'étant tenus les 23 et 24 novembre 2015. Elles ont également été remises aux parties plaignantes le 20 novembre 2015.
Le motif avancé par l'autorité précédente pour écarter les notes de plaidoiries du recourant, soit que les parties ne pourraient s'exprimer par écrit puis par oral, ne résiste ici pas à l'examen: c'est en effet précisément ce qu'ont pu faire les parties plaignantes A.________ SA et B.________ AG. Celles-ci ont déposé des plaintes motivées et documentées. Quelques jours avant les débats de première instance, elles ont déposé des conclusions civiles écrites motivées, exposant précisément en quoi les recourants s'étaient selon eux rendus coupables de chaque infraction qui leur était reprochée. Elles ont ensuite pu plaider leur position lors de l'audience d'appel. De la sorte elles se sont exprimées par écrit puis par oral.
Le principe de l'égalité des armes imposait quant à lui non pas d'écarter les notes de plaidoiries déposées par le recourant avant les débats d'appel, mais de les admettre. En effet, l'acte d'accusation visant le recourant compte 49 pages, le dossier plus de 70 classeurs et porte sur des faits multiples et complexes. Comme dit ci-dessus, les parties plaignantes A.________ SA et B.________ AG ont pu développer leurs arguments en détail par écrit tant initialement lors de leur dépôt de plainte, que par le biais de leurs conclusions motivées. Le recourant, prévenu, s'est en revanche vu dénier par l'autorité précédente le droit, lors de la procédure d'appel et sans en demander le renvoi, de laisser une quelconque trace écrite des moyens soulevés contre les accusations portées à son encontre: ses notes de plaidoiries ont été écartées, le procès-verbal d'audience ne mentionne aucun des moyens invoqués durant les 4 h 15 de plaidoiries de ses conseils, l'arrêt attaqué est extrêmement succinct sur ce point. L'autorité précédente, dans les faits constatés dans cet arrêt, a repris textuellement de nombreux passages des conclusions civiles écrites des parties plaignantes A.________ SA et B.________ AG et s'est référée aux annexes de celles-ci (p. ex. arrêt, p. 27 et 28). Dans ces circonstances particulières du cas d'espèce, au vu de la complexité de la cause, mais aussi de la possibilité utilisée par les parties plaignantes A.________ SA et B.________ AG de développer par écrit leurs moyens, le respect du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes imposait que la motivation écrite déposée par le recourant avant l'audience d'appel soit admise à la procédure et prise en compte dans la décision d'appel.
9.3. Les recourants invoquent une violation de l'art. 76 CPP.
9.3.1. Seule la décision prise en dernière instance cantonale fait l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Les critiques formulées contre la décision de première instance sont irrecevables.
9.3.2. Au vu de l'admission des recours et de l'annulation de l'arrêt entrepris, le grief de violation de l'art. 76 CPP formé en ce qui concerne la procédure d'appel devient pour celle-ci sans objet. Il n'en reste pas moins que l'autorité précédente, dans la procédure d'appel à intervenir, devra respecter cette disposition de même que l'art. 112 al. 1 let. a LTF qui exige que les décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral contiennent les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier.
10. Les recourants invoquent que le refus de l'autorité précédente de traduire dans la langue de la procédure - soit le français - différentes pièces figurant au dossier en anglais, dont des pièces citées dans l'acte d'accusation, viole les art. 2 al. 2 et 67 al. 1 et 2 CPP ainsi que l'art. 13 de la loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP/GE; RS/GE 4 10). Seul le respect de la langue de la procédure serait propre à assurer aux prévenus un procès équitable et leur droit d'être entendus ainsi qu'une appréciation correcte des preuves.
A raison, les recourants estiment que l'autorité précédente ne pouvait examiner cette demande à l'aune de l'art. 68 al. 2 CPP (arrêt, p. 67 ch. 2.3). Elle ne saurait non plus retenir que personne n'aurait fait durant la procédure de difficulté avec le fait que les pièces aient été en anglais (arrêt, p. 67 ch. 2.3.2), alors que le ministère public avait lui-même ordonné la production par les parties de traductions en français des pièces produites en anglais dont elles voudraient se prévaloir (recours 6B_259/2016, p. 12, recours 6B_266/2016, p. 23 ch. 71; pièce 50008). Au vu de l'admission des recours et du renvoi de la cause à l'autorité précédente, cette question devra être réexaminée par l'autorité d'appel. Celle-ci ne pourra notamment refuser la traduction en français de pièces pertinentes pour le sort de la cause produites en anglais que si elle maîtrise suffisamment cette langue (NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n° 346 p. 128; également PASCAL MAHON, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 34 ad art. 68 CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 68 CPP).
11. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être partiellement admis, sans que les autres moyens soulevés par les recourants n'aient besoin d'être ici tranchés. L'arrêt est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. arrêt 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4).
Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de cause et au vu des circonstances d'espèce, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Les recourants peuvent prétendre à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Au vu du sort de la cause, il ne se justifie pas d'accorder de dépens aux intimés A.________ SA et B.________ AG pour leur demande de sûretés, ni pour leurs déterminations sur les requêtes d'effet suspensif des recourants, celles-là se fondant principalement sur l'absence de chances de succès des recours. Les sûretés déposées par le recourant à la Caisse du Tribunal fédéral seront libérées.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 6B_259/2016 et 6B_266/2016 sont jointes.
2. Les recours sont partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. La République et canton de Genève versera à chaque recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5. La Caisse du Tribunal fédéral restituera au recourant le montant total de 6'000 fr. qu'il avait versé pour garantir les dépens des intimés A.________ SA et B.________ AG.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. Une copie de l'arrêt est adressée à C.________ pour information.
Lausanne, le 21 mars 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod