BGer 2C_1175/2016 |
BGer 2C_1175/2016 vom 03.01.2017 |
{T 0/2}
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2C_1175/2016
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Arrêt du 3 janvier 2017 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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tous les deux représentés par Me Pascal Maurer, avocat, 1207 Genève,
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recourants,
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contre
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Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
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intimée,
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C.________ S.A.,
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représentée par Me David Bitton, avocat.
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Objet
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Assistance administrative CDI CH-FR,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 14 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
Le 8 avril 2014, la France a déposé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale visant les époux A.________, citoyens français, précédemment domiciliés en France et désormais en Angleterre. La demande portait sur des comptes que le couple aurait détenus, soit directement soit indirectement, soit au moyen d'une procuration auprès des banques D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA et G.________ SA durant la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013, ainsi que sur les comptes adossés à deux cartes de crédit émises par la H.________ SA pendant la même période.
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Par décision du 4 novembre 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-après l'Administration fédérale) a donné suite à la demande d'assistance. Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif fédéral le 23 mars 2015 pour violation du droit d'être entendu et la cause renvoyée à l'Administration fédérale. Par une nouvelle décision du 19 mai 2015, l'Administration fédérale a donné droit à la demande d'assistance du 8 avril 2014.
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A l'encontre de cette décision, les époux A._______ d'une part, ainsi que C.________ SA d'autre part, société qui détenait plusieurs relations bancaires visées par la demande d'assistance et dont A.A.________ était l'ayant droit économique, ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral. Les causes ont été jointes.
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Par arrêt du 14 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours formés par les époux A._______ et par C.________ SA. Au préalable, il a refusé de donner suite à la demande de suspension de la procédure formée par les époux A._______, dans l'attente que la justice française se prononce sur la validité d'actes accomplis dans la procédure pénale menée en France contre A.A.________.
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Erwägung 2 |
Le 23 décembre 2016, A.A.________ et B.A.________ ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 14 décembre 2016. Ils concluent à la recevabilité de leur recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que l'assistance administrative les concernant soit refusée, subsidiairement au renvoi du dossier à l'Administration fédérale pour nouvelle décision de clôture dans le sens des considérants. Ils sollicitent par ailleurs l'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 3 |
3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 139 II 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3, non publié in ATF 141 II 436).
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Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'être qualifiés de particulièrement importants, à savoir s'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts précités 2C_638/2015 consid. 1.3; 2C_963/2014 consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50, et les arrêts cités). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'élément déterminant pour trancher le cas d'espèce n'est en principe pas propre à se reproduire dans d'autres situations (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343 et les références citées).
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3.2. Il convient d'ajouter qu'il n'appartient en principe pas au Tribunal fédéral de traiter de problèmes purement abstraits (cf., en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173). Partant, seules les questions juridiques pertinentes pour l'issue du litige sont susceptibles de relever de l'art. 84a LTF. En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits ressortant de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 2 LTF), sauf si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer de manière suffisante (art. 106 al. 2 LTF). En principe, les critiques relatives à l'établissement des faits, même répondant aux exigences de motivation, relèvent de l'appréciation des circonstances d'espèce et ne sont pas de nature à tomber sous le coup de l'art. 84a LTF (cf. arrêts 2C_274/2016 du 7 avril 2016 consid. 4.4; 2C_252/2015 du 4 avril 2015, consid. 5.1, in RDAF 2015 II 224).
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Erwägung 4 |
Les recourants invoquent deux questions justifiant, selon eux, d'entrer en matière sur leur recours sous l'angle de l'art. 84a LTF.
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4.1. Ils invoquent tout d'abord une question juridique de principe en lien avec la provenance illicite des données à l'origine de la demande d'assistance. Les recourants reprochent à l'Administration fédérale d'avoir formulé une demande "
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On ne voit pas que la façon dont l'Administration fédérale a rédigé sa demande aux autorités françaises et son appréciation de la réponse fournie relèvent d'une question juridique de principe. Les critiques des recourants à cet égard portent avant tout sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
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Au demeurant, les recourants perdent de vue qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de revoir le comportement de l'Administration fédérale, celui-ci se limitant à vérifier que le raisonnement figurant dans l'arrêt attaqué est conforme au droit. Or, s'agissant de la provenance licite ou non des données à la base de la demande, les juges du Tribunal administratif fédéral ont constaté, dans leur argumentation principale, que A.A.________ avait lui-même avoué, devant la police française, spontanément et en présence de son avocat, détenir des comptes en Suisse auprès des banques visées par la demande. De plus, rien n'indiquait que le recourant avait avoué ces faits sous la pression d'informations éventuellement obtenues au préalable des autorités genevoises ou des employés de la société I.________ SA et rien dans le procès-verbal de son audition ne laissait penser que la police aurait fait référence à des informations qu'elle possédait déjà pour le forcer à s'expliquer. Ces constatations, que les recourants discutent de manière appellatoire, ce qui n'est pas admissible (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), permettent d'exclure l'existence d'une demande fondée sur des données illicites au regard du droit suisse et, partant, toute question juridique de principe en lien avec cette problématique. Cette argumentation suffit à justifier l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se demander si les autres hypothèses invoquées à titre subsidiaire dans l'arrêt attaqué relèveraient de l'art. 84a LTF, faute de pertinence pour l'issue du litige (cf. consid. 3.2 supra).
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4.2. En second lieu, les recourants invoquent les vices graves dont ils affirment que la procédure française serait entachée et qui seraient propres à légitimer un refus d'entrer en matière de la part de l'Etat requis.
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4.2.1. Ils ne soulèvent à ce sujet aucune question juridique de principe et on ne le discerne pas du reste. Se limitant à se prévaloir de vices graves, ils se réfèrent implicitement au cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 in fine LTF, disposition qui concerne les situations dans lesquelles il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Le cas particulièrement important visé à l'art 84 al. 2 LTF ne doit être admis que de manière restrictive (cf. en matière d'extradition, ATF 134 IV 156 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 160; arrêt 1C_361/2016 du 16 septembre 2016 consid. 1.2). Il faut que l'on puisse supposer avec une vraisemblance suffisante que l'on se trouve dans une telle situation, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (cf. consid. 3.1 supra).
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4.2.2. En l'espèce, les recourants se contentent d'affirmer que la procédure pénale dirigée en France contre A.A.________ serait entachée de vices graves. Ils ne décrivent toutefois nullement quel est l'objet de cette procédure ni surtout quels vices graves seraient concernés. Ils se réfèrent seulement à une procédure pendante devant la Cour de Cassation française qui devrait rendre une décision prochainement sur le point de savoir si les aveux de A.A.________ pourraient figurer à ladite procédure pénale.
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Une telle argumentation ne permet pas de considérer avec suffisamment de vraisemblance que la cause relèverait d'un cas grave au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Les vices concernés sont apparemment de nature procédurale et en lien avec une autre procédure que la procédure fiscale à l'origine de la demande d'assistance administrative. De plus, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif fédéral, on ne sait même pas quelles pourraient être les conséquences d'un retrait de certaines pièces de la procédure pénale sur la procédure fiscale selon le droit français, cette question ne relevant au surplus pas de la compétence des autorités suisses devant statuer sur une demande d'assistance. On ne parvient donc pas à discerner avec suffisamment de vraisemblance en quoi consisteraient les vices graves invoqués par les recourants, ce qui exclut d'entrer en matière pour ce motif en application de l'art. 84a LTF.
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5. Par conséquent, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable (cf. art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est pour sa part d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).
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6. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Compte tenu de l'issue du litige, la demande d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ S.A., ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 3 janvier 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Chatton
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